Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [570 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [1027 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
DORS/2007-303
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
C.P. 2007-1954 2007-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 29, art. 73
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-8; L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- catégorie de dépenses de consommation finale des ménages
catégorie de dépenses de consommation finale des ménages S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (household final consumption expenditure category)
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement[Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]
- catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif
catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif[Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]
- impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation
impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé au moyen du modèle de microsimulation. (federal income tax as determined by the micro-simulation model)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
- modèle de microsimulation
modèle de microsimulation Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’aide des renseignements tirés des déclarations d’impôt T1 pour une année d’imposition que l’Agence du revenu du Canada fournit au ministère. (micro-simulation model)
- nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière
nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :
a) le nombre de litres de carburant diesel :
(i) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire ou la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,
(ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;
b) le nombre suivant :
(i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir de renseignements pertinents,
(ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :
(A) le nombre de litres de carburant diesel :
(I) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,
(B) le nombre suivant :
(I) 0,91, dans le cas du Nunavut,
(II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,
(III) 0,31, dans le cas du Yukon,
(IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,
(VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
(VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate)
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière
nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate)
- période des accords fiscaux
période des accords fiscaux[Abrogée, DORS/2008-318, art. 2]
- publication
publication Écrit officiel, sur support papier ou électronique, par lequel de l’information est communiquée au public. (publication)
- secteur de l’administration fédérale
secteur de l’administration fédérale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur de l’administration publique générale fédérale
secteur de l’administration publique générale fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (federal general government sector)
- secteur des administrations locales
secteur des administrations locales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur des administrations provinciales et territoriales
secteur des administrations provinciales et territoriales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- secteur des administrations publiques générales locales
secteur des administrations publiques générales locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local general government sector)
- secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales
secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial general government sector)
- secteur des entreprises
secteur des entreprises S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada. (business sector)
- sous-secteur des administrations locales générales
sous-secteur des administrations locales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales
sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des administrations publiques locales
sous-secteur des administrations publiques locales Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local government sub-sector)
- sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales
sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial government sub-sector)
- sous-secteur des commissions scolaires
sous-secteur des commissions scolaires Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (school boards sub-sector)
- sous-secteur des conseils et des commissions scolaires
sous-secteur des conseils et des commissions scolaires[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux
sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (health and social service institutions sub-sector)
- sous-secteur des universités et collèges
sous-secteur des universités et collèges Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (universities and colleges sub-sector)
- sous-secteur des universités et des collèges
sous-secteur des universités et des collèges[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- statistiques de finances publiques
statistiques de finances publiques Les statistiques de finances publiques canadiennes de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)
- système de gestion financière
système de gestion financière[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]
- tableau CANSIM
tableau CANSIM Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). (CANSIM table)
- taxes sur les produits
taxes sur les produits Le montant, déterminé par Statistique Canada pour son Système des comptes économiques nationaux du Canada, correspondant à la somme des taxes sur les produits, qu’elles soient imposées par un gouvernement provincial, territorial, local ou autochtone et de la taxe fédérale sur les produits et services. (taxes on products)
- valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles
valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)
- valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles
valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)
(2) Dans le présent règlement, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie.
(3) Dans le présent règlement, la mention du titre ou du numéro d’identification d’une publication ou d’un autre document de Statistique Canada vaut mention de tout autre publication ou document de Statistique Canada en remplacement de ceux-ci.
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada.
(5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, province ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
- DORS/2008-318, art. 2
- DORS/2013-225, art. 1
- DORS/2018-131, art. 1 et 20
- DORS/2023-230, art. 3
Application
2 (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2014 ou après cette date.
(2) La partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la partie II de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2012 ou après cette date.
- DORS/2013-225, art. 2
2.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées par la Nova Scotia Power Finance Corporation.
