Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)
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PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant (suite)
- DORS/2017-161, art. 4
65.4 Pour l’application du paragraphe 65.1(3) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si le fait que la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi ne soit pas disponible pourrait :
a) compromettre la prestation des soins au vétéran ou leur coordination;
b) menacer la santé ou le bien-être du vétéran.
- DORS/2015-197, art. 7
65.5 (1) La personne désignée et le vétéran à l’égard duquel l’allocation de reconnaissance pour aidant lui est versée doivent, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour établir si le vétéran a encore droit à l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce que :
a) le vétéran ou la personne désignée fournissent les renseignements ou les documents demandés au titre du paragraphe (1);
b) le vétéran subisse l’évaluation visée à l’article 65.3 de la Loi.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2015-197, art. 7
- DORS/2017-161, art. 7
65.6 (1) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant si, selon le cas :
a) la suspension visée au paragraphe 65.5(2) demeure en vigueur au moins six mois;
b) l’admissibilité du vétéran résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsque le ministre annule l’allocation, il envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que du droit du vétéran à en demander la révision.
- DORS/2015-197, art. 7
- DORS/2017-161, art. 7
65.7 (1) Pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3) de la Loi, soins s’entend de toute activité nécessaire à la santé, au bien-être, au soutien et à la protection d’une personne.
(2) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3) de la Loi, domicile s’entend, à l’égard d’un vétéran, du lieu d’habitation — autre qu’un établissement de santé — où le vétéran réside habituellement.
- DORS/2015-197, art. 7
65.8 (1) La somme prévue à l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2017-161, art. 8
PARTIE 4Généralités
Indemnités pour les frais de déplacement et de séjour — examen médical
66 (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, le ministre verse les indemnités pour les frais de repas, de déplacement et de séjour conformément aux taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette sa capacité de se rendre à l’endroit où il doit subir un examen médical ou une évaluation;
b) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement.
(2) Dans le cas où le bénéficiaire subit un examen médical ou une évaluation à l’étranger, les indemnités sont versées aux taux et aux conditions applicables aux anciens membres des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut, aux conditions et aux taux prévus pour un résident canadien.
67 La demande de remboursement est présentée par écrit dans l’année suivant la date où les frais ont été engagés. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Dispense
67.1 (1) Pour l’application du paragraphe 78.1(2) de la Loi, le ministre avise la personne oralement ou par écrit.
(2) Pour l’application du paragraphe 78.1(3) de la Loi, la personne qui accepte d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande peut en aviser le ministre oralement ou par écrit.
- DORS/2017-161, art. 9
Révision
68 (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :
a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;
b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.
(2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.
(4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
- DORS/2015-197, art. 8
69 (1) La demande de révision d’une décision prise par le ministre au titre du paragraphe 68(3) est présentée par écrit dans les soixante jours suivant l’avis de la décision, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent un délai plus long.
(2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.
(3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(4) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve ou s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.
(5) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
(6) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.
- DORS/2009-225, art. 14
70 (1) La demande de révision d’une décision prise au titre de la partie 3 de la Loi est présentée par écrit.
(2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.
(3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
- DORS/2013-157, art. 4
71 (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.
(2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.
(3) La modification ou l’annulation d’une décision révisée à l’initiative du ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi est motivée et remise par écrit à l’intéressé.
- DORS/2013-157, art. 5
72 (1) [Abrogé, DORS/2013-157, art. 6]
(2) Lorsque le ministre rend une décision au titre de l’article 84 de la Loi, il informe l’intéressé de son droit de la faire réviser par le Tribunal en vertu de l’article 85 de la Loi et d’y être représenté :
a) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants;
b) à ses frais, par tout autre représentant.
- DORS/2009-225, art. 15(F)
- DORS/2013-157, art. 6
Modifications connexes
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modification]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modifications]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants
84 [Modification]
85 [Modifications]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modifications]
89 [Modification]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *90 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-54.]
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