Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Fonctionnement (suite)
- DORS/2005-297, art. 42(F)
268 (1) Sous réserve du paragraphe (7), les marges de tolérance prévues aux tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux compteurs conçus pour mesurer les gaz liquéfiés à la température ambiante.
(2) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm à 50 mm ou de un pouce à deux pouces lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un étalon de métal à col étroit de type à déplacement de vapeur.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (4)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,25 % de la quantité de contrôle connue 0,5 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 5 1 60 mL ou 2 onces fluides 120 mL ou 4 onces fluides 2 10 2 85 mL ou 3 onces fluides 170 mL ou 6 onces fluides 3 20 ou plus 4 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue
(5) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 25 à 45 de 5 à 10 1,5 % 2 % 2 plus de 45 plus de 10 0,8 % 1 %
(6) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (5)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 100 à 200 de 20 à 45 0,75 % 1 % 2 plus de 200 plus de 45 0,75 % 0,75 % (7) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II des tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 36
269 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0,5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure) 3 % de la quantité de contrôle connue 4 % de la quantité de contrôle connue 2 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3,4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure) ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.
- DORS/89-570, art. 6(F)
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ASTM
ASTM Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- ASTM-IP
ASTM-IP Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)
- densité API
densité API La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :
densité API = 141,5 ÷ (densité relative 60/60 °F) – 131,5.
(API Gravity)
- FCV
FCV Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :
a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :
(i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,
(ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,
(iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;
b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;
c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)
- norme API
norme API La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l’American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0010
-0,00018ΔT)
à
(FCV+0,0010
+0,00009ΔT)
Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0020
-0,00036ΔT)
à
(FCV+0,0020
+0,00018ΔT)
(3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :
a) NET représente l’indication corrigée de l’enregistreur et BRUT, l’indication non corrigée de l’enregistreur;
b) ΔT désigne la différence, en degrés Celsius :
(i) entre la température d’essai et 15 °C, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,
(ii) entre la température d’essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.
(4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.
(5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.
(6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).
(7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus élevée que la température d’essai Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai (8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de FCV au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 37
- DORS/2005-297, art. 20
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