Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement [461 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement [1027 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Registres et certificats (suite)
Engins de manutention facilement identifiables
313 Les engins de manutention sont facilement identifiables à partir des renseignements contenus dans tout certificat les concernant ou d’une inscription de ceux-ci dans le registre d’un bâtiment.
Interdictions relatives à l’utilisation des engins de manutention
314 (1) Si la personne ne produit pas le registre lorsqu’elle en reçoit l’ordre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi, les engins de manutention qui devraient figurer au registre ne peuvent être utilisés avant que le registre ne soit produit.
(2) Si les certificats des engins de manutention qui devraient figurer au registre n’y sont pas joints lorsqu’il est produit, les engins ne peuvent être utilisés avant que les certificats ne soient produits ou que les engins ne soient mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi.
Signalement de changements
315 La personne qui reçoit l’ordre de produire le registre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi signale, au moment de le produire, tout changement qui a été apporté aux engins de manutention qui figurent au registre depuis la dernière fois où ils ont été mis à l’essai et qui pourrait nuire aux résultats de la mise à l’essai.
Conservation
316 Le registre et les certificats sont conservés à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire de l’engin de manutention, selon le cas, pendant au moins cinq ans après la date de la plus récente inscription au registre.
Coefficients de sécurité
317 (1) Les coefficients de sécurité mentionnés ou établis dans l’un des textes ci-après sont adoptés comme minimums lors de la fabrication des pièces qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 6 :
a) ceux figurant à la colonne 2 de cette annexe;
b) ceux figurant dans les règlements, règles ou codes d’une société de classification;
c) dans le cas de pièces qui font partie d’appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant, selon le cas :
d) dans le cas de câbles métalliques qui font partie d’appareils de levage utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant au paragraphe E.1.2 de l’annexe E de Sécurité et santé dans les ports.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de manutention lorsque, en raison de l’usure, de la corrosion ou de toute autre raison, le coefficient de sécurité de l’une de ses parties est inférieur à 80 % du coefficient de sécurité adopté lors de sa fabrication.
Charges maximales d’utilisation
Au-delà de la charge maximale d’utilisation
318 (1) Il est interdit de charger un appareil de levage au-delà de sa charge maximale d’utilisation.
(2) La charge résultante des engins accessoires principaux ou des engins mobiles utilisés avec un appareil de levage n’excède pas la charge maximale d’utilisation des engins.
(3) Les poulies à réa simple peuvent être utilisées dans toute position où la charge résultante maximale sur l’accessoire principal n’excède pas le double de la charge maximale d’utilisation gravée ou estampée sur la poulie.
Établissement de la charge maximale d’utilisation
Mâts de charge
319 Dans les cas visés aux paragraphes 323(2) et (3), la charge maximale d’utilisation est établie à l’angle de travail le plus faible de la volée qui est indiqué sur le plan de gréement pour le mât de charge.
Engins mobiles — Dispositions générales
320 (1) La charge maximale d’utilisation des engins mobiles est établie par un expert qui met à l’essai un prototype jusqu’à sa destruction.
(2) Malgré le paragraphe (1), la charge maximale d’utilisation des palonniers de levage, des cadres de levage et des pinces de levage de conception particulière est établie par un expert qui effectue des calculs de conception.
Élingues
321 (1) La charge maximale d’utilisation des élingues qui ne sont pas utilisées selon la configuration de levage uniquement vertical ou comme élingue unique est établie conformément aux paragraphes 5.3.1.2 à 5.3.1.6 de Sécurité et santé dans les ports.
(2) La charge maximale d’utilisation d’une élingue en courroies synthétiques est établie d’une manière qui tient compte de toute perte de résistance possible attribuable à l’effort qui découle de l’interaction du crochet destiné à être utilisé avec l’élingue et celle-ci.
Câbles métalliques
322 La charge maximale d’utilisation d’un câble métallique correspond au cinquième de la charge de rupture de l’échantillon mis à l’essai en application de l’article 307.
Marquage ou indication de la charge maximale d’utilisation
Appareils de levage
323 (1) Chaque appareil de levage, à l’exception d’un appareil de levage de catégorie 4, porte une marque indiquant clairement sur celui-ci sa charge maximale d’utilisation.
