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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Services de réadaptation et assistance professionnelle (suite)

 [Abrogé, DORS/2017-42, art. 1]

  •  (1) Le bénéficiaire des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle doit, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents suivants :

    • a) tout document attestant sa participation assidue;

    • b) tout rapport d’évaluation ou tout rapport faisant état des progrès accomplis;

    • c) tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible.

  • (2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre la fourniture des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre la fourniture des services ou de l’assistance professionnelle, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2009-225, art. 4(F)
  • DORS/2011-302, art. 3(A)

 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle lorsque ceux-ci sont couverts par le Régime d’assurance-invalidité prolongée du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM).

  •  (1) Pour l’application de l’article 17 de la Loi, le ministre peut annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans les circonstances suivantes :

    • a) le bénéficiaire ne participe pas au programme de manière à en atteindre pleinement les objectifs;

    • b) l’admissibilité du bénéficiaire résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;

    • c) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée au paragraphe 12(1) six mois après la prise d’effet de la suspension.

  • (2) Lorsque le ministre annule le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

  • DORS/2009-225, art. 5(F)
  •  (1) Le ministre peut payer les dépenses ci-après, entraînées par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle :

    • a)  pour les services liés à la formation :

      • (i) les frais résultant d’exigences de l’établissement d’enseignement, notamment les frais de scolarité, le coût des livres, des ordinateurs et de l’équipement périphérique, des logiciels, de l’équipement de sécurité, des outils et des vêtements spéciaux,

      • (ii) les frais d’examen et les droits de permis,

      • (iii) les frais d’accès Internet,

      • (iv) le coût des fournitures scolaires,

      • (v) la rémunération d’un tuteur,

      • (vi) les frais de déplacement ci-après pour se rendre à l’établissement d’enseignement et en revenir :

        • (A) lorsqu’un véhicule privé est utilisé, le plus élevé de 15 cents par kilomètre et du taux par kilomètre réduit prévu à l’Appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien, publiée par le Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, compte tenu de ses modifications successives,

        • (B) lorsqu’un moyen de transport public est utilisé, le coût du transport,

      • (vii) les droits d’un laissez-passer ou d’un permis pour stationner à l’établissement d’enseignement ou à proximité, et ce, pour la durée de la formation,

      • (viii) si la formation approuvée n’est offerte que dans un établissement d’enseignement situé trop loin de la résidence du bénéficiaire pour qu’il s’y rende quotidiennement, les frais d’hébergement temporaire et le coût d’un voyage aller-retour par année, entre la résidence du bénéficiaire et l’établissement d’enseignement, dans le but d’établir le lieu d’hébergement temporaire,

      • (ix) toute autre dépense nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé,

      • (x) 50 % des frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de 750 $ par mois;

    • b) pour les services autres que ceux liés à la formation :

      • (i) les frais de repas, de déplacement et d’hébergement calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :

        • (A) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement payés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services,

        • (B) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement,

      • (ii) lorsque l’état de santé du bénéficiaire requiert l’aide d’un accompagnateur dans ses déplacements, les frais de repas, de déplacement et d’hébergement de l’accompagnateur qui sont visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,

      • (iv) une indemnité quotidienne d’au plus 75 $ pour les frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire.

  • (2) Dans le cas où le bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa (1)b) sont payés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de tels conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.

  • (3) La somme qui peut être payée en vertu des sous-alinéas (1)a)(i) à (ix) est d’au plus 75 800 $, sauf si une somme supérieure est nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • (4) Le ministre peut payer une somme supérieure à ce que prévoit le sous-alinéa (1)a)(x) pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le bénéficiaire a plus de trois personnes à charge ayant besoin du service de garde;

    • b) en raison de l’accès limité au service de garde ou de son éloignement;

    • c) pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • DORS/2009-225, art. 6(A)
  • DORS/2013-157, art. 1

 La demande de remboursement des dépenses est présentée par écrit au ministre dans l’année suivant la date où celles-ci ont été engagées. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Prestation de remplacement du revenu

  •  (1) Les demandes de prestation de remplacement du revenu sont présentées par écrit et sont accompagnées des renseignements et documents suivants :

    • a) dans le cas de la demande visée au paragraphe 18(1) de la Loi :

      • (i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué du vétéran et des sommes exigibles d’une source réglementaire aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi,

      • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran,

      • (iii) tout renseignement ou document faisant état du service militaire du vétéran,

      • (iv) tout autre renseignement ou document concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran qu’il estime utile à l’examen de sa demande;

    • b) dans le cas de la demande visée au paragraphe 22(1) de la Loi :

      • (i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué à l’égard du militaire ou du vétéran visé au paragraphe 23(3) de la Loi et des sommes exigibles d’une source réglementaire à son égard,

      • (ii) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

      • (iii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et la cause du décès du militaire ou du vétéran;

    • c) dans le cas de la demande visée aux paragraphes 24(1) ou 26(1) de la Loi, une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;

    • d) dans tous les cas :

      • (i) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis,

      • (ii) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation ou le montant de celle-ci.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 18(3)a) de la Loi, sont visés les renseignements et documents visés aux sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv).

  •  (1) Lorsque le ministre doit décider, en application du paragraphe 18(5) de la Loi, si un problème de santé physique ou mentale entraîne ou non une diminution de la capacité de gain du vétéran, le ministre exige que le vétéran se soumette à une évaluation professionnelle et fonde sa décision sur les résultats de celle-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), au lieu d’exiger que le vétéran se soumette à l’évaluation professionnelle, le ministre peut fonder sa décision sur tout dossier, bilan médical, renseignement ou document dont il dispose, s’il estime qu’ils fournissent suffisamment d’information pour la prise de la décision.

 Pour l’application des articles 18 et 20, montant minimum s’entend du montant minimum du revenu attribué au militaire ou au vétéran, ou à son égard, qui est prévu à l’article 18.02.

 Sous réserve de l’article 21, le montant minimum visé aux articles 18 et 20 est de 4 500 $ par mois.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 18(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, à la date où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation visée à ce paragraphe correspond :

    • a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 7]

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de son décès et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B, ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A en ou service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

  • DORS/2009-225, art. 7
  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 5
  • DORS/2016-240, art. 3
  • DORS/2018-177, art. 8
 

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