Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Registres et certificats
Registres
311 (1) Le capitaine d’un bâtiment conserve à bord un registre dans lequel figurent les engins de manutention qui font partie de son équipement.
(2) Le registre dans lequel figurent les engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement du bâtiment et qui sont mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de l’un des articles 303 à 306 est conservé dans les locaux du propriétaire des engins.
(3) La personne compétente qui met à l’essai ou soumet à un examen approfondi des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figurent les appareils ou les engins et signe le registre :
a) la date de la mise à l’essai ou de l’examen;
b) les détails et les résultats de la mise à l’essai ou de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) La personne compétente qui soumet à un examen approfondi un appareil de levage de catégorie 1, un appareil de levage de catégorie 2, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 qui a été utilisé depuis au moins les cinq dernières années inscrit les mesures concernant toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles en application du paragraphe (3) ou dans un certificat joint au registre en application du paragraphe 312(7), si les mesures n’ont pas été inscrites comme tel au cours des cinq dernières années.
(5) La personne compétente qui soumet un câble métallique à un examen approfondi inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figure le câble ou, si le câble fait partie d’un appareil de levage, dans l’espace adjacent à celui où figure l’appareil et signe le registre :
a) la date de l’examen;
b) les détails et les résultats de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, la personne compétente peut inscrire les renseignements exigés par cet État.
Certificats
312 (1) Si un appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 303 ou l’examen approfondi en application de l’article 304, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description de l’appareil;
b) toute marque distinctive sur l’appareil;
c) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
d) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
e) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(2) Si des engins mobiles ou des engins accessoires principaux ont subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 305 ou l’examen approfondi en application de l’article 306, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des engins;
b) toute marque distinctive sur les engins;
c) dans le cas des engins mobiles :
(i) le nom de leur fabricant ou de leur fournisseur,
(ii) si une mise à l’essai a été effectuée, la date de leur mise à l’essai et le nombre de pièces similaires de ces engins qui ont été mises à l’essai à cette date;
d) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation;
e) dans le cas d’une mise à l’essai de raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide, le type de marchandises mises à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(3) Après que le câble métallique est mis à l’essai en application de l’article 307, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) une description du câble;
b) toute marque distinctive sur le câble;
c) le nom du fabricant ou du fournisseur du câble;
d) la circonférence ou le diamètre du câble, le nombre de fils par toron, le pas d’un enroulement, la qualité du câble et la charge à laquelle l’échantillon de câble a cédé;
e) la date de sa mise à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) Si des mâts de charge sont mis à l’essai lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des mâts de charge et la façon dont ils sont gréés;
b) toute marque distinctive sur les mâts de charge;
c) la hauteur maximale du trèfle de levage au-dessus d’une hiloire ou l’angle maximal entre les cartahus de charge;
d) la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
e) la position extérieure et intérieure des attaches de pantoires de sécurité;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(5) La personne compétente remet le certificat :
a) dans le cas d’engins de manutention qui font partie de l’équipement d’un bâtiment, au capitaine du bâtiment;
b) dans le cas d’engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment, au propriétaire des engins.
(6) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, le certificat peut contenir les renseignements exigés par cet État.
(7) Les certificats sont joints au registre.
Engins de manutention facilement identifiables
313 Les engins de manutention sont facilement identifiables à partir des renseignements contenus dans tout certificat les concernant ou d’une inscription de ceux-ci dans le registre d’un bâtiment.
Interdictions relatives à l’utilisation des engins de manutention
314 (1) Si la personne ne produit pas le registre lorsqu’elle en reçoit l’ordre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi, les engins de manutention qui devraient figurer au registre ne peuvent être utilisés avant que le registre ne soit produit.
(2) Si les certificats des engins de manutention qui devraient figurer au registre n’y sont pas joints lorsqu’il est produit, les engins ne peuvent être utilisés avant que les certificats ne soient produits ou que les engins ne soient mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi.
Signalement de changements
315 La personne qui reçoit l’ordre de produire le registre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi signale, au moment de le produire, tout changement qui a été apporté aux engins de manutention qui figurent au registre depuis la dernière fois où ils ont été mis à l’essai et qui pourrait nuire aux résultats de la mise à l’essai.
Conservation
316 Le registre et les certificats sont conservés à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire de l’engin de manutention, selon le cas, pendant au moins cinq ans après la date de la plus récente inscription au registre.