(2) Si une seule charge maximale d’utilisation est indiquée sur un mât de charge, elle correspond à celle d’un palan simple. Si deux charges maximales d’utilisation sont indiquées, la première correspond à celle d’un palan simple et la seconde à celle d’un palan double.
(3) Si un certificat a été délivré en application du paragraphe 312(4) relativement à un mât de charge mis à l’essai lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la charge maximale d’utilisation est indiquée au moyen des lettres « CMU(CV) » ou « SWL(U) » pour préciser qu’il s’agit de la charge maximale pour utilisation dans le cadre de la manoeuvre en colis volant.
Engins accessoires principaux
324 Les engins accessoires principaux portent une marque indiquant clairement sur ceux-ci leur charge maximale d’utilisation.
Moufles
325 La charge maximale d’utilisation de chaque moufle est gravée ou estampée en permanence sur celle-ci.
Élingues
326 La charge maximale d’utilisation des élingues présentant une configuration de levage uniquement vertical est indiquée sur celles-ci :
a) dans le cas d’élingues en chaîne, par des chiffres ou des lettres sur l’élingue ou sur une plaque ou sur un anneau en matériau durable qui y est solidement attaché;
b) dans le cas d’élingues en câbles métalliques, en cordage de fibres naturelles réutilisables ou de fibres synthétiques réutilisables ou en courroies, de la manière précisée à l’alinéa a) ou au moyen d’un avis qui indique la charge maximale d’utilisation pour les différentes grosseurs des élingues utilisées et qui est affiché de façon à pouvoir être lu facilement par tout utilisateur d’élingues;
c) dans le cas d’élingues en courroies jetables, par la lettre « U » ou le mot « JETABLE » ou « DISPOSABLE »;
d) dans le cas d’élingues en cordage toronné jetables, au moyen de fils-repères ou d’une autre façon qui permet d’associer les élingues à leurs certificats qui sont délivrés en application du paragraphe 312(2).
Réduction de la charge maximale d’utilisation
327 (1) Lorsqu’un appareil de levage est utilisé sur un bâtiment qui n’est pas abrité contre l’effet des vagues, la charge maximale d’utilisation est considérée comme ayant été réduite :
a) de la façon qui figure dans un tableau fourni par le fabricant de l’appareil relativement à la charge maximale d’utilisation qui doit être adoptée dans ces circonstances;
b) si le tableau n’a pas été fourni par le fabricant et que le déplacement vertical qui est déterminé visuellement entre le crochet et le point d’attache de la charge causé par les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues se situe dans les limites établies à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, du pourcentage mentionné à la colonne 2.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Limite de déplacement (m) Réduction de la CMU (%) 1 0,2 – 0,5 30 2 0,5 – 1,5 50 3 1,5 – 2,5 70 (2) Une copie du tableau visé à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, est affichée à un endroit visible à partir du poste de contrôle de l’appareil.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’appareil neutralise automatiquement les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues.
Plans de gréement
328 (1) Un plan de gréement et tout autre renseignement nécessaire pour permettre le gréement sécuritaire des appareils de levage installés sur un bâtiment sont conservés à bord du bâtiment.
(2) Le plan de gréement indique les éléments suivants :
(3) Un plan de gréement supplémentaire est conservé à bord du bâtiment si des appareils de levage installés à bord sont couplés entre eux peu importe la combinaison ou à d’autres appareils de levage. Le plan de gréement supplémentaire indique les éléments mentionnés au paragraphe (2) associés à la manière dont les appareils sont couplés.
(4) Les appareils de levage sont gréés conformément au plan de gréement et, le cas échéant, à tout plan de gréement supplémentaire.
Mâts de charge
Utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant
329 (1) Si la charge maximale d’utilisation d’un mât de charge est indiquée sur le mât pour utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant en application du paragraphe 323(3), un diagramme des contraintes ou des données pour régler la position est fourni à la personne qui l’utilise.
(2) Si deux mâts de charge sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, mais ne sont pas marqués en application du paragraphe 323(3), les conditions suivantes sont respectées :
- Date de modification :