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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures

PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)

Obligations des employeurs (suite)

Note marginale :Autres obligations spécifiques

 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

  • a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;

  • b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

  • c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

  • d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;

  • e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;

  • f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;

  • g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 42, art. 5(F)
  • 2000, ch. 20, art. 6
  • 2014, ch. 20, art. 140

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
  • 2000, ch. 20, art. 7
  • 2014, ch. 20, art. 141

Note marginale :Mines de charbon

  •  (1) L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :

    • a) se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);

    • b) se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);

    • c) permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;

    • d) soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Méthodes, machines et appareils

    (2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).

  • Note marginale :Fouille des employés

    (3) Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :

    • a) les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;

    • b) la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.

  • Définition de mine de charbon

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.

  • L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Obligations des employés

Note marginale :Santé et sécurité

  •  (1) L’employé au travail est tenu :

    • a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

    • b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

    • c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

    • d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

    • e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

    • f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

    • g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

    • h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

    • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du chef ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

    • j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur —, une contravention à la présente partie.

  • Note marginale :Maintien des obligations de l’employeur

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

Sécurité au travail

Note marginale :Interdictions en cas d’accident

  •  (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du chef, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

    • a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

    • b) maintenir un service public essentiel;

    • c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 127
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1989, ch. 3, art. 45
  • 1996, ch. 10, art. 235
  • 1998, ch. 20, art. 29
  • 2000, ch. 20, art. 9
  • 2001, ch. 26, art. 305
  • 2013, ch. 40, art. 179
  • 2018, ch. 27, art. 539

Processus de règlement interne des plaintes

Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

  •  (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • Note marginale :Supérieur hiérarchique ou personne désignée

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Plainte orale ou par écrit

    (1.2) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Enquête

    (3) En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

    • a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

    • b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Avis

    (4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]

  • Note marginale :Renvoi au chef

    (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au chef dans les cas suivants :

    • a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

    • b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

    • c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte;

    • d) s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :Plainte au chef

    (8.1) L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • a) soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

    • b) soit que l’affaire constitue par ailleurs un abus de procédure.

  • Note marginale :Avis

    (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

  • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

    (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • Note marginale :Pouvoirs du chef

    (10) Au terme de l’enquête, le chef :

    • a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

    • b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

    • c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au chef sous le régime de l’article 145.

  • Note marginale :Anciens employés

    (12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

  • Note marginale :Prorogation

    (13) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

 

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