Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2019-11-19; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints (suite)
Utilisation des appareils de levage
344 Il est interdit à l’opérateur d’un appareil de levage de catégorie 4 de l’utiliser pour soulever :
a) une charge qui excède la charge maximale avec laquelle il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(2) de l’annexe 4;
b) une charge à un rayon qui excède le rayon maximal auquel il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(2) de l’annexe 4.
Plaques
345 Une plaque durable sur laquelle figurent, en caractères et en chiffres clairement lisibles, les renseignements ci-après est fixée solidement dans la cabine d’un appareil de levage de catégorie 4 à un endroit bien visible pour l’opérateur qui est assis dans le poste de contrôle :
a) la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil;
b) les numéros de modèle et de série de l’appareil;
c) la longueur de la volée de l’appareil;
d) toute condition précisée par le fabricant.
Inspection et entretien
346 (1) Les appareils de levage de catégorie 4 sont inspectés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant.
(2) Les exigences des articles 4.1 à 4.3, 4.5 et 4.6 du Code de sécurité sur les grues mobiles sont respectées en ce qui concerne les grues mobiles.
Systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques
347 Les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques qui sont des composants d’un appareil de levage respectent les exigences suivantes :
a) ils respectent des normes de conception au moins équivalentes :
(i) si l’appareil de levage est utilisé à bord d’un bâtiment étranger, à celles approuvées par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer,
(ii) si l’appareil de levage est utilisé à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, à celles figurant :
(iii) dans tout autre cas, aux règlements, règles ou codes d’une société de classification;
b) ils sont convenablement protégés ou construits compte tenu du milieu dans lequel ils seront probablement utilisés.
Câbles
348 (1) Il est interdit d’utiliser un câble à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il est exempt de tout défaut apparent;
b) il est utilisé conformément aux recommandations du fabricant;
c) il est fait d’une seule pièce;
d) dans le cas d’un câble métallique, il respecte les exigences des paragraphes 4.4.3.1 et 4.4.3.8 de Sécurité et santé dans les ports;
e) dans le cas d’un câble métallique qui a une épissure et qui est utilisé pour soulever ou abaisser une charge qui pourrait pivoter, l’épissure empêche l’ouverture du pas d’un enroulement du câble.
(2) Il est interdit d’utiliser des pinces métalliques pour former une terminaison finale dans un câble métallique à moins que celui-ci ne soit utilisé dans des engins dormants et que les pinces ne soient installées conformément aux recommandations de leur fabricant.
(3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur un appareil de levage de catégorie 1, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment si, selon le cas :
a) il est anti-giratoire ou commis à gauche sans moment de torsion et de construction 4 × 29 et ses fils sont formés d’un fil d’âme, de sept fils intérieurs, de sept fils de remplissage et de 14 fils extérieurs, si le diamètre du fil d’âme ou des fils intérieurs est supérieur à celui des fils extérieurs;
b) sa conception est essentiellement la même que celle du câble décrit à l’alinéa a).
(4) Il est interdit d’utiliser un câble fait de fibres entremêlées de torons métalliques sur le treuil principal d’un appareil de levage.
Diamètre intérieur des réas
349 (1) Si un câble métallique est utilisé sur un appareil de levage visé à la colonne 1 de l’annexe 8, le diamètre intérieur d’un réa qui est utilisé avec le câble ne peut être inférieur :
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fabricant du câble a recommandé que le diamètre intérieur d’un réa soit supérieur à celui exigé par le paragraphe (1), le diamètre intérieur du réa ne peut être inférieur à celui qu’il a recommandé.
Palettes
350 (1) Les palettes sont d’une résistance suffisante pour l’usage auquel elles sont destinées et sont exemptes de défauts visibles qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur leur utilisation sécuritaire.
(2) Les palettes utilisées conjointement avec des brides à barre ont une lèvre d’au moins 75 mm.
Plates-formes de travail aériennes automotrices
351 Les plates-formes de travail aériennes automotrices qui ne sont pas des appareils de levage respectent la réglementation de la province où elles sont utilisées.
Chariots élévateurs
352 (1) La capacité de levage d’un chariot élévateur qui est précisée par le fabricant quant à la masse et la distance à partir du mât respecte les exigences suivantes :
(2) La masse d’un chariot élévateur et le cas échéant, celle des contrepoids, ainsi que leur masse totale, sont indiquées sur le chariot à un endroit bien visible.
Engins mobiles en fer forgé
353 Il est interdit d’utiliser des engins mobiles en fer forgé.
Réparations
354 (1) Les travaux de réparation qui comportent du chauffage, du profilage ou du soudage de pièces d’appareils de levage soumises à des contraintes et les travaux de réparation des engins mobiles sont effectués par un expert.
(2) Il est interdit de réparer les élingues en courroies.
Mesures de sécurité en matière de structure et de contrôle
Élimination du risque de contact dangereux
355 (1) Les transmissions par chaîne et par friction, les roues dentées, les conducteurs électriques, les engrenages, les moteurs, les arbres, les réas et les tuyaux de vapeur qui font partie d’engins de manutention sont couverts, blindés, entourés, enfermés ou protégés d’une autre façon au moyen de couvercles ou d’enveloppes, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, en vue d’éliminer, pour les personnes ou les objets, le risque de contact dangereux.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des pièces qui sont, en raison de leur position ou de leur construction, aussi sécuritaires que si elles étaient protégées de la façon exigée par ce paragraphe.
Réduction du risque de chute accidentelle
356 (1) Les grues et les treuils sont munis de moyens qui réduisent au minimum le risque de soulèvement ou d’abaissement accidentel d’une charge.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :
a) le levier qui est utilisé pour soulever ou abaisser la charge :
b) le levier de commande du mécanisme de renversement de marche à coulisse d’une grue ou d’un treuil est muni d’un ressort ou d’un autre dispositif de blocage;
c) le déplacement de la commande de giration et le sens de la giration qui en résulte sont harmonisés.
Utilisation d’appareils de levage avec des interrupteurs de fin de course
357 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage qui sont munis d’interrupteurs de fin de course à moins que leurs interrupteurs ne soient en bon état de fonctionnement.
(2) Il est interdit de laisser les interrupteurs de fin de course en position de dérivation lorsque les appareils fonctionnent.
Équipement des appareils de levage
358 (1) Les appareils de levage sont munis d’un bouton d’arrêt d’urgence dans le poste de l’opérateur.
(2) Les machines des appareils de levage sont munies de moyens pour couper rapidement l’alimentation en énergie en cas d’urgence.
(3) L’appareil de levage de catégorie 2 est muni :
(4) Si la vitesse du vent limite l’utilisation de l’appareil de levage, celui-ci est muni d’un anémomètre qui :
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