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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Cargaisons (suite)

SECTION 4Cargaisons de bois en pontée (suite)

Recueil de bois en pontée (suite)

Protection du personnel et dispositifs de sécurité
  •  (1) Dans la version anglaise de 5.1 du Recueil de bois en pontée, il n’est pas tenu compte de la mention « and workers ».

  • (2) La conformité avec les exigences de 5.3 du Recueil de bois en pontée n’est exigée qu’une fois le chargement et l’assujettissement terminés.

Arrimage transversal

 Malgré 2.8 de l’appendice A du Recueil de bois en pontée, les paquets transversaux peuvent être placés dans deux étages adjacents dans la pontée au-dessus du niveau des écoutilles, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont surarrimés par au moins deux rangs de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;

  • b) ils sont écartés de tout autre rang transversal de l’arrimage en pontée par au moins un rang de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;

  • c) ils ne sont pas enveloppés d’un matériau qui faciliterait les mouvements des étages.

Saisines et éléments — Autres exigences

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les saisines et les éléments soient examinés visuellement avant que du bois soit chargé.

  • (2) Il veille à ce que le diamètre des saisines soit d’au moins 13 mm dans le cas des chaînes et d’au moins 16 mm dans le cas des câbles métalliques.

Emballages et revêtements

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille :

    • a) à ce qu’aucun paquet de bois de construction emballé ne se trouve à l’extérieur ou à côté de l’extérieur de l’étage supérieur à moins que l’emballage ne possède une surface antidérapante;

    • b) à ce que tout paquet de bois de construction emballé qui comporte des longueurs inégales soit marqué d’une manière distinctive.

  • (2) À moins que le manuel d’assujettissement de la cargaison d’un bâtiment ne prévoie des exigences relatives à l’utilisation de revêtements de bois, tels que des bâches, le capitaine du bâtiment veille à ce que les conditions ci-après soient respectées si le bois est recouvert de revêtements :

    • a) les revêtements sont assujettis de façon à résister au voyage prévu;

    • b) s’il y a plus d’un étage de bois, les paquets de bois à l’étage supérieur sont emballés serrés de manière à fournir autant que possible une surface sans dénivellation pour que les revêtements puissent y prendre appui;

    • c) tout espace entre les paquets est rempli ou marqué.

Certificats de navire prêt à charger

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes qui chargent du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.

  • (2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger du bois sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.

  • (3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;

    • b) le Recueil de bois en pontée est à bord du bâtiment;

    • c) le bâtiment est en état de transporter du bois sur la partie non couverte du pont de franc-bord ou du pont de superstructure sur lequel il sera chargé.

  • (4) Pour assurer le respect des articles 132 à 139, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :

    • a) le type de bois qui peut être chargé;

    • b) le pont de franc-bord ou le pont de superstructure sur lequel le bois peut être chargé;

    • c) la façon dont le bois doit être réparti;

    • d) le lest qui doit être utilisé;

    • e) les montants qui sont exigés.

  • (5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine du bâtiment une déclaration écrite indiquant ces exigences.

Certificats d’aptitude au transport

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de bois si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;

    • b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 140(3), le bâtiment est chargé conformément à celui-ci;

    • c) le bâtiment est en état de prendre la mer.

SECTION 5Marchandises emballées

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers Bâtiment qui :

  • a) s’il transporte des marchandises dangereuses autres que des explosifs, transporte au moins 25 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs;

  • b) s’il transporte des explosifs, transporte au moins 13 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la moindre de ces valeurs. (passenger vessel)

cargaison INF

cargaison INF Marchandises emballées qui sont des combustibles nucléaires irradiés, du plutonium ou des déchets hautement radioactifs qui sont transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG. (INF cargo)

compatible

compatible À l’égard de toute marchandise, qualifie leur arrimage en commun sans entraîner de risques excessifs en cas de fuite, de déversement ou de tout autre accident. (compatible)

explosifs militaires

explosifs militaires Explosifs sous le contrôle, selon le cas :

  • a) du ministre de la Défense nationale;

  • b) de l’établissement militaire d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

  • c) de l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale. (military explosives)

quantité nette d’explosifs

quantité nette d’explosifs La masse nette d’explosifs, à l’exception de la masse du contenant. (net explosives quantity)

Recueil INF

Recueil INF Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, publié par l’OMI. (INF Code)

Application

  •  (1) La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;

    • b) il existe une interdiction de s’en approcher ou, près de l’engin, de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles;

    • c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés.

