Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 2Fumigation (suite)
SECTION 2Fumigation de la cargaison, des espaces à cargaison et des espaces de logement ou des locaux d’habitation d’un bâtiment à quai (suite)
Fumigation d’une cargaison
211 (1) Malgré l’alinéa 210(1)a), le spécialiste peut commencer la fumigation d’une cargaison ou permettre qu’elle commence lorsqu’il y a à bord du bâtiment des membres d’équipage qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le spécialiste a inspecté l’espace où se trouve la cargaison et a informé par écrit le capitaine du bâtiment qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite de fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;
b) l’espace où se trouve la cargaison, à la fois :
(i) n’est pas adjacent à un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage,
(ii) est isolé, par au moins deux cloisons étanches aux gaz, d’un espace dont se servent les membres d’équipage.
(2) Pendant une fumigation qui a commencé en application du paragraphe (1), le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir si la concentration d’un fumigant dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2.
(3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse la VLE applicable, toutes les personnes à bord du bâtiment qui ne portent pas l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) débarquent immédiatement.
(4) Dans le présent article, « étanche aux gaz » qualifie une cloison qui empêche un fumigant de passer :
a) soit à travers la cloison;
b) soit par le haut, le bas ou les côtés de la cloison.
Aération
212 (1) Une fois qu’un espace est fumigé, le spécialiste veille à ce qu’il soit aéré.
(2) Avant que ne débute l’aération, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment de l’emplacement des espaces qui seront occupés par un membre d’équipage en vue d’aider à l’aération.
(3) Tout membre d’équipage peut, sous réserve des instructions du spécialiste, embarquer à bord du bâtiment pour aider à l’aération en ouvrant les écoutilles du bâtiment et en faisant fonctionner la génératrice et tout appareil de ventilation s’il porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).
(4) Si un membre d’équipage aide à l’aération d’un espace, le spécialiste effectue des essais aussi souvent qu’il le considère nécessaire pour établir la concentration du fumigant dans chaque espace occupé par le membre.
(5) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration, pour le fumigant, dépasse la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) ou évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration ne dépasse plus la VLE applicable.
Certificats d’attestation
213 (1) Il est interdit au spécialiste de délivrer un certificat d’attestation à l’égard d’un bâtiment à moins que le bâtiment ne soit exempt de gaz.
(2) Si le bâtiment est exempt de gaz, le spécialiste délivre un certificat d’attestation.
(3) Sous réserve de la section 3, avant que ne soit délivré un certificat d’attestation, le bâtiment doit rester à quai.
(4) Le capitaine du bâtiment consigne dans le journal de bord du bâtiment la délivrance d’un certificat d’attestation et la date de celle-ci.
SECTION 3Fumigation en cours de route
Commencement de la fumigation dans les eaux canadiennes
214 Il est interdit de commencer une fumigation en cours de route à bord d’un bâtiment étranger dans les eaux canadiennes à moins qu’il ne soit amarré ou ancré à un port canadien.
SOUS-SECTION 1Commencement de la fumigation à un port canadien
Application
215 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route à bord des bâtiments étrangers qui commence alors qu’ils sont amarrés ou ancrés à un port canadien.
Bromure de méthyle
216 Il est interdit de fumiger au bromure de méthyle.
Dispositions générales
217 (1) Il est interdit de commencer une fumigation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) avant le chargement à bord de la cargaison qui sera fumigée, le spécialiste a inspecté, en compagnie du capitaine du bâtiment ou d’un agent de celui-ci, l’espace où la cargaison sera fumigée et a conclu qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;
b) le spécialiste a donné au capitaine du bâtiment un avis écrit qui précise :
(i) le nom du fumigant qui sera utilisé,
(ii) tout danger que pourrait présenter la fumigation,
(iii) les précautions ou autres mesures que doit prendre l’équipage relativement à la fumigation,
(iv) les résultats de l’inspection visée à l’alinéa a) et particulièrement la conclusion du spécialiste selon laquelle il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;
c) le chargement à bord de la cargaison est terminé et toutes les personnes ont débarqué, sauf celles qui participent à la fumigation et celles qui partiront à bord du bâtiment;
d) le spécialiste a donné un avis écrit aux personnes et à l’entité ci-après de l’emplacement des espaces qui seront fumigés et de tous les autres espaces où le spécialiste considère qu’il est dangereux pour quiconque d’entrer pendant la fumigation et avant que le bâtiment ne soit exempt de gaz :
(i) le capitaine du bâtiment,
(ii) le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port,
(iii) le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment;
e) toute personne qui partira à bord du bâtiment a été informée par le spécialiste ou le capitaine du bâtiment de la tenue de la fumigation et des dangers auxquels elle s’expose si elle entre dans les espaces visés à l’alinéa d);
f) une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b) est placée près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où une cargaison sera fumigée;
g) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré ou ancré;
h) au moins deux membres d’équipage, dont l’un est un officier, connaissent ce qui suit :
(i) le cas échéant, les instructions qui figurent sur l’emballage du fumigant qui sera utilisé pendant la fumigation,
(ii) le cas échéant, les recommandations ou les renseignements qui sont donnés par le fabricant du fumigant sur les éléments suivants :
(A) la méthode de détection du fumigant lorsqu’il est à l’état gazeux,
(B) les réactions et les propriétés du fumigant,
(C) les symptômes probables d’empoisonnement au fumigant et le traitement médical à administrer à la personne empoisonnée,
(D) les mesures d’urgence qui devraient être prises pour prévenir un incendie et l’explosion du fumigant,
(iii) le fonctionnement de tout équipement de détection de fumigant qui se trouve à bord du bâtiment;
i) le capitaine du bâtiment a désigné au moins deux des membres d’équipage visés à l’alinéa h) pour veiller à ce que la sécurité des espaces de logement ou des locaux d’habitation et des espaces de travail soit maintenue une fois que le spécialiste a quitté le bâtiment.