- DORS/2015-248, art. 1
- DORS/2018-131, art. 2
PARTIE 1Paiements de péréquation
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- catégorie de dépenses personnelles
catégorie de dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- certificat
certificat Le certificat visé à l’article 12. (certificate)
- dépenses de logement
dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage
dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle
dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- dépenses d’intrant intermédiaire
dépenses d’intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- dépenses personnelles
dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- gisements d’hydrocarbures
gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. (hydrocarbon deposits)
- impôt fédéral sur le revenu à payer
impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :
a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;
b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;
c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)
- impôt fédéral sur le revenu simulé
impôt fédéral sur le revenu simulé[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- industrie d’activité non commerciale
industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- intrant intermédiaire
intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- jeux de hasard
jeux de hasard S’entend notamment des jeux suivants :
a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :
(i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,
(ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,
(iii) les billets de paris sportifs;
b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;
c) ceux joués au moyen de machines à sous;
d) ceux joués au casino;
e) le bingo. (games of chance)
- minerais
minerais[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- nouveau pétrole
nouveau pétrole[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- pétrole de troisième niveau
pétrole de troisième niveau[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- recettes de taxe de vente provinciale nettes
recettes de taxe de vente provinciale nettes[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice
revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :
A + (D × W)
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule ci-après :
B - C
où :
- B
- représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
- C
- le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :
G/H
où :
- G
- représente le remboursement au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
- H
- le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
- D
- la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
- W
- le montant calculé selon la formule ci-après :
E/F
où :
- E
- représente le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :
I × (D/J)
où :
- I
- représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- D
- s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- J
- le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément D,
- F
- le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :
K × (A/L)
où :
- K
- représente, pour chaque province, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- A
- s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- L
- le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)
- secteur d’activité commerciale
secteur d’activité commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- société d’électricité
société d’électricité Les sociétés suivantes :
a) British Columbia Hydro and Power Authority;
b) Columbia Power Corporation;
c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]
d) Hydro-Québec;
e) Hydro-Manitoba;
e.1) Énergie NB;
e.2) [Abrogé, DORS/2018-131, art. 3]
f) Newfoundland and Labrador Hydro;
g) Ontario Power Generation;
h) SaskPower. (electricity entreprise)
- terres domaniales
terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)
- terres privées
terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)
- valeur marchande estimée des immeubles résidentiels
valeur marchande estimée des immeubles résidentiels[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]
- DORS/2008-318, art. 3
- DORS/2013-225, art. 3
- DORS/2018-131, art. 3
- DORS/2023-230, art. 4
SECTION 1Paiements de péréquation aux provinces
Définitions
3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
(i) tout logement unifamilial neuf,
(ii) tout logement double neuf,
(iii) tout logement en rangée neuf,
(iv) tout appartement neuf,
(v) toute habitation transformée,
(vi) tout chalet,
(vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
- catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif
catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les services gouvernementaux d’enseignement;
b) les organismes à but non lucratif. (public education or non-profit entity category)
- dépenses de consommation finale des ménages
dépenses de consommation finale des ménages S’entend :
a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;
b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;
c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
- dépenses de logement
dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
(i) tout logement unifamilial neuf,
(ii) tout logement double neuf,
(iii) tout logement en rangée neuf,
(iv) tout appartement neuf,
(v) toute habitation transformée,
(vi) tout chalet,
(vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
- dépenses en capital fixe
dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)
- dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels
dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
- dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle
dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
- dépenses en capital fixe pour machines et matériel
dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
- dépenses en intrants intermédiaires
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
- industrie d’activité non commerciale
industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2018-131, art. 4]
- industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif
industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :
a) l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;
b) l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (post-secondary education or non-profit industry)
- industrie du secteur des entreprises
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :
a) en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;
b) en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)
- intrant intermédiaire
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input)
- produit de base
produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (commodity)
- recettes de taxe de vente provinciale nettes
recettes de taxe de vente provinciale nettes S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (ii), déduction faite des remises de taxe de vente provinciale. (net provincial sales tax revenues)
- services d’enseignement postsecondaire
services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (post-secondary educational services)
- DORS/2013-225, art. 4
- DORS/2018-131, art. 4 et 20
Source de revenu
4 (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :
a) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les impôts levés par une province sur la masse salariale des employeurs,
(iii) les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
(iv) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]
b) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,
(D) des sociétés d’électricité,
(iii) les revenus qu’une province tire des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,
(iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province ou une administration publique locale;
c) en ce qui concerne les revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa c) de cette définition :
(i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,
(ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac,
(iv) les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, et les acheteurs de gaz de pétrole liquéfié,
(v) les revenus tirés par une province des droits versés pour :
(A) les permis de conducteur et de chauffeur,
(B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
(vi) les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(C) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,
(vii) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(C) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées,
(viii) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]
(ix) les impôts levés par une province sur les primes d’assurance,
(x) les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,
(xi) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis au gouvernement provincial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,
(xii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,
(xiii) les bénéfices, autres que ceux visés au sous-alinéa (xi), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle,
(xiv) la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (xvi) et e)(vii) et (viii),
(xv) les taxes ou impôts levés par une province sur le carbone, y compris les taxes sur les carburants qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, de crédits ou de permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,
