Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION IIConseil canadien des relations industrielles (suite)
Constitution et organisation (suite)
Note marginale :Fonctions du président
12.01 (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;
b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;
c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;
d) la conduite des travaux du Conseil;
e) la gestion de ses affaires internes.
f) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 416
Note marginale :Réunions
12.02 (1) Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l’article 15.
Note marginale :Quorum
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le quorum du Conseil est constitué des membres suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs;
b) s’agissant d’une réunion tenue pour la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I, le président et deux vice-présidents ainsi que, si au moins deux membres à temps plein ont été nommés en vertu de l’alinéa 9(2)e), deux tels membres.
Note marginale :Représentation égale
(3) Si, lors des réunions portant sur la prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter sur la prise de ces règlements.
Note marginale :Membres ne pouvant voter
(4) Les membres représentant les employés ou les employeurs ne peuvent voter sur la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 323
Note marginale :Absence ou empêchement du président
12.03 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Rémunération et honoraires
12.04 (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel ou s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Indemnisation
12.05 Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Immunité
12.051 Le président, les vice-présidents, les autres membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
- 2017, ch. 20, art. 324
Note marginale :Enquête
12.06 Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Mesures
12.07 Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 12.08;
d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
12.08 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
12.09 L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Personnel
12.10 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Enquête publique
12.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(2) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(3) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Règles de preuve
12.12 (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 1998, ch. 26, art. 2
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