(2) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)f) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement à l’espace ou que l’aération ne soit terminée.
(3) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement à l’espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(4) Pendant que le bâtiment est amarré ou ancré, il est interdit à la personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou celles qui partiront à bord du bâtiment.
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la fumigation peut commencer lorsque l’inspection visée à cet alinéa a été effectuée une fois les cargaisons chargées, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation ne sont pas fumigées;
b) le bâtiment est à quai ou s’il est dangereux de l’être, il est amarré ailleurs ou ancré et un service de vedettes est disponible à bref préavis en tout temps.
Équipement et documents
218 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit muni de l’équipement et des documents suivants :
a) quatre ensembles d’appareils respiratoires autonomes qui respectent les exigences de l’alinéa 210(3)d), ainsi que quatre bouteilles supplémentaires d’air, quatre harnais de sécurité et quatre cordes de sécurité;
b) deux dispositifs pouvant détecter la présence d’un fumigant lorsqu’il est utilisé à l’état gazeux;
c) les instructions données par le fabricant du fumigant concernant son élimination;
d) la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI;
e) les médicaments et le matériel médical qui sont précisés dans le guide visé à l’alinéa d) pour le fumigant utilisé pendant la fumigation.
(2) L’équipement exigé par les alinéas (1)a) et b) est ajouté à tout autre équipement dont le transport à bord du bâtiment est exigé lorsqu’il n’y a pas de fumigation.
(3) Si les dispositifs visés à l’alinéa (1)b) doivent être rechargés après utilisation, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit équipé de 10 % de plus de tubes de rechange qu’il n’est nécessaire pour effectuer les essais exigés par l’alinéa 220(3)a) pendant la durée du voyage.
Essais avant de quitter le port
219 (1) Sous réserve du paragraphe 220(1), il est interdit au bâtiment de quitter le port :
a) d’une part, avant l’écoulement de 24 heures après le début de la fumigation ou après toute période plus longue que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant;
b) d’autre part, avant que le spécialiste n’ait informé le capitaine du bâtiment par écrit qu’il a établi qu’il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h).
(2) Le spécialiste effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison est soumise à une fumigation, y compris les essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace est suffisamment élevée pendant les essais pour y détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués au moins trois fois et le dernier est effectué à la fin de la période de 24 heures ou de la période plus longue, selon le cas.
(4) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant, il est interdit au bâtiment de quitter le port avant que le spécialiste :
a) d’une part, n’établisse que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, ne délivre un certificat d’attestation à l’égard de chaque espace où il y a eu des fuites de fumigant.
(5) Si, à la suite des essais périodiques et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment que, une fois les essais terminés, aucun fumigant n’a été détecté dans l’espace adjacent à celui où la cargaison est soumise à une fumigation ou, dans le cas d’une fumigation visée au paragraphe 217(5), dans les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation.
Présence du spécialiste à bord du bâtiment après qu’il quitte le port
220 (1) L’article 219 ne s’applique pas si le spécialiste est à bord du bâtiment après qu’il quitte le port, et s’il le demeure conformément aux conditions suivantes :
a) pendant au moins 24 heures;
b) jusqu’à ce qu’il conclut que les conditions suivantes sont respectées :
(i) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation est suffisamment élevée pour que le spécialiste puisse détecter s’il y a une fuite de fumigant à partir de l’espace,
(ii) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz,
(iii) il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h);
c) pendant toute période additionnelle qu’il considère nécessaire dans les circonstances.
(2) Le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique qu’il considère raisonnablement nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation est suffisamment élevée pendant les essais pour détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués :
a) d’une part, au moins à toutes les huit heures, le premier étant effectué lorsque le bâtiment quitte l’endroit où la fumigation a commencé;
b) d’autre part, de manière à indiquer s’il y a une fuite de fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou qui est susceptible de l’être.
Avant que le spécialiste ne quitte le bâtiment
221 Il est interdit au spécialiste de quitter le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation était suffisamment élevée pour qu’il puisse avoir détecté s’il y a eu une fuite d’un fumigant à partir de l’espace;
b) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à celui où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz;
c) l’équipement visé aux alinéas 218(1)a) et b) est à bord;
d) il y a à bord un nombre suffisant de membres d’équipage qui sont qualifiés dans l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa 218(1)b) pour détecter un fumigant dans un espace pendant le voyage;
e) il a avisé par écrit le capitaine du bâtiment que la responsabilité relative à l’exécution de la fumigation incombe au capitaine.
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