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Règlement sur les solvants de dégraissage (DORS/2003-283)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

Règlement sur les solvants de dégraissage

DORS/2003-283

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-07-24

Règlement sur les solvants de dégraissage

C.P. 2003-1145 2003-07-24

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 décembre 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les solvants de dégraissage, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les solvants de dégraissage, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Année civile. (year)

dégraissage

dégraissage Opération physique utilisant du solvant pour éliminer les salissures d’un substrat en les dispersant ou en les dissolvant. (degreasing)

dégraisseur à froid

dégraisseur à froid Appareil conçu pour éliminer les salissures d’un substrat par pulvérisation, brossage, brassage, rinçage ou immersion à l’aide d’un solvant sous forme liquide. (cold degreaser)

dégraisseur à la vapeur

dégraisseur à la vapeur Appareil conçu pour éliminer les salissures d’un substrat par condensation des vapeurs de solvant sur celui-ci. (vapour degreaser)

installation de gestion des déchets

installation de gestion des déchets Installation où sont autorisés, par les lois applicables, la manutention, le recyclage ou l’élimination de solvants et de résidus. (waste management facility)

procédé de dégraissage

procédé de dégraissage Procédé mentionné à la colonne 2 de l’annexe 1. (degreasing process)

récupéré

récupéré Se dit d’un solvant qui est soit recueilli après utilisation, soit extrait de machines, de pièces d’équipement ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

recyclé

recyclé Se dit d’un solvant qui est récupéré et nettoyé, notamment par filtration ou séchage, pour être réutilisé pour le dégraissage. (recycled)

régénéré

régénéré Se dit d’un solvant qui est récupéré, traité et amélioré par un procédé, notamment par filtration, séchage, distillation ou par un traitement chimique, de façon à lui redonner les propriétés permettant de le réutiliser pour le dégraissage. (reclaimed)

résidus

résidus Déchets solides, liquides ou sous forme de boues produits par un procédé de dégraissage. (residue)

salissures

salissures S’entend notamment des revêtements non solidifiés, des adhésifs, des encres et des impuretés telles de la crasse, des huiles et des graisses. (soils)

solvant

solvant Substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1. (solvent)

unité de consommation

unité de consommation Chaque kilogramme d’un solvant qu’une personne peut utiliser dans un procédé de dégraissage au-delà de la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et qui est attribué par le ministre aux termes de l’article 4 du présent règlement. (consumption unit)

Champ d’application

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) au nettoyage à sec de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures, de cuirs et autres articles semblables, sauf s’il est effectué dans le cadre de leur fabrication;

  • b) à l’utilisation d’un appareil de désensimage à alimentation continue dans une usine textile.

Interdiction

  •  (1) Nul ne peut utiliser, dans une année donnée, un solvant mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, dans un procédé de dégraissage indiqué à la colonne 2, en une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 3, à la date ou après la date indiquée à la colonne 4, à moins de disposer, pour chaque kilogramme excédentaire, d’une unité de consommation attribuée aux termes de l’article 4 ou cédée aux termes de l’article 6.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer la quantité de solvant utilisée dans un dégraisseur, il n’est tenu compte que de la quantité de solvant qui y est ajoutée.

  • (3) Il n’est pas tenu compte, dans la détermination de la quantité de solvant utilisée dans un procédé de dégraissage, du solvant que l’utilisateur a régénéré ou recyclé sur place et réutilisé sur place dans le même procédé.

Attribution d’unités de consommation

  •  (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l’année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l’année qui précède cette date;

    • b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l’année précédant cette date;

    • c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);

    • d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l’appui des renseignements visés à l’alinéa c);

    • e) il a été informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.

  • (2) Le nombre d’unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l’annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles il a renoncé selon l’article 5.

  • (3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (2) :

    • a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n’est attribuée au demandeur;

    • b) n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l’entier inférieur dans les autres cas.

  • (4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :

    • a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l’annexe 1, mais non dans l’année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;

    • b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces deux années;

    • c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;

    • d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des premières années de cette période, en plus des trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu’il choisit au cours de cette période et qu’il identifie dans la demande.

  • (5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.

  • (6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d’unités de consommation qu’il lui attribue, avant le début de l’année visée.

  • (7) Les unités de consommation ne valent que pour l’année visée par l’attribution.

  • DORS/2011-301, art. 1(F)

Renonciation aux unités de consommation

  •  (1) La personne qui renonce à une unité de consommation transmet au ministre les renseignements visés à l’annexe 4 au moyen d’un formulaire fourni par lui.

  • (2) Une unité de consommation à laquelle on a renoncé ne peut être réattribuée.

Cession d’unités de consommation

  •  (1) Toute personne peut céder à une autre personne des unités de consommation inutilisées, pour utilisation dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l’attribution.

  • (2) Une personne ne peut céder des unités de consommation que si le ministre l’a informée par écrit qu’il autorise la cession.

  • (3) Le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande de cession contenant les renseignements prévus à l’annexe 5.

  • (4) Le ministre autorise la cession et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cédant dispose d’un nombre d’unités de consommation inutilisées au moins égal à celui visé par le projet de cession;

    • b) le cessionnaire s’engage à utiliser les unités de consommation cédées dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l’attribution.

  • (5) Le ministre annule la cession s’il constate que l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (4) n’a pas été respectée, auquel cas il retourne au cédant toute unité inutilisée par le cessionnaire.

Registres et rapports — consommation

 Toute personne qui dispose d’une unité de consommation :

  • a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l’année visée par l’attribution, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 6;

  • b) conserve, à l’endroit où le solvant est utilisé et pendant cinq ans suivant la fin de l’année visée par l’attribution, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

Registres et rapports — vente de solvant

 Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :

  • a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par ce dernier et au plus tard trente jours après la fin de l’année où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 7;

  • b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l’année de la vente, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

  • DORS/2011-301, art. 2(A)
  • DORS/2018-11, art. 17(F)

Signature des documents

 Les rapports, avis et demandes présentés au ministre aux termes du présent règlement sont datés et signés :

  • a) dans le cas d’une personne morale, par la personne habilitée à le faire;

  • b) dans les autres cas, par la personne qui présente le document, ou par toute personne habilitée à agir en son nom.

Refus ou annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’attribuer une unité de consommation ou en annuler une si le demandeur ou l’utilisateur, selon le cas, a présenté des renseignements faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre ne peut refuser ou annuler une unité de consommation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a fait parvenir un avis motivé du refus ou de l’annulation à la personne visée par la mesure;

    • b) il lui a donné la possibilité de formuler oralement ou par écrit, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, ses observations au sujet du refus ou de l’annulation.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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