Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 5Marchandises emballées (suite)
Ponts-garages fermés
152 (1) Tout passager doit s’éloigner d’un pont-garage fermé à bord d’un bâtiment qui fait route à moins que le passager :
a) n’ait obtenu le consentement exprès du capitaine du bâtiment de pénétrer sur celui-ci, s’il n’y a pas de marchandises emballées sur le pont-garage;
b) ne soit accompagné par un membre d’équipage, s’il y a des marchandises emballées sur le pont-garage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les passagers reçoivent l’ordre de retourner à leurs véhicules avant que le bâtiment n’accoste.
Signalement d’un accident ou d’un incident
153 Si un bâtiment ou une personne fait face à un danger grave et imminent en raison d’un accident ou d’un incident survenant durant le chargement, le transport ou le déchargement de marchandises dangereuses, le capitaine du bâtiment signale immédiatement l’accident ou l’incident au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
Précautions générales à bord des bâtiments
154 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les marchandises emballées soient protégées et manipulées avec soin pendant leur chargement, leur transport et leur déchargement.
(2) Si des marchandises emballées sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent durant leur chargement à bord ou leur déchargement et durant le temps où les cales du bâtiment sont ouvertes.
(3) Avant d’entreprendre tout voyage, le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises emballées veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément au Code IMDG.
(4) Sous réserve de l’article 151, toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment transportant des marchandises emballées ou qui se trouve à bord alors que des marchandises emballées sont chargées ou déchargées prend les mesures précisées dans les précautions d’ordre général et les dispositions générales prévues dans le Code IMDG à l’égard des activités auxquelles elle participe.
Explosifs, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
Chargement et déchargement d’explosifs
155 (1) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2018-233, art. 1]
- DORS/2018-233, art. 1
Chargement et déchargement de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium
156 (1) Il est interdit de charger ou de décharger plus de 10 000 tonnes de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium.
(2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 150 tonnes ou plus de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(3) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.
Protection contre l’incendie
157 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui transporte, ailleurs que dans un engin de transport, des explosifs, du nitrate d’ammonium ou des engrais au nitrate d’ammonium pour lesquels un avis est exigé par les paragraphes 155(1) ou 156(2) veille à ce que le bâtiment soit muni de l’équipement suivant :
a) une pompe mécanique à incendie dont la source d’énergie et les prises d’eau à la mer sont situées à l’extérieur des locaux de machines;
b) un ensemble d’appareils respiratoires autonomes et, si l’équipage compte plus de trois personnes, un autre ensemble d’appareils respiratoires.
(2) Les locaux de machines d’un bâtiment visé au paragraphe (1) où un service de quart n’est pas assuré en permanence lorsque les machines sont en marche doivent être munis d’un système de détection d’incendie.
(3) Si le bâtiment a une jauge brute de moins de 500 et ne dispose pas de moyens permettant d’écarter des marchandises des sources de chaleur comme l’exige le Code IMDG, son capitaine peut, après en avoir avisé le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment, écarter, le cas échéant, les marchandises des sources de chaleur par l’un des moyens suivants :
a) une cloison étanche en acier qui est un cloisonnement du type « A » au sens des paragraphes 1(2) et (3) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
b) les cloisons suivantes :
(i) une cloison étanche en acier,
(ii) une cloison temporaire qui est construite selon une norme au moins équivalente à celle prévue pour une cloison de poudrière de type A précisée dans l’introduction de la classe 1-Matières et objets explosibles du Code IMDG, revêtue d’un matériau ignifuge du côté le plus rapproché des locaux de machines ou des locaux d’habitation et placée à au plus 0,61 m de la cloison en acier;
c) une distance d’au moins 3 m maintenue entre les marchandises et la source de chaleur, si celle-ci est située dans les locaux de machines ou les locaux d’habitation et si les marchandises ne sont pas à une distance de moins de 3 m de toutes autres marchandises, autres que celles qui ne sont pas des marchandises dangereuses et qui sont compatibles.
(4) Si, en raison de sa conception, le bâtiment ne peut débrancher les circuits électriques dans un espace à cargaison par un moyen positif en un point situé à l’extérieur de cet espace, les fusibles qui s’y trouvent doivent être enlevés ou les interrupteurs ou disjoncteurs doivent être ouverts au panneau principal.
- DORS/2017-14, art. 413
Arrimage
158 Si des explosifs, autres que ceux ayant des propriétés toxiques ou lacrymogènes, de groupes différents de compatibilité ne peuvent être séparés au moyen des méthodes précisées dans le Code IMDG et que le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment en avise le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment, ils peuvent être arrimés de la façon suivante :
a) ils sont placés dans un contenant d’acier qui, à la fois :
(i) est neuf ou à l’état neuf,
(ii) s’ils sont des substances explosives qui figurent dans le Code IMDG, il est revêtu sur toutes ses surfaces internes métalliques sauf le toit, de planches de bois ou de contre-plaqué de 19 mm d’épaisseur, et si le contenant a un fond en bois, le fond est revêtu de panneaux faits de masonite, ou d’un autre matériau qui est tout aussi lisse et dur que du masonite, d’au moins 6 mm d’épaisseur;
b) tous les joints du revêtement intérieur sont recouverts de ruban et scellés avec un matériau hydrofuge pour prévenir toute fuite ou tout tamisage;
c) le contenant est assujetti contre tous les mouvements du bâtiment susceptibles de survenir au cours du voyage;
d) s’il est transporté sur un pont, le contenant est arrimé de manière que sa porte soit accessible en tout temps;
e) sauf dans le cas de bâtiments transportant uniquement des explosifs, un espace d’au moins 6 m est maintenu entre le contenant et les autres contenants de marchandises incompatibles et entre les contenants et les marchandises incompatibles qui ne sont pas placées dans des contenants;
f) si le contenant est arrimé à une cale à cargaison qui ne possède pas de moyen de détection d’incendie :
(i) un système de tuyaux d’aspiration des fumées est installé dans les espaces contenant les explosifs ou adjacents à ces espaces,
(ii) l’air de ces espaces est régulièrement contrôlé,
(iii) les heures et les résultats du contrôle sont inscrits dans le carnet de passerelle.
