Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Règlements
Note marginale :Règlements
264 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :
a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;
c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;
d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;
e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;
e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;
g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]
h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :
(i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,
(ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,
(iii) les périodes de repos et de repas,
(iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;
i) de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;
i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;
j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);
j.5) [Abrogé, 2020, ch. 12, art. 4]
k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation de documents
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 229
- 2015, ch. 36, art. 92
- 2017, ch. 33, art. 218
- 2018, ch. 27, art. 505
- 2018, ch. 27, art. 613
- 2020, ch. 12, art. 4
Application de lois provinciales
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
265 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Exclusion
266 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Application de certaines dispositions
267 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).
- 1996, ch. 12, art. 4
PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- employeur
employeur S’entend au sens du paragraphe 122(1) à l’égard d’une violation relative à la partie II et au sens de l’article 166 à l’égard d’une violation relative à la partie III. (employer)
- ministère
ministère Ministère ou secteur de l’administration publique fédérale auxquels la partie II s’applique, aux termes du paragraphe 123(2). (department)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)
Note marginale :Application — ministères
(2) La présente partie ne s’applique aux ministères et aux personnes qui y sont employées qu’à l’égard de violations relatives à la partie II.
Objet
Note marginale :Principe
269 La présente partie a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des parties II et III de la présente loi, un régime juste et efficace de pénalités.
Règlements
Note marginale :Règlements
270 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,
(ii) à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,
(iii) à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,
(iv) à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;
c) prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;
d) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;
f) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;
g) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $.
Attributions du chef
Note marginale :Pouvoir du chef : procès-verbaux
271 Le chef peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.
Note marginale :Délégation
272 Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Violations
Note marginale :Violations
273 La contravention à une disposition, à une instruction, à un ordre, à un arrêté, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 270(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Participants à la violation
274 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires — et les autres personnes exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance en son sein — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les violations perpétrées par les ministères.
Note marginale :Preuve — employés
275 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Note marginale :Procès-verbal
276 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.
Note marginale :Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relative à la violation;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité, par voie de révision et d’appel, ainsi que la procédure pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que l’auteur présumé, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa d) ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Note marginale :Copie transmise par l’employeur
(3) Si un procès-verbal porte qu’un employeur a commis une violation en contrevenant à une disposition de la partie II ou à une instruction donnée au titre de cette partie, l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
277 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction aux parties II ou III s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
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