  • (2) La présente section ne s’applique ni aux marchandises dangereuses transportées en vrac ni aux provisions de bord et matériel d’armement d’un bâtiment.

Emballage

  •  (1) Si le Code IMDG exige que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment, il est interdit de les transporter à moins qu’elles ne soient emballées dans un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.

  • (2) Si le Code IMDG n’exige pas que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment mais qu’elles le sont, il est interdit de les transporter à moins que l’emballage ne consiste en un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.

Empotage

  •  (1) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport les empote et les assujettit d’une manière conforme aux normes qui figurent aux chapitres 1 à 6 des Directives OMI/OIT/ONU CEE pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, publiées par l’OMI, ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • (2) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport veille à ce que :

    • a) l’engin soit, immédiatement avant l’arrimage, à la fois :

      • (i) propre, sec et apparemment en état de recevoir les marchandises,

      • (ii) débarrassé de toute plaque inutile;

    • b) les colis qui doivent être séparés conformément au Code IMDG le soient, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 146(4);

    • c) l’extérieur de tous les colis soit inspecté pour détecter les avaries et que seuls les colis secs et intacts soient empotés;

    • d) tous les fûts soient arrimés en position verticale;

    • e) tous les colis soient convenablement arrimés dans l’engin et adéquatement assujettis pour empêcher tout déplacement;

    • f) les marchandises chargées en vrac soient uniformément réparties dans l’engin;

    • g) dans le cas où des marchandises sont de classe 1 autres que de la division 1.4, l’engin soit structurellement fonctionnel comme le prévoit l’article 7.4.6 du Code IMDG;

    • h) une déclaration de marchandises dangereuses ait été reçue pour chaque envoi de marchandises dangereuses arrimé dans l’engin;

    • i) les portes ou les ouvertures similaires de l’engin soient fermées et convenablement assujetties par un loquet ou par un autre moyen;

    • j) dans le cas d’un engin à température réglable, les machines et la source d’énergie soient d’un type qui ne présente aucun danger pour les marchandises et qu’ils soient en bon état de fonctionnement;

    • k) si du dioxyde de carbone solide est utilisé aux fins de réfrigération, l’engin soit marqué ou étiqueté extérieurement à un endroit bien en vue comme suit : « DANGER, CONTIENT DU CO2 (NEIGE CARBONIQUE), AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D’ENTRER » ou « DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE, VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING ».

Transport des marchandises emballées

  •  (1) Sous réserve des articles 148 et 151, des paragraphes 154(3), 157(3) et (4) et de l’article 158, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) celles du Code IMDG relativement au transport de marchandises emballées à bord du bâtiment;

    • b) celles des règles 4.4, 4.5, 5 et 6.1 du chapitre VII de SOLAS;

    • c) si le bâtiment transporte une cargaison INF, celles des chapitres 2 à 11 du Recueil INF.

  • (2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 6.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.

  • (3) Toute personne qui envoie des marchandises emballées par bâtiment ou qui les expédie par bâtiment dans un engin de transport dont le marquage n’est pas exigé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit se conformer à toute demande raisonnable de la part du représentant autorisé ou du capitaine d’un bâtiment relativement à ces marchandises afin de se conformer aux exigences d’arrimage et de séparation du Code IMDG si l’engin :

    • a) d’une part, est transporté par bâtiment entre deux endroits au Canada;

    • b) d’autre part, est chargé de moins de 500 kg de marchandises emballées.

