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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires (suite)

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures (suite)

Renseignements requis

 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 20(1) ou (2), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne pour qui l’autorisation a été demandée;

  • b) l’adresse de sa résidence principale;

  • c) le nom de son employeur et l’adresse du lieu de travail de celui-ci;

  • d) un document prouvant la légalité de sa présence au Canada.

  • DORS/2006-191, art. 22

Conditions

  •  (1) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(1), le titulaire de permis l’assortit de la condition que la personne soit escortée en tout temps, dans la zone intérieure, par deux personnes détenant l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (2).

  • (2) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(2), le titulaire de permis l’assortit de la condition que le préposé au système de protection physique soit escorté en tout temps :

    • a) dans la zone protégée, par une personne détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3);

    • b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l’une détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3) et l’autre, celle visée à l’un des paragraphes 18(1), (2) ou (3).

  • (3) Le titulaire de permis ne permet au détenteur de l’une des autorisations visées à l’article 20 d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique que si ce dernier est escorté en tout temps conformément aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/2006-191, art. 22

Interdiction de permettre l’accès à une zone protégée ou une zone intérieure

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque n’est pas un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence devant avoir accès à ces zones dans le cadre de ses fonctions d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.

  • DORS/2006-191, art. 22

Révocation de l’autorisation par le titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l’autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation;

    • b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;

    • c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

    • d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celle-ci.

  • (3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle-ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 22
  • DORS/2015-67, art. 6

 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 22]

Déverrouillage et ouverture des moyens d’entrée dans la zone intérieure

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :

    • a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;

    • b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.

  • (2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes — dont l’une seulement est un agent de sécurité nucléaire — autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18.

  • DORS/2006-191, art. 39 et 40(F)

Personnes non autorisées

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.

  • (2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée ou une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à l’agent de sécurité nucléaire le plus proche.

  • DORS/2006-191, art. 39

Contrôle des entrées

 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme ni aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.

  • DORS/2006-191, art. 23

Contrôle des sorties

 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis.

Fouilles

  •  (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :

    • a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives;

    • b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

  • (2) Sous réserve de l’article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :

    • a) d’une part, à l’entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;

    • b) d’autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l’aide de dispositifs adéquats.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]

  • (4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.

  • (5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :

    • a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;

    • b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]

  • DORS/2006-191, art. 24 et 39

Exemption relative aux fouilles

  •  (1) L’exigence relative à la fouille prévue au paragraphe 27(2) ne s’applique pas à l’agent de sécurité nucléaire ou au membre de la force d’intervention nucléaire interne qui, dans l’exercice de ses fonctions, pénètre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence, si son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d’intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément à l’article 17.1.

  • (2) Elle ne s’applique pas non plus au membre de la force d’intervention externe, à l’agent de la paix ou au membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’il est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence;

    • b) le but de son accès d’urgence à l’installation ou de sa sortie d’urgence de celle-ci peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire;

    • c) il est escorté de la manière prévue aux paragraphes 17(4) ou 20.2(1), selon le cas, pendant qu’il se trouve à l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 25

Activités interdites

  •  (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;

    • b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 26

Exception applicable aux inspecteurs

 Les articles 17, 18 et 20 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter un site à sécurité élevée.

  • DORS/2006-191, art. 27

Agents de sécurité nucléaire

Nombre d’agents et fonctions

 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :

  • a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;

  • b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;

  • d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;

  • e) appréhender et détenir les intrus non armés;

  • f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;

  • g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 28

Équipement

 Le titulaire de permis fournit à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l’article 30, notamment :

  • a) un gilet pare-balles;

  • b) un appareil de communications portatif muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);

  • c) un dispositif de contention;

  • d) un dispositif de vision nocturne.

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2006-191, art. 29

Force d’intervention nucléaire interne

 Le titulaire de permis maintient en tout temps une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 29

 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 29]

Formation

  •  (1) Le titulaire de permis donne à chacun de ses agents de sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.

  • (2) Au plus tôt trente jours avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne en cause connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 30 et 39

Arrangements en matière de protection, plans d’urgence et exercices de sécurité

Arrangements en matière de protection avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) l’établissement d’une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe;

    • b) des modalités permettant à la force d’intervention externe d’apporter son aide à la force d’intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;

    • c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

    • d) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 31
  • DORS/2010-108, art. 15(F)
 

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