(xvi) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente de produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
(C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
d) en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa d) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,
(iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
(iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
(v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
e) en ce qui concerne les revenus provenant des ressources naturelles visés à l’alinéa e) de cette définition :
(i) les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, que la province tire, notamment :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures,
(ii) les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :
(A) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,
(B) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board,
(iii) les revenus provenant de la vente intérieure du gaz naturel ou de l’exportation du gaz naturel attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire, notamment :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,
(C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures,
(iv) les revenus qu’une province tire de concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(v) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel, de sous-produits du gaz et d’hélium ou d’autres produits gazeux extraits de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, à l’exclusion des sources mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel et de sous-produits du gaz provenant de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, lesquels revenus sont visés par une source de revenu mentionnée aux sous-alinéas (i) à (iii), mais qui n’est pas attribuable uniquement à cette source,
(vii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
(viii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(ix) les revenus provenant de l’exploitation minière qu’une province tire :
(A) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,
(B) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais,
(x) les revenus, à l’exclusion des sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, qu’une province tire de l’exploitation forestière sur ses terres domaniales et sur des terres privées au titre :
(A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,
(B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,
(xi) les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques,
(xii) les bénéfices que les gouvernements provinciaux tirent d’une société d’électricité.
(1.1) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les recettes visées à cet alinéa sont perçues sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces recettes pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
- DORS/2008-318, art. 4
- DORS/2013-225, art. 5
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 5
- DORS/2023-230, art. 5
Assiette
5 À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :
a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) d’une société d’électricité,
(V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(iii) le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- C
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- D
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,
b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- I
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;
d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(V × 1/V1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- V
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
(VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
où :
- VC
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- VC1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B3
- la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
(VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
où :
- VF
- représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre,
- VF1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.
- DORS/2008-318, art. 5
- DORS/2013-225, art. 6
- DORS/2018-131, art. 6, 20 et 21
- DORS/2023-230, art. 6
SECTION 2Nouvelle-Écosse
- DORS/2013-225, art. 7
Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bénéfice net
bénéfice net À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) le revenu mixte brut et l’excédent brut d’exploitation de cette industrie;
b) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
- catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif
catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :
a) les hôpitaux;
b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;
c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
d) les organismes à but non lucratif;
e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)
- dépenses de consommation finale des ménages
dépenses de consommation finale des ménages S’entend :
a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
- dépenses de logement
dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
- dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels
dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
- dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle
dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
- dépenses en capital fixe pour machines et matériel
dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
- dépenses en intrants intermédiaires
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
- données pertinentes
données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o), q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. (relevant data)
- industrie d’activité non commerciale
industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages :
(i) de services d’enseignement,
(ii) de services de soins ambulatoires,
(iii) de l’assistance sociale,
(iv) des arts, spectacles et loisirs,
(v) des organismes religieux,
(vi) des fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
(vii) des autres institutions sans but lucratif au service des ménages;
b) dans le secteur des administrations publiques :
(i) des écoles primaires et secondaires,
(ii) des collèges communautaires et cégeps,
(iii) des universités,
(iv) des autres services d’enseignement,
(v) des hôpitaux,
(vi) des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(vii) des autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)
- industrie des mines et carrières
industrie des mines et carrières S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) l’extraction de charbon;
b) l’extraction de minerais de fer;
c) l’extraction de minerais d’or et d’argent;
d) l’extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc;
e) l’extraction d’autres minerais métalliques;
f) l’extraction de diamants;
g) l’extraction de potasse. (mining and quarrying industry)
- industrie du secteur des entreprises
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)
- intrant intermédiaire
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input commodity)
- minerais
minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)
- nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province
nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)
- nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province
nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)
- nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province
nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province
nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]
- nouveau pétrole
nouveau pétrole S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta :
(i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique :
(i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,
(iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,
(v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;
e) dans le cas des autres provinces :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)
- pétrole de troisième niveau
pétrole de troisième niveau S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;
e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)
- prix régional
prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :
a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;
b) dans le cas du Québec, au Québec;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;
d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;
e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;
f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)
- recettes de taxe de vente provinciale générale
recettes de taxe de vente provinciale générale S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. (general provincial sales tax revenues)
- revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course
revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :
a) le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(i) et (ii),
(ii) les organismes de bienfaisance,
(iii) les administrations publiques autochtones,
(iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) le revenu net, après versement des prix, provenant :
(i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,
(ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,
(iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,
(iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,
(v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).
