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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)

SECTION 3Dispositions générales (suite)

Calcul et estimation (suite)

 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]

Choix

 La province qui fait le choix visé au paragraphe 3.2(2) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars précédant l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14

Paiements

 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14

 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]

Recouvrement des paiements en trop

 Pour l’application de l’alinéa 3.93a) de la Loi, si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la partie I de la Loi, la somme en trop peut, sous réserve de l’article 41, être recouvrée :

  • a) au cours de l’exercice pour lequel le paiement est fait, sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

  • b) au cours de l’exercice suivant, à la demande de la province, sur toute somme à payer à celle-ci en vertu de la Loi.

  • DORS/2008-318, art. 12

Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi

 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 15]

 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, période s’entend au sens du paragraphe 3.71(2) de la Loi.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 15
  •  (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :

    • a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;

    • b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.

  • (2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 16

 Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

(A + B) - (C + D)

où :

A
représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
B
le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
  • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

  • (ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

C
le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
D
le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui sont payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement.
  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 17

PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :

    • (i) tout logement unifamilial neuf,

    • (ii) tout logement double neuf,

    • (iii) tout logement en rangée neuf,

    • (iv) tout appartement neuf,

    • (v) toute habitation transformée,

    • (vi) tout chalet,

    • (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;

  • b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)

catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif

catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

  • a) les services gouvernementaux d’enseignement;

  • b) les organismes à but non lucratif. (public education or non-profit entity category)

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 28. (certificate)

dépenses de consommation finale des ménages

dépenses de consommation finale des ménages S’entend :

  • a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;

  • b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;

  • c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)

dépenses de logement

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :

    • (i) tout logement unifamilial neuf,

    • (ii) tout logement double neuf,

    • (iii) tout logement en rangée neuf,

    • (iv) tout appartement neuf,

    • (v) toute habitation transformée,

    • (vi) tout chalet,

    • (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;

  • b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)

dépenses en capital fixe

dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)

dépenses en capital fixe pour machines et matériel

dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

dépenses en intrants intermédiaires

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

  • a) Les Premières Nations de Champagne et de Aishihik;

  • b) la Première Nation de Little Salmon / Carmacks;

  • c) la Première Nation des Nacho Nyak Dun;

  • d) la Première Nation de Selkirk;

  • e) le Conseil des Ta’an Kwach’an;

  • f) le Conseil des Tlingits de Teslin;

  • g) les Tr’ondëk Hwëch’in;

  • h) la Première Nation des Vuntut Gwitchin;

  • i) la Première Nation de Kluane;

  • j) la Première Nation de Kwanlin Dun;

  • k) la Première Nation de Carcross/Tagish. (specified Yukon aboriginal government)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’un territoire, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001;

  • d) dans le cas du Yukon, déduction faite des versements à l’égard de cette année d’imposition que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçus en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Canada. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2018-131, art. 13]

industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif

industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :

  • a) l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;

  • b) l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary education or non-profit industry)

industrie du secteur des entreprises

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :

  • a) en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;

  • b) en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (business sector industry)

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (intermediate input)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme S’entend du nombre, multiplié par 100, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme S’entend du nombre, multiplié par 550, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

produit de base

produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (commodity)

recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes

recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 18(1)i)(i) et (ii), déduction faite de tout rabais de taxes de vente provinciale ou territoriale. (net provincial and territorial sales tax revenues)

régime d’impôt sur la masse salariale

régime d’impôt sur la masse salariale L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par une province ou un territoire. (payroll tax system)

revenu imposable réparti des personnes morales

revenu imposable réparti des personnes morales S’agissant d’une province ou d’un territoire, pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

A + (D × W)

où :

A
représente le montant calculé selon la formule ci-après :

B - C

où :

B
représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
C
le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :

G/H

où :

G
représente les remboursements au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province ou le territoire, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
H
le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
D
la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
W
le montant calculé selon la formule ci-après :

E/F

où :

E
représente le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :

I × (D/J)

où :

I
représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale ou territoriale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale ou territoriale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
D
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
J
le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément D,
F
le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :

K × (A/L)

où :

K
représente, pour chaque province ou territoire, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
A
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
L
le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income)
revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]

services d’enseignement postsecondaire

services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary educational services)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’un territoire ou d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’un territoire ou d’une province pour lesquels les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs. (average tax rate)

valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles

valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles[Abrogée, DORS/2023-230, art. 10]

 

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