  • (4) L’exigence relative à la séparation « LOIN DE » du Code IMDG dans le cas des marchandises dangereuses incompatibles qui sont transportées dans le même engin de transport ne s’applique pas si elles sont :

    • a) d’une part, transportées au cours de l’un des voyages suivants :

      • (i) un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes,

      • (ii) un voyage qui s’effectue entre deux endroits au Canada au cours duquel le bâtiment ne s’éloigne jamais de plus de 120 milles marins du littoral ou de 200 milles marins d’une zone de refuge;

    • b) d’autre part, séparées par une séparation horizontale d’au moins 2 m, projetée verticalement.

Pouvoir de refuser des marchandises emballées à bord

 S’il soupçonne qu’un contenant contient des marchandises dangereuses et que les exigences de la présente section n’ont pas été respectées relativement à celles-ci, le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment peut prendre toute mesure raisonnable qui est nécessaire pour confirmer ses soupçons et, le cas échéant, refuser de le prendre à bord.

Manuel d’assujettissement de la cargaison

  •  (1) Les exigences de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est un bâtiment canadien qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes entre deux ports canadiens;

    • b) toutes les cargaisons y sont chargées, arrimées et assujetties de façon à empêcher que des contenants de marchandises dangereuses dans des conditions normales de transport :

      • (i) soient endommagés d’une manière pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses,

      • (ii) causent des dommages à d’autres cargaisons pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses.

  • (2) Pour l’application de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, le manuel d’assujettissement de la cargaison s’il est d’une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.

  • (3) À moins que le paragraphe (1) ne s’applique, le capitaine d’un bâtiment garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à la règle 5 du chapitre VII de SOLAS.

Certificat INF

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF à un bâtiment qui transporte une cargaison INF si les exigences des chapitres 2 à 10 du Recueil INF sont respectées.

Précautions concernant les engins de transport sur roues

  •  (1) Si des intempéries sont prévues, le capitaine d’un bâtiment qui transporte un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses veille à ce qu’un moyen adéquat, selon le temps prévu et la route planifiée du voyage, soit fourni pour empêcher le déplacement d’un engin de transport sur roues ou de tout autre engin de transport sur roues qui est arrimé à proximité de celui-ci. Le moyen comprend l’un des moyens suivants ou une combinaison de ceux-ci :

    • a) des freins qui peuvent être serrés;

    • b) des cales de roue;

    • c) des saisines utilisées avec des dispositifs d’assujettissement répondent aux conditions suivantes :

      • (i) les dispositifs sont décrits au tableau 1 du paragraphe 4.2 de l’annexe 13 du Recueil CSS,

      • (ii) les saisines sont fixées au pont,

      • (iii) les saisines ne sont pas utilisées avec une charge d’utilisation qui excède les pourcentages applicables d’une charge maximale d’assujettissement qui est prévue dans le tableau relativement à ces dispositifs;

    • d) des dispositifs qui sont spécialement conçus pour assujettir les engins de transport sur roues.

  • (2) Si des dispositifs d’assujettissement sont utilisés, le capitaine veille à ce que les renseignements exigés par les articles 2.1 ou 2.2, selon le cas, de l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS soient gardés à bord du bâtiment.

  • (3) Toute personne qui assujettit un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses tient compte des éléments suivants :

    • a) le mouvement entre la caisse et les roues de l’engin qui est dû à la souplesse de sa suspension;

    • b) le centre de gravité de l’engin par rapport à la hauteur des roues et à la surface portante des roues;

    • c) si l’engin est un véhicule sur rails, la liaison entre la caisse du wagon et le train de roulement.

Transport de véhicules, de bateaux à moteur et d’autres engins à bord d’un bâtiment

  •  (1) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule récréatif, qui a du carburant dans son réservoir, ou qui transporte du carburant à l’extérieur du réservoir pour le propulser si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le véhicule est conduit à bord et débarqué;

    • b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;

    • c) l’allumage est coupé;

    • d) le véhicule transporte, à l’extérieur du réservoir, au plus 25 L d’un carburant nécessaire pour le propulser et le carburant est dans un contenant qui, à la fois :

      • (i) est conçu pour transporter ce type de carburant,

      • (ii) respecte les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses relatives à ce contenant,

      • (iii) est assujetti à l’intérieur du véhicule,

      • (iv) est équipé de soupapes dotées d’un obturateur, si du carburant gazeux est transporté.