Sont toutefois exclus :
c) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;
d) le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. (net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers)
- revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie
revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :
a) le revenu net tiré de cette vente par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(i) à (iii),
(ii) les organismes de bienfaisance,
(iii) les administrations publiques autochtones,
(iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.
Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :
c) de tombola;
d) de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. (net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets)
- taux moyen de taxe
taux moyen de taxe S’entend :
a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :
(i) le numérateur est :
(A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des numérateurs de cette fraction;
f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommés par les camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)
- DORS/2008-318, art. 6
- DORS/2013-225, art. 8
- DORS/2018-131, art. 7, 20 et 21
Source de revenu
7 (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi sont les suivants :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec;
(iii) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]
b) en ce qui concerne les impôts et revenus visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) et v),
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;
c) en ce qui concerne les impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa c) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le capital versé des personnes morales,
(ii) les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales du gouvernement ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
d) en ce qui concerne les taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa d) de cette définition :
(i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,
(ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,
(iv) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
(C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
e) en ce qui concerne les taxes sur le tabac visées à l’alinéa e) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
f) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence visées à l’alinéa f) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
g) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel visées à l’alinéa g) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
h) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition, les droits versés pour :
(i) les permis de conducteur et de chauffeur,
(ii) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels;
i) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa i) de cette définition, les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa j) de cette définition, les revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
k) en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion de ceux visés au sous-alinéa a)(ii) et à l’alinéa y);
l) en ce qui concerne les revenus provenant des exploitations forestières tirés des sources visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de cette définition, selon le cas, les taxes spécifiques levées par une province sur le revenu provenant des opérations forestières sur ses terres domaniales ou sur des terres privées ainsi que les redevances, droits de coupe, permis, loyers et droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;
m) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa m) de cette définition, les revenus provenant du nouveau pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas o) et p), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
n) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa n) de cette définition, les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas m) et o) à r), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
o) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole lourd visés à l’alinéa o) de cette définition, les revenus, autres que ceux visés à l’alinéa p), attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, qui a une densité d’au moins 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
p) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa p) de cette définition, les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :
(i) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,
(ii) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;
q) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa q) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas p) et r), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
r) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa r) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province et qui a une densité d’au moins à 935 kg/m3, autres que ceux visés à l’alinéa p), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
s) en ce qui concerne les revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa s) de cette définition, les revenus provenant de la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures;
t) en ce qui concerne la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visée à l’alinéa t) de cette définition, les revenus qu’une province tire de la concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, pour l’exploration ou l’exploitation de ces terres en vue de la production de pétrole brut ou de la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures;
u) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa u) de cette définition, les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t); est également visé tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s), ne provient pas uniquement de cette source;
v) en ce qui concerne les revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa v) de cette définition, les revenus qu’une province tire :
(i) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,
(ii) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais;
w) en ce qui concerne la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa w) de cette définition, les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;
x) en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance;
y) en ce qui concerne les impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa y) de cette définition, les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;
z) en ce qui concerne les impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa z) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,
(iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
z.1) en ce qui concerne les taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa z.1) de cette définition, les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;
z.2) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa z.2) de cette définition, les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3, qui sont remis au gouvernement provincial par :
(i) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(ii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(iii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province;
z.3) en ce qui concerne les revenus provenant des jeux de hasard visés à l’alinéa z.3) de cette définition :
(i) les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3 qui sont remis au gouvernement provincial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,
(ii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3,
(iii) les bénéfices provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;
z.4) en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et les taxes ainsi que les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :
(i) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas c)(ii) et h)(i),
(B) ceux tirés de ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) à w) et z.5),
(C) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par la province,
(D) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
(E) des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
(ii) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par les administrations publiques locales qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques,
(B) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par une administration publique locale,
(C) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, notamment ceux d’une administration publique locale provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
z.5) en ce qui concerne les revenus provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas z.5 )(i), (ii) et (iii) de cette définition, les revenus :
(i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(iii) qu’une province reçoit de toute autre source mentionnée dans cette définition qui sont partagés par le Canada et la province.
