Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Prestation de remplacement du revenu (suite)

  •  (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :

    • a) à l’égard de la solde militaire mensuelle, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il a terminé son service, selon le cas;

    • b) à l’égard du montant minimum, à partir du 1er avril 2019.

  • (3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.

  • (4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.

  • (5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • (6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

  •  (1) La solde militaire mensuelle du vétéran visé au paragraphe 18(7) de la Loi et celle du vétéran ou militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi sont rajustées annuellement le 1er janvier, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il termine son service, selon le cas, conformément à la formule suivante :

    A + (A × B)

    où :

    A
    représente la valeur de la solde militaire mensuelle à la date où elle est rajustée;
    B
    le facteur de cheminement de carrière, lequel est de un pour cent.
  • (2) Le rajustement d’une solde militaire mensuelle au titre du paragraphe 21(1) et son rajustement au titre du paragraphe 21.1(1) sont effectués indépendamment l’un de l’autre.

  • (3) Il est entendu que, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

  • (4) Le rajustement prévu au paragraphe (1) ne produit ses effets à l’égard du montant de la prestation à verser au vétéran qu’à partir du premier jour du mois où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5) de la Loi, que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de la capacité de gain de celui-ci.

  •  (1) Pour l’application des alinéas 19(3)a) et 23(5)a) de la Loi, le nombre d’années de service dans les Forces canadiennes comprend les années de service du vétéran, compte non tenu des périodes d’interruption, et les années subséquentes à sa libération définitive, à concurrence d’un total de vingt ans.

  • (2) Constitue une année, pour le calcul des années de service, toute période de 365,24 jours, consécutifs ou non.

  •  (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

  • (2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées au paragraphe (1).

  • (3) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au vétéran, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.

 Pour l’application de l’alinéa 22(1)g), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

  • (2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :

  • (3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  •  (1) Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 22(1) ou 23(1) ou (2) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

    • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

    • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

    • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  • (2) Si les sommes exigibles d’une source réglementaire sont payées au vétéran visé à l’article 99 de la Loi ou au survivant visé à l’article 106 de la Loi, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises.

 Pour l’application de l’alinéa 24.1(1)h), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19.1(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

 Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 24.1(1) ou 24.3(1) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

  • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

  • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

  • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  •  (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi et tout relevé annuel afférent;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • c) tout relevé annuel des sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

  • (2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 23(2), 24.1(1) ou 24.3(1);

    • c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si la personne continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

 

Date de modification :