Coefficients de sécurité
317 (1) Les coefficients de sécurité mentionnés ou établis dans l’un des textes ci-après sont adoptés comme minimums lors de la fabrication des pièces qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 6 :
a) ceux figurant à la colonne 2 de cette annexe;
b) ceux figurant dans les règlements, règles ou codes d’une société de classification;
c) dans le cas de pièces qui font partie d’appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant, selon le cas :
(i) dans la réglementation de la province où est utilisé l’appareil,
(ii) dans les normes de l’Organisation internationale de normalisation,
(iii) dans les normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN);
d) dans le cas de câbles métalliques qui font partie d’appareils de levage utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant au paragraphe E.1.2 de l’annexe E de Sécurité et santé dans les ports.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de manutention lorsque, en raison de l’usure, de la corrosion ou de toute autre raison, le coefficient de sécurité de l’une de ses parties est inférieur à 80 % du coefficient de sécurité adopté lors de sa fabrication.
Charges maximales d’utilisation
Au-delà de la charge maximale d’utilisation
318 (1) Il est interdit de charger un appareil de levage au-delà de sa charge maximale d’utilisation.
(2) La charge résultante des engins accessoires principaux ou des engins mobiles utilisés avec un appareil de levage n’excède pas la charge maximale d’utilisation des engins.
(3) Les poulies à réa simple peuvent être utilisées dans toute position où la charge résultante maximale sur l’accessoire principal n’excède pas le double de la charge maximale d’utilisation gravée ou estampée sur la poulie.
Établissement de la charge maximale d’utilisation
Mâts de charge
319 Dans les cas visés aux paragraphes 323(2) et (3), la charge maximale d’utilisation est établie à l’angle de travail le plus faible de la volée qui est indiqué sur le plan de gréement pour le mât de charge.
Engins mobiles — Dispositions générales
320 (1) La charge maximale d’utilisation des engins mobiles est établie par un expert qui met à l’essai un prototype jusqu’à sa destruction.
(2) Malgré le paragraphe (1), la charge maximale d’utilisation des palonniers de levage, des cadres de levage et des pinces de levage de conception particulière est établie par un expert qui effectue des calculs de conception.
Élingues
321 (1) La charge maximale d’utilisation des élingues qui ne sont pas utilisées selon la configuration de levage uniquement vertical ou comme élingue unique est établie conformément aux paragraphes 5.3.1.2 à 5.3.1.6 de Sécurité et santé dans les ports.
(2) La charge maximale d’utilisation d’une élingue en courroies synthétiques est établie d’une manière qui tient compte de toute perte de résistance possible attribuable à l’effort qui découle de l’interaction du crochet destiné à être utilisé avec l’élingue et celle-ci.
Câbles métalliques
322 La charge maximale d’utilisation d’un câble métallique correspond au cinquième de la charge de rupture de l’échantillon mis à l’essai en application de l’article 307.
Marquage ou indication de la charge maximale d’utilisation
Appareils de levage
323 (1) Chaque appareil de levage, à l’exception d’un appareil de levage de catégorie 4, porte une marque indiquant clairement sur celui-ci sa charge maximale d’utilisation.
(2) Si une seule charge maximale d’utilisation est indiquée sur un mât de charge, elle correspond à celle d’un palan simple. Si deux charges maximales d’utilisation sont indiquées, la première correspond à celle d’un palan simple et la seconde à celle d’un palan double.
(3) Si un certificat a été délivré en application du paragraphe 312(4) relativement à un mât de charge mis à l’essai lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la charge maximale d’utilisation est indiquée au moyen des lettres « CMU(CV) » ou « SWL(U) » pour préciser qu’il s’agit de la charge maximale pour utilisation dans le cadre de la manoeuvre en colis volant.
Engins accessoires principaux
324 Les engins accessoires principaux portent une marque indiquant clairement sur ceux-ci leur charge maximale d’utilisation.
Moufles
325 La charge maximale d’utilisation de chaque moufle est gravée ou estampée en permanence sur celle-ci.
Élingues
326 La charge maximale d’utilisation des élingues présentant une configuration de levage uniquement vertical est indiquée sur celles-ci :
a) dans le cas d’élingues en chaîne, par des chiffres ou des lettres sur l’élingue ou sur une plaque ou sur un anneau en matériau durable qui y est solidement attaché;
b) dans le cas d’élingues en câbles métalliques, en cordage de fibres naturelles réutilisables ou de fibres synthétiques réutilisables ou en courroies, de la manière précisée à l’alinéa a) ou au moyen d’un avis qui indique la charge maximale d’utilisation pour les différentes grosseurs des élingues utilisées et qui est affiché de façon à pouvoir être lu facilement par tout utilisateur d’élingues;
c) dans le cas d’élingues en courroies jetables, par la lettre « U » ou le mot « JETABLE » ou « DISPOSABLE »;
d) dans le cas d’élingues en cordage toronné jetables, au moyen de fils-repères ou d’une autre façon qui permet d’associer les élingues à leurs certificats qui sont délivrés en application du paragraphe 312(2).
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