(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)z.4)(i) et (ii), selon le cas :
a) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
b) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (1)z.4)(i)(B);
c) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
d) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
e) les revenus tirés par le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des administrations publiques locales ou par le sous-secteur des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique qui ne sont pas une composante du secteur de l’administration fédérale;
f) les taxes, prélèvements ou droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
g) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux.
(3) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]
- DORS/2008-318, art. 7
- DORS/2013-225, art. 9
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 8
Assiette
8 (1) Pour l’application des articles 3.71 à 3.9 de la Loi, assiette, à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), de la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des impôts et revenus visés à l’alinéa 7(1)b), de la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :
(i) le total du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, classées dans les catégories d’industries suivantes établies par Statistique Canada sur la base du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, à l’exclusion des sous-secteurs des cultures agricoles et de l’élevage et aquaculture,
(B) le groupe de l’extraction de pétrole et de gaz et le groupe de l’extraction de charbon,
(C) le sous-secteur de l’extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz), à l’exclusion du groupe de l’extraction de charbon,
(D) le secteur des services publics,
(E) le secteur de la construction,
(F) le secteur de la fabrication,
(G) le secteur du commerce de gros,
(H) le secteur du commerce de détail,
(I) le secteur du transport et entreposage,
(J) le secteur de l’industrie de l’information et industrie culturelle,
(K) le secteur des services immobiliers et services de location et de location à bail,
(L) le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques,
(M) le secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement,
(N) le secteur des services d’enseignement,
(O) le secteur des soins de santé et d’assistance sociale,
(P) le secteur des arts, spectacles et loisirs,
(Q) le secteur des services d’hébergement et de restauration,
(R) le secteur des autres services (sauf les administrations publiques),
(S) le groupe de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,
(T) le secteur des finances et assurances, à l’exception des groupes de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts, de l’intermédiation financière par le biais de dépôts et des sociétés d’assurance,
(U) le groupe de l’intermédiation financière par le biais de dépôts, à l’exclusion de la classe des coopératives de crédit et caisses populaires locales,
calculé pour chaque catégorie selon la formule suivante :
(A × B × C) / At
où :
- A
- représente l’actif total, pour la province pour l’année civile, de ces personnes morales dans chaque catégorie, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- At
- l’actif total de ces personnes morales dans la catégorie, pour le Canada, pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- B
- représente :
(I) pour les catégories visées aux divisions (A) à (T), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par ces personnes morales dans ces catégories et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
(II) pour la catégorie visée à la division (U), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par ces personnes morales de la catégorie et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
- C
- représente :
(I) pour chacune des catégories visées aux divisions (A) à (T), le montant calculé à l’égard de ces personnes morales de la catégorie, à partir de données déterminées par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada à l’égard de l’année civile, selon la formule suivante :
{1 - [(D + E + F + G + H) / (R + (I × (K - J))/K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K - J)/K]}
où :
- D
- représente l’encaisse et les dépôts,
- E
- les placements et les comptes auprès d’entités affiliées,
- F
- les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
- G
- les prêts hypothécaires à des entités non affiliées,
- H
- les prêts non hypothécaires à des personnes morales non affiliées,
- I
- l’amortissement cumulé,
- J
- la déduction pour amortissement,
- K
- l’amortissement comptable pour le Canada,
- L
- les créances des entités affiliées,
- M
- les emprunts d’entités non affiliées,
- N
- l’impôt sur le revenu reporté,
- P
- les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
- Q
- l’avoir total,
- R
- l’actif total pour le Canada,
(II) pour la catégorie visée à la division (U), l’avoir total employé dans la province au cours de cette année civile par les personnes morales dans cette catégorie,
(ii) le montant du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté est propriétaire à 90 % ou plus, calculé selon la formule suivante :
(AA × CC) / AAt
où :
- AA
- représente l’actif total de ces personnes morales pour la province pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AAt
- l’actif total, pour le Canada pour l’année civile, de toutes les personnes morales — autres que celles visées à AA — des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- CC
- 32 % du total, pour toutes les catégories visées au sous-alinéa (i), du produit des montants des éléments B et C pour chaque catégorie de ce sous-alinéa,
(iii) le produit du résultat obtenu à la division (A) par celui obtenu à la division (B) :
(A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et du total des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant au cours de l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,
(II) le dénominateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(i) par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés en application des sous-alinéas (i) et (ii) pour l’exercice;
d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- C
- les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- D
- les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries d’activité non commerciale et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour chaque intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses pour cet intrant effectuées par l’industrie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour cet intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par une telle industrie pour cet intrant dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- I
- les sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces;
