Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain (suite)
Marchandises dangereuses (suite)
Précautions générales
111 (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :
a) se conformer aux exigences du Recueil BC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;
b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Recueil BC;
c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.
(2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.
(3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.
(4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :
a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;
b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.
Marchandises incompatibles
112 (1) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps :
(2) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.
(3) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.
(4) Si le déchargement de marchandises dangereuses incompatibles est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.
(5) Si le déchargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec celles-ci est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.
(6) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Recueil BC.
Marchandises dangereuses et marchandises emballées
113 Si des marchandises dangereuses sont destinées à être transportées avec des marchandises emballées, la personne responsable du chargement des marchandises veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Recueil BC.
Nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
(2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment de 150 tonnes ou plus d’engrais au nitrate d’ammonium ou le déchargement de celles-ci, son capitaine avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu de leur chargement ou de leur déchargement :
(3) L’avis confirme que l’engrais est considéré comme ne risquant pas de subir une décomposition autonome lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4 de l’appendice 2 du Recueil BC.
(4) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.
Documents
115 (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :
(2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.
(3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :
(4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.
(5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.
(6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.
Inspection à la demande d’une personne intéressée
116 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :
(3) La personne intéressée paye les droits suivants :
a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes 2 et 3;
b) si l’inspecteur est requis de procéder à une inspection qui a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau, un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par celui-ci.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Heures d’inspection et temps de déplacement Droit par heure ou fraction d’heure ($) Droit minimum ($) 1 Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 45 45 2 Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 70 140 3 En tout temps le dimanche 99 297 4 Autres heures 70 210 (4) Si l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.
(5) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (3)a), le temps de déplacement :
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