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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

DORS/2007-128

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2007-06-07

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

C.P. 2007-926 2007-06-07

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et g)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    engin de transport

    engin de transport Véhicule routier pour le transport de marchandises, wagon de marchandises, conteneur, véhicule-citerne routier, wagon-citerne ou citerne mobile. (cargo transport unit)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)

    traversier

    traversier Bâtiment sans couchette qui dessert régulièrement, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km et qui transporte uniquement des passagers et des engins de transport sur un pont-garage découvert. (short-run ferry)

  • (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, à l’exception de la norme CAN/CSA-S826.1-01 intitulée Embarcadères pour traversiers, « devrait » vaut mention de « doit ».

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans les documents incorporés par renvoi au présent règlement s’entend :

    • a) à l’égard d’un bâtiment canadien, du ministre;

    • b) à l’égard d’un bâtiment étranger, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.

  • (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

Application

  •  (1) Sauf disposition contraire des parties 1 à 3, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

  • (2) À l’exception de l’article 102, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments qui servent à la pêche, à l’exploitation ou au transport commerciaux de ressources halieutiques ou d’autres ressources marines vivantes, à moins qu’il ne s’agisse de bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus dont la seule participation à ces activités concerne les ressources prises ou exploitées d’autres bâtiments ou d’installations d’aquaculture.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.

[3 à 99 réservés]

PARTIE 1Cargaisons

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    cargaison en vrac

    cargaison en vrac Toute cargaison de composition généralement uniforme qui est chargée directement dans les espaces à cargaison d’un bâtiment sans aucune forme de contenant intermédiaire. (bulk cargo)

    Code IMDG

    Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)

    compagnie

    compagnie

    • a) À l’égard d’un bâtiment canadien, s’entend de son représentant autorisé;

    • b) à l’égard d’un bâtiment étranger, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de SOLAS. (company)

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses Sauf dans la section 2, s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés dans le Code IMDG. (dangerous goods)

    marchandises emballées

    marchandises emballées Marchandises dangereuses sous forme d’emballage spécifiée dans le Code IMDG. (packaged goods)

    Recueil BLU

    Recueil BLU Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, publié par l’OMI. (BLU Code)

    Recueil CSS

    Recueil CSS Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, publié par l’OMI. (CSS Code)

    Recueil international de règles sur les grains

    Recueil international de règles sur les grains Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, publié par l’OMI. (International Grain Code)

    voyage à proximité du littoral, classe 2

    voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

    • c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.

Exemptions et équivalences

 Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs de l’Administration visés aux règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.

Dispositions générales — Marquage d’une masse d’une tonne ou plus

  •  (1) Il est interdit de consigner en vue du chargement sur un bâtiment dans les eaux canadiennes un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.

  • (2) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment et tout agent préposé au chargement d’un bâtiment, dans les eaux canadiennes, ne peuvent faire charger ou ne peuvent permettre que soit chargé sur le bâtiment un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.

  • (3) Si la masse exacte d’un colis ou d’un objet est difficilement déterminable en raison de sa nature, le marquage peut comporter la masse approximative, accompagné du mot « approximatif » ou « approximate » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.

SECTION 1Cargaisons à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses

Application

 La présente section s’applique au chargement et au transport de cargaisons, à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses.

Règles 2 et 5.1 à 5.5 du chapitre VI de SOLAS

  •  (1) Tout expéditeur de cargaisons destinées à être chargées dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.

  • (2) Toute personne qui empote des cargaisons doit se conformer aux règles 5.2 et 5.5 du chapitre VI de SOLAS.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 5.1, 5.3 et 5.4 du chapitre VI de SOLAS soient respectées.

Manuel d’assujettissement de la cargaison

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage veille à ce que les exigences de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS soient respectées et garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à cette règle sauf dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;

    • b) il s’agit d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux internes.

  • (2) Pour l’application de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, un manuel d’assujettissement de la cargaison s’il correspond à une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.

SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    cargaison solide en vrac

    cargaison solide en vrac Toute cargaison en vrac, à l’exception des liquides et des gaz. (solid bulk cargo)

    Code IMSBC

    Code IMSBC Le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, publié par l’OMI. (IMSBC Code)

    concentrés

    concentrés Matières obtenues à partir d’un minerai naturel au moyen d’un procédé d’enrichissement ou de valorisation du minerai par séparation physique ou chimique et d’une élimination des constituants indésirables. (concentrates)

    double muraille

    double muraille S’entend, à l’égard d’un bâtiment, d’une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du bâtiment comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes latérales en trémie et les citernes supérieures, s’il en est, peuvent en faire partie intégrante. (double-side skin)

    espace

    espace Espace clos dans un bâtiment. (space)

    incompatible

    incompatible À l’égard de deux sortes ou plus de marchandises, qualifie des marchandises qui peuvent réagir dangereusement en mélange. (incompatible)

    longueur

    longueur S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses Matières qui sont visées dans le Code IMDG et qui sont des cargaisons solides en vrac. (dangerous goods)

    muraille simple

    muraille simple S’entend, à l’égard d’un bâtiment :

    • a) soit de toute partie d’une cale à cargaison qui est délimitée par le bordé de la muraille;

    • b) soit d’une ou plusieurs cales à cargaison délimitées par une double muraille dont la largeur est de moins de 760 mm pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 2000 et de moins de 1 000 mm pour les bâtiments construits le 1er janvier 2000 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant mesurée perpendiculairement au bordé de muraille. (single-side skin construction)

    Recueil BC

    Recueil BC[Abrogée, DORS/2021-60, art. 2]

  • (2) Si des marchandises dangereuses sont transportées à bord de chalands qui sont accouplés et remorqués comme s’ils formaient une seule unité, les chalands sont considérés comme un seul bâtiment pour l’application de la présente section.

  • (3) Pour l’application de la présente section, toute mention de « autorité compétente » et de « autorité de l’État du port » dans le Code IMSBC s’entend :

    • a) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d’un bâtiment canadien dans les eaux internationales, du ministre;

    • b) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux d’un État étranger, du gouvernement de cet État;

    • c) à l’égard d’un bâtiment étranger dans les eaux internationales, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.

 

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