e) dans le cas des taxes sur le tabac visées à l’alinéa 7(1)e), du nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence visées à l’alinéa 7(1)f), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le nombre de litres de carburant d’aviation et de carburéacteur vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel visées à l’alinéa 7(1)g), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa 7(1)h), de la somme des nombres ci-après à l’égard de la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, chacun étant déterminé selon des données compilées par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405–0004, Véhicules automobiles, immatriculation, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :
(i) le nombre d’immatriculations de véhicules routiers pesant moins de 4 500 kg,
(ii) les quatre dixièmes du nombre d’immatriculations de motocyclettes et de cyclomoteurs sur route;
i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa 7(1)i), de la somme des montants applicables aux catégories de véhicules ci-après correspondant au produit du nombre de véhicules immatriculés dans cette catégorie — déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405-0004, Véhicules automobiles, immatriculation —, par la moyenne pondérée pour la catégorie, pour toutes les provinces, des droits d’immatriculation calculés selon les données relatives aux droits d’immatriculation levés par chaque province contenues dans la publication intitulée Canadian and International Registration Manual de R.L. Polk & Co. :
(i) véhicules agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
(ii) véhicules agricoles pesant au moins 15 000 kg,
(iii) véhicules non agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
(iv) véhicules non agricoles pesant au moins 15 000 kg;
j) dans le cas des revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 7(1)j), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0024, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visés à l’alinéa 7(1)k), du montant calculé selon la formule suivante :
(A × B/C) + (D × E/F)
où :
- A
- représente la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
(i) la Colombie-Britannique a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- B
- les recettes perçues par la Colombie-Britannique au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
- C
- le total des montants calculés à la division D pour toutes les provinces,
- D
- la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
(i) le Québec a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- E
- les recettes perçues par le Québec au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- F
- le total, pour toutes les provinces, du montant calculé à la division G pour chaque province;
l) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)l) provenant des exploitations forestières tirés :
(i) des terres domaniales dans la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire :
(A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,
(B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,
(C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,
(D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,
(E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),
(F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional le plus récent disponible du bois de chauffage,
(ii) des terres privées de la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits visés aux divisions (i)(A) à (F) à l’égard de ces terres, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire;
m) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)m), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
n) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)n), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd visés à l’alinéa 7(1)o), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
p) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa 7(1)p), de la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
q) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)q), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
r) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)r), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa 7(1)s), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (5);
t) dans le cas de la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visés à l’alinéa 7(1)t), de l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice,
(ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,
(B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de cette vente pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,
(II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou de cette division, selon le cas, qui, aux termes du présent sous-alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);
u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz visés à l’alinéa 7(1)u), de la somme des volumes suivants :
(i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa 7(1)v) :
(i) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est supérieure à zéro, des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice,
(ii) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est inférieure ou égale à zéro, des bénéfices nets de l’exercice pour la province moins le total, pour les exercices précédents, à compter de l’exercice 2004-2005, des montants positifs de la différence visée au sous-alinéa (i) qui n’ont pas été déduits au titre du présent sous-alinéa pour des exercices précédents, ce résultat ne pouvant toutefois être inférieur aux revenus sujet à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice;
w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa 7(1)w) :
(i) pour une province autre que le Québec, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et- Labrador, du nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
(ii) pour le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador, du produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le produit du total des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et dont le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie,
(B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) pour la Colombie-Britannique, du total des nombres suivants :
(A) le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007 Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
(B) le nombre de mégawatt-heures d’électricité, dans l’année civile se terminant au cours de l’exercice, correspondant à la portion de la quantité annuelle moyenne d’énergie hydro-électrique utilisable des avantages énergétiques pour les régions de l’aval à laquelle le gouvernement du Canada a droit au titre du Traité entre les États-Unis d’Amérique et le Canada relatif au développement coopératif des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia, y compris les protocoles, les modifications ou les ajouts au traité, ce nombre étant fourni par la British Columbia Hydro and Power Authority;
