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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Plan d’intervention d’urgence et plan de sûreté (suite)

Plan de sûreté

Note marginale :Plan de sûreté

  •  (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, avant que la personne n’ait suivi une formation en sécurité, ne dispose d’un plan de sûreté qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et n’ait mis en oeuvre ce plan conformément aux règlements.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.

  • 2009, ch. 9, art. 6

Contenants

Note marginale :Conformité des contenants

 Il est interdit à quiconque de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne portent pas toutes les indications de sécurité réglementaires applicables.

  • 1992, ch. 34, art. 8
  • 2009, ch. 9, art. 7

Note marginale :Registre des clients

  •  (1) Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.

  • Note marginale :Avis de défectuosité ou de rappel

    (2) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.

  • Note marginale :Avis de réparation ou de mise à l’essai

    (3) Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :

    • a) a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;

    • b) a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.

  • 1992, ch. 34, art. 9
  • 2009, ch. 9, art. 8

Inspecteurs

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) À son arrivée ou au cours de sa visite, l’inspecteur est tenu, sur demande du responsable des lieux et du matériel qui font l’objet de sa visite, de lui présenter son certificat.

  • 1992, ch. 34, art. 10
  • 2009, ch. 9, art. 10

 [Abrogé, 2009, ch. 9, art. 11]

 [Abrogé, 2009, ch. 9, art. 11]

Note marginale :Entrave — inspecteur

  •  (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;

    • d) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • Note marginale :Entrave — personne compétente

    (2) Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • 1992, ch. 34, art. 13
  • 2009, ch. 9, art. 12

Solvabilité

Note marginale :Solvabilité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés sans satisfaire aux exigences réglementaires de solvabilité.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2) La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur, une preuve réglementaire de solvabilité.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ni aux organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1992, ch. 34, art. 14
  • 2009, ch. 9, art. 13

Contrôle d’application

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;

    • b) qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

    • c) qu’il s’y trouve des contenants normalisés;

    • d) qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi;

    • e) qu’il s’y trouve un système d’ordinateur, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou donnant accès à de tels renseignements.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1) :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) et c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;

    • c) prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;

    • d) procéder à l’examen ou faire examiner des documents et données visés aux alinéas (1)d) et e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, renfermer des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;

    • e) interroger toute personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (3) L’inspecteur peut, conformément aux réglements, autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe (1) et à y exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2).

  • 1992, ch. 34, art. 15
  • 2009, ch. 9, art. 14

Note marginale :Mandat pour local d’habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 15 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • 1992, ch. 34, art. 16
  • 2009, ch. 9, art. 15(A)

Note marginale :Attestation

  •  (1) Lorsque l’inspecteur, ou toute personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 15(3), ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’inspecteur délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins.

  • Note marginale :Effets de l’attestation

    (2) L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’inspecteur ou la personne autorisée au cours de l’examen ou de la prise d’une quantité raisonnable d’une chose, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.

  • 2009, ch. 9, art. 16

Note marginale :Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses

  •  (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités ci-après est exercée en contravention avec la présente loi, peut placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable et les retenir jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de ces activités avec la présente loi :

    • a) l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • b) la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés.

  • Note marginale :Autres mesures correctives

    (2) Il peut en outre prendre ou ordonner à une personne de prendre tout autre correctif nécessaire quant à ces activités.

  • Note marginale :Entrée au Canada et renvoi

    (3) Dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, il peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.

  • Note marginale :Personne tenue de prendre les mesures

    (4) Seule la personne qui, au moment de la contravention ou par la suite, est propriétaire des marchandises dangereuses ou des contenants, les importe, en est responsable ou en a la maîtrise effective peut être assujettie à un ordre donné en vertu du présent article.

  • 1992, ch. 34, art. 17
  • 2009, ch. 9, art. 17

Obligation d’agir

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures d’urgence

    (2) La personne tenue de faire rapport prend, dans les meilleurs délais possibles, les mesures d’urgence raisonnables pour atténuer ou prévenir tout danger pour la sécurité publique qui résulte d’un tel rejet ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.

  • Note marginale :Perte ou vol

    (3) Si des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration supérieure à celle précisée par règlement, sont perdues ou volées au cours d’activités de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent paragraphe.

  • 1992, ch. 34, art. 18
  • 2009, ch. 9, art. 18

Mesures d’intervention

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :

    • a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;

    • b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;

    • c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.

  • Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures

    (2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :

    • a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;

    • b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;

    • c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;

    • d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.

  • 1992, ch. 34, art. 19
  • 2009, ch. 9, art. 19

Responsabilité personnelle

Note marginale :Responsabilité personnelle

 N’encourt aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale, pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi et sans négligence, la personne :

  • a) qui participe à une intervention à l’occasion d’un rejet réel ou appréhendé auquel s’applique un plan d’intervention d’urgence, qui agit en conformité avec le plan et qui a informé le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports de sa participation;

  • b) qui est tenue d’agir ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa 7.1a), de l’article 17, du paragraphe 18(2) ou des alinéas 19(1)a) ou b) et qui agit en conséquence;

  • c) qui est autorisée à agir en vertu de l’alinéa 7.1b).

  • 1992, ch. 34, art. 20
  • 2009, ch. 9, art. 19
 

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