  • (2) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule ou une roulotte récréatifs qui transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou de propane si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le véhicule ou la roulotte est conduit ou remorqué à bord ou débarqué;

    • b) si le véhicule ou la roulotte transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il transporte au plus deux bouteilles d’une capacité totale qui n’excède pas 65 L,

      • (ii) le gaz est pour usage domestique,

      • (iii) chaque bouteille est assujettie au véhicule ou à la roulotte,

      • (iv) les soupapes de chaque bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;

    • c) si le véhicule ou la roulotte transporte un barbecue portatif :

      • (i) le barbecue est équipé d’au plus une bouteille de propane d’une capacité qui n’excède pas 65 L,

      • (ii) les soupapes de la bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;

    • d) dans le cas du véhicule, il respecte les exigences des alinéas (1)b) à d).

  • (3) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter une roulotte, y compris une roulotte qui transporte des contenants d’essence, qui est utilisée pour transporter un bateau à moteur ou un total d’au plus deux motocyclettes, véhicules tout terrain, motoneiges et motomarines qui ont de l’essence dans leur réservoir ou qui transportent des contenants d’essence à l’extérieur du réservoir pour les propulser si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la roulotte est attachée ou remorquée à un véhicule à moteur qui est conduit à bord et débarqué;

    • b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;

    • c) au plus deux contenants d’essence sont transportés et chacun :

  • (4) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule de service qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte des bouteilles de propane, d’oxygène comprimé ou d’acétylène en solution si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au plus quatre de ces véhicules qui transportent l’une ou l’autre de ces bouteilles sont transportés en même temps;

    • b) le véhicule transporte au plus une bouteille de propane dont la capacité n’excède pas 65 L, une bouteille d’oxygène comprimé dont la capacité n’excède pas 50 L et une bouteille d’acétylène en solution dont la capacité n’excède pas 75 L;

    • c) les bouteilles, à la fois :

      • (i) sont assujetties au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents,

      • (ii) ont leurs soupapes bien fermées et protégées par un capuchon métallique vissé;

    • d) le véhicule est arrimé à l’une des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;

    • e) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;

    • f) le capitaine du bâtiment veille à ce qu’une veille permanente soit maintenue sur le pont-garage pour surveiller les véhicules de service;

    • g) le véhicule est arrimé de façon à être accessible en tout temps en cas d’incendie;

    • h) sur les traversiers couverts, une distance minimale transversale de 12 m est maintenue entre les véhicules de service;

    • i) sur les traversiers ouverts, une distance maximale transversale praticable est maintenue, laquelle est, dans tous les cas, d’au moins 6 m entre les véhicules de service.

  • (5) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant que le véhicule ne soit chargé, le capitaine du bâtiment a reçu une copie, le cas échéant, des instructions sur les mesures à prendre en cas d’urgence qui sont contenues dans les documents d’expédition de marchandises dangereuses ou préparées par l’expéditeur;

    • b) la bouteille, à la fois :

      • (i) a une capacité qui n’excède pas 450 L,

      • (ii) est assujettie au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents;

    • c) aucun autre véhicule transportant une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré n’est transporté en même temps;

    • d) le véhicule est arrimé à l’une ou l’autre des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;

    • e) le véhicule transportant de l’oxygène liquide réfrigéré n’est pas arrimé à moins de 3 m des autres engins motorisés qui ont du carburant dans leur réservoir;

    • f) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;

    • g) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage fermé ou à un pont-garage partiellement fermé qui n’est pas muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :

      • (i) le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage,

      • (ii) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée sur le même pont-garage;