x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa 7(1)x), de la somme – déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A) – pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :
(i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,
(ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :
(A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa 7(1)y), du résultat de la formule suivante :
{A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M
où
- A
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, versés dans la province pendant l’année civile se terminant au cours de l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration publique générale fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- W
- le total des revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
- W1, W2, W3 et W4
- les revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément W1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément W3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément W4,
- P
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme les définit le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
(B) le sous-secteur des hôpitaux,
(C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
(E) le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales,
- P1, P2, P3 et P4
- sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément P2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,
- M
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada;
z) dans le cas des impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa 7(1)z), de la somme pondérée de quatre sous-assiettes, déterminée selon la formule suivante :
(B1 × 0,288) + (B2 × 0,406) + (B3 × 0,018) + (B4 × 0,288)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
{[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]} × 1/R
où :
- V
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément V pour chacune des provinces,
- Q
- 0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément P pour chacune des provinces,
- R
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]
où :
- V, V1, Q, P et P1
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle, déterminée selon la formule suivante :
{[(F + G) × H] + I} × 1/N2
où :
- F
- représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles, l’industrie de la culture en serre et en pépinière et floriculture, l’industrie de l’élevage, l’industrie des écoles primaires et secondaires du secteur des administrations publiques, l’industrie des universités, l’industrie des collèges communautaires et cégeps du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services d’enseignement du secteur des administrations publiques, l’industrie des hôpitaux, l’industrie des soins infirmiers et des soins pour bénéficiaires internes du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services des administrations publiques provinciales et territoriales, l’industrie des autres services des administrations publiques municipales et à l’industrie des autres services des administrations publiques autochtones dans la province pour la même année civile, tels qu’ils ont été déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux,
- G
- le produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,726083, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- H
- la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
- I
- la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les catégories d’industries autres que le sous-secteur des cultures agricoles, le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales, le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des services d’enseignement, le sous-secteur des hôpitaux, le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et le sous-secteur des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- N2
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(F + G) × H] + I
où :
- F, G, H et I
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
- B3
- la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
[(K × L) + M] × 1/N3
où :
- K
- représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 002-0020, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre, et ratios,
- L
- la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M
- la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans le sous-secteur des cultures agricoles et le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N3
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
(K × L) + M
où :
- K, L et M
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3,
- B4
- la sous-assiette résidentielle multi-concept, déterminée selon la formule suivante :
{[(A + B + C) × D] + E} × 1/N4
où :
- A
- représente la valeur du revenu disponible des ménages pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts fonciers provinciaux et locaux, les impôts — autres que sur les bénéfices — frappant les personnes morales, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles ou réels au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux,
- B
- le produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,449733, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- C
- le produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,
(ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- D
- la fraction dont le numérateur est le produit du total, pour toutes les provinces, de la valeur déterminée selon l’élément E par 0,6056 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
- E
- la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N4
- le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chaque province selon la formule suivante :
[(A + B + C) × D] + E
où :
- A, B, C, D et E
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B4;
z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa 7(1)z.1), de l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;
z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa 7(1)z.2), du produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.3) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)z.3), du produit de 1 000 000 par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers visés à l’alinéa 7(1)z.4), de l’ensemble – pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles – des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour toute les provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et dont le dénominateur est l’ensemble, pour toutes les provinces, de l’assiette de cette source de revenu;
z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada partage avec les provinces provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas 7(1)z.5 )(i), (ii) et (iii) :
(i) des revenus reçus par Terre-