Explosifs militaires
159 (1) Sauf dans les cas où des explosifs militaires sont destinés à être transportés ou l’ont été entre des ports canadiens dans des engins de transport fermés, un officier compétent des Forces :
a) est présent lorsque les explosifs militaires sont chargés à bord d’un bâtiment ou en sont déchargés dans un port canadien et lorsqu’une cale ou une poudrière contenant des explosifs militaires à bord d’un bâtiment est ouverte pour la première fois;
b) conseille le capitaine du bâtiment sur la manière sécuritaire d’arrimer et de séparer tout explosif militaire destiné à être transporté à bord du bâtiment;
c) après que des explosifs militaires sont chargés à bord du bâtiment, remet immédiatement au capitaine une déclaration signée qui, à la fois :
(i) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment,
(ii) indique la date du chargement,
(iii) certifie que l’officier était présent durant le chargement et, qu’à sa connaissance, le chargement a été effectué conformément à la présente section.
(2) Le capitaine garde la déclaration à bord du bâtiment jusqu’à ce que les explosifs militaires soient déchargés.
Explosifs utilisés dans les opérations de forage et de sautage en mer
160 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue des opérations de forage et de sautage en mer qui comportent l’utilisation d’explosifs veille à ce que les exigences des paragraphes (2) à (15) soient respectées.
(2) Les explosifs autres que les détonateurs respectent les conditions suivantes :
a) ils ne peuvent être transportés à bord du bâtiment;
b) ils sont arrimés à bord d’une embarcation d’entreposage des explosifs spécialement aménagée pour le transport et l’arrimage des explosifs.
(3) L’embarcation est solidement amarrée au bâtiment de façon qu’elle soit à l’écart des foreuses et le plus loin possible de tout chenal navigable.
(4) L’embarcation se trouve le plus près possible du bâtiment pour faciliter la manutention des explosifs.
(5) Il est interdit à toute personne de se trouver à bord de l’embarcation avant que les explosifs ne soient effectivement exigés.
(6) L’embarcation est munie d’une ancre solide qui possède une ligne suffisamment longue pour utilisation en cas d’urgence.
(7) Est placée bien en évidence sur l’embarcation une pancarte où figure le mot « EXPLOSIFS » ou « EXPLOSIVES » en lettres d’au moins 10 cm de hauteur sur un fond de couleur contrastante.
(8) Si les travaux sont interrompus pendant plus de 24 heures, tous les explosifs qui se trouvent encore à bord de l’embarcation sont rapportés à terre et placés dans une poudrière agréée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et qui respecte les exigences du Règlement sur les explosifs.
(9) Il est interdit de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles à bord de l’embarcation.
(10) Les endroits dans le bâtiment où le fait de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles pourrait présenter un risque d’incendie ou d’explosion sont bien indiqués et des avis interdisant cette activité à ces endroits sont affichés bien en évidence à bord du bâtiment.
(11) Des paratonnerres sont installés à bord du bâtiment et de l’embarcation sur les mâts de bois et, si les haubans ne sont pas de bons conducteurs d’électricité, sur les mâts d’acier. Si le bâtiment ou l’embarcation a un mât en acier et que sa coque est en acier, le mât est à la masse sur la coque.
(12) Les détonateurs à bord du bâtiment sont arrimés dans un coffre ou une armoire verrouillés, à l’écart des foreuses.
(13) Les charges armées ne sont préparées que quelques minutes avant utilisation et sont arrimées dans un récipient à bord du bâtiment.
(14) Durant chaque quart de travail, une personne est affectée au transfert des explosifs de l’embarcation au bâtiment et une autre personne est affectée à l’armement des charges.
(15) Les deux personnes sont aussi responsables des amarres entre le bâtiment et l’embarcation et surveillent étroitement les amarres pendant que d’autres bâtiments naviguent à proximité.
161 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est utilisé pour le transport d’explosifs à bord de l’embarcation d’entreposage des explosifs exigée par l’alinéa 160(2)b) veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi, ne se trouve à bord pendant le transport des explosifs;
b) les détonateurs et les autres explosifs ne peuvent être transportés au cours d’un même voyage;
c) pendant que des explosifs sont à bord durant toute autre période que la nuit, un pavillon rouge flotte;
d) pendant que des explosifs sont à bord durant la nuit et que le bâtiment ne fait pas route, un feu rouge visible sur tout l’horizon est allumé;
e) fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles sont interdits à bord ou à proximité du bâtiment pendant que des explosifs sont chargés ou déchargés, ainsi que sur le pont découvert du bâtiment lorsqu’il fait route;
f) au cours des opérations de forage et de sautage, les explosifs sont chargés à bord du bâtiment en des points le long du rivage qui sont éloignés des habitations et se trouvent le plus près possible de l’embarcation.
(2) Dans le présent article, « nuit » s’entend de la période de la journée commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
Inspection à la demande d’une personne intéressée
162 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application de la présente section effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application de la présente section si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :
a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;
b) indique la date de l’inspection;
c) précise le résultat de l’inspection.
(3) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]
(4) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]
(5) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]
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