    • h) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage partiellement fermé qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :

      • (i) l’oxygène liquide réfrigéré est réputé avoir une classe de danger subsidiaire 5.1 aux fins de la détermination des exigences de séparation du Code IMDG,

      • (ii) seules les marchandises dangereuses qui exigent au plus une séparation « LOIN DE » peuvent être transportées sur le même pont-garage et celles qui exigent une séparation « LOIN DE » sont écartées d’une distance horizontale d’au moins 12 m,

      • (iii) aucun autre gaz comprimé inerte qui comporte des risques subsidiaires n’est transporté sur le pont-garage;

    • i) si le véhicule transporte des marchandises dangereuses uniquement pour les fournitures d’hôpitaux :

      • (i) il est sur un pont-garage découvert ou dans un espace du pont-garage partiellement découvert qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge,

      • (ii) la documentation d’accompagnement pour les marchandises dangereuses porte clairement la mention « gaz médicaux pour fournitures d’hôpitaux » ou « Medical gases for hospital supply »,

      • (iii) les seuls autres gaz comprimés qui sont transportés dans le véhicule sont les suivants :

        • (A) l’oxygène comprimé contenu dans au plus 10 bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur,

        • (B) le protoxyde d’azote comprimé contenu dans au plus quatre bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur;

    • j) si la bouteille est attachée à un système de réservoirs de poissons vivants :

      • (i) le réservoir est fermé et assujetti en permanence au châssis du véhicule,

      • (ii) le réservoir est oxygéné à l’aide d’au plus 5 L d’oxygène gazeux par minute ou d’une manière ou avec une quantité garantissant que l’oxygène est consommé par les poissons dans toute la mesure du possible,

      • (iii) la capacité de la bouteille n’excède pas 17 L,

      • (iv) le réservoir et les tubes de raccord entre la bouteille et le réservoir sont fabriqués et installés de manière à résister à une pression maximale de 172,4 kPa (25 psi) conformément à une norme technique reconnue par une association d’ingénieurs provinciale;

    • k) le capitaine du bâtiment ou un officier qu’il désigne sait toujours où se trouve à bord le conducteur du véhicule.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (8), tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage autre que l’un de ceux mentionnés au paragraphe (1) peut transporter un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir si :

    • a) dans le cas où l’engin est arrimé sur le pont :

      • (i) d’une part, son réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de pouvoir déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température,

      • (ii) d’autre part, l’allumage est coupé;

    • b) dans le cas où l’engin est arrimé sous le pont, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) son réservoir est vidé de façon qu’il reste au plus 10 L d’essence,

      • (ii) l’allumage est coupé,

      • (iii) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes de ruban isolant pour empêcher tout court-circuit ou il est arrimé dans une cale précisée comme étant un espace de catégorie spéciale sur le certificat d’inspection du bâtiment délivré en vertu de la Loi, ou dans le cas d’un bâtiment étranger, celui délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer ou sous l’autorité de cet État.

  • (7) Le capitaine d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment à passagers veille à ce qu’un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir ne soit pas transporté à bord à moins que les conditions du paragraphe (6) ne soient respectées.

  • (8) Avant qu’un véhicule à moteur qui transporte des marchandises dangereuses classifiées classe 1 dans le Code IMDG ne soit arrimé sous le pont ou remorqué sur un pont-garage fermé et n’en soit débarqué, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le réservoir de carburant est vidé et le moteur tourne jusqu’à ce qu’il s’arrête faute d’essence;

    • b) l’allumage est coupé;

    • c) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes d’un ruban isolant pour empêcher tout court-circuit.

  • (9) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout véhicule à moteur soit inspecté avant d’être chargé à bord du bâtiment pour détecter les fuites de carburant ou de toute autre substance, et s’il y a des signes de fuite, à ce qu’il ne soit pas chargé à bord jusqu’à ce qu’elles soient arrêtées.

  • (10) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin motorisé à bord soit, si cela est possible, arrimé de façon à en permettre l’inspection.

 

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