Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIInterdictions et recours (suite)
Pratiques déloyales (suite)
Note marginale :Accréditation
99.1 Le Conseil est autorisé à accorder l’accréditation même sans preuve de l’appui de la majorité des employés de l’unité si l’employeur a contrevenu à l’article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d’avis que, n’eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité.
- 1998, ch. 26, art. 46
Infractions et peines
Note marginale :Lock-out illégal
100 (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Grève illégale
(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.
Note marginale :Idem
(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Cas généraux
101 (1) Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Cas des employeurs ou syndicats
(2) Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Témoins défaillants
102 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;
b) ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 102
- 1999, ch. 31, art. 159(A) et 162(A)
Note marginale :Poursuites
103 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 103
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Consentement du Conseil
104 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69
SECTION VIIDispositions générales
Règlement pacifique des conflits de travail
Note marginale :Tables rondes
104.1 Le ministre invite à l’occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.
- 1998, ch. 26, art. 47
Note marginale :Médiateurs
105 (1) Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 105
- 1998, ch. 26, art. 48
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
- 2000, ch. 20, art. 24(A)
Note marginale :Enquêtes relatives aux problèmes du travail
106 De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu’il juge utiles sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 106
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
107 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 107
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Commissions d’enquête
108 (1) Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :
Note marginale :Composition
(3) La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.
Note marginale :Fonctions
(4) En exécution de son mandat, la commission d’enquête :
a) fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;
b) si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.
Note marginale :Diffusion et publication du rapport
(5) Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :
Note marginale :Pouvoirs de la commission
(6) Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 108
- 1999, ch. 31, art. 161(A)
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