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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 3Invalidité, décès et captivité (suite)

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (suite)

 La demande du vétéran pour une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou pour une réévaluation de l’importance de sa déficience grave et permanente est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant l’invalidité lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile.

 Le vétéran qui bénéficie d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le vétéran continue d’y être admissible ou pour déterminer l’importance de la déficience grave et permanente de celui-ci.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

    • a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements et les documents visés à l’article 54.3;

    • b) le vétéran n’a pas subi l’examen médical ou l’évaluation exigés par le ministre en vertu de l’article 56.7 de la Loi.

  • (2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du vétéran à l’indemnité ou de l’importance de sa déficience grave et permanente résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

Indemnité de décès

 La demande d’indemnité de décès est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire.

 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité de décès.

  • DORS/2009-225, art. 13(A)
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, les sources réglementaires sont celles qui sont prévues au paragraphe 53.4(1).

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité de décès est égale à la moindre des sommes suivantes :

    • a) si elle a été reçue ou est à recevoir par versements périodiques, la somme exigible d’une source réglementaire, convertie en une somme forfaitaire conformément aux règles actuarielles généralement admises;

    • b) le montant total de l’indemnité de décès.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 14]

Allocation vestimentaire

 L’allocation vestimentaire est versée mensuellement.

Indemnité de captivité

 La demande d’indemnité de captivité qui est présentée par la succession testamentaire du militaire ou du vétéran est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;

  • b) une copie du dernier testament du militaire ou du vétéran;

  • c) une copie des lettres de vérification ou autres documents applicables prouvant la nomination d’un exécuteur.

  • DORS/2011-302, art. 14(F)

 L’indemnité de captivité est versée en une somme forfaitaire. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — pour chacun des taux d’indemnité ci-après figurant à la colonne 1 de cette annexe :

  • a) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours, 5 %;

  • b) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours, 10 %;

  • c) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours, 15 %;

  • d) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours, 30 %;

  • e) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours, 35 %;

  • f) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours, 40 %.

Généralités

 Le bénéficiaire d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès, d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2019 — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe, ou d’une indemnité pour douleur et souffrance d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à la somme ou à l’indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :

  • a) les services sont fournis par un conseiller financier qui n’a pas de lien de dépendance avec le bénéficiaire et dont l’activité principale est la prestation de conseils financiers;

  • b) le bénéficiaire présente sa demande dans les douze mois suivant :

    • (i) dans le cas d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, la date figurant sur la lettre l’avisant du versement de la somme,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la décision accordant l’indemnité;

  • c) il fournit la facture du conseiller financier indiquant les frais engagés, le cas échéant, et les nom et adresse de celui-ci.

  •  (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.

  • (2) La somme prévue à l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme à payer pour l’année civile précédente;

    • b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.

  • DORS/2015-197, art. 6
  • DORS/2016-240, art. 11
  •  (1) Les sommes prévues à la colonne 2 des articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, celles prévues aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 3 de la Loi et celles prévues à la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, le ministre peut exiger qu’elle lui communique tout renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité de la personne ou la somme à verser.

  • DORS/2016-240, art. 12

 Les décisions prises par le ministre concernant les indemnités et allocations prévues à la partie 3 de la Loi sont motivées.

 Le ministre communique par écrit à l’intéressé toute décision prise au titre de la partie 3 de la Loi et l’avise de son droit :

  • a) de demander une révision de la décision en vertu de l’article 84 ou 85 de la Loi;

  • b) d’être représenté devant le Tribunal :

    • (i) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants,

    • (ii) à ses frais, par tout autre représentant.

PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant

[
  • DORS/2017-161, art. 4
]

 La demande faite au titre de l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et des documents suivants :

  • a) le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne désignée pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi;

  • b) une déclaration du vétéran attestant la véracité des renseignements fournis et indiquant qu’il consent à ce que des renseignements personnels le concernant soient communiqués par le ministre à la personne désignée pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • c) une déclaration de la personne désignée :

    • (i) attestant qu’elle répond aux exigences prévues à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi,

    • (ii) indiquant qu’elle consent :

      • (A) à sa désignation pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi,

      • (B) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au ministre par le vétéran pour l’application de la partie 3.1 de la Loi,

      • (C) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au vétéran par le ministre pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)d) de la Loi :

  • a) le vétéran requiert, selon le cas :

    • (i) un niveau de soins et de surveillance comparable à ce qui exigerait l’admission dans un établissement,

    • (ii) une aide physique quotidienne d’une autre personne pour la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iii) des instructions et une surveillance continues durant l’exercice de la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iv) une surveillance quotidienne et, pour sa sécurité, de ne pas être laissé seul.

  • b) [Abrogé, DORS/2017-161, art. 6]

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 6

 Pour l’application du paragraphe 65.1(2) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si l’état de santé physique, mental ou cognitif du vétéran ne s’améliorera probablement pas de façon considérable pendant une période d’au moins douze mois.

  • DORS/2015-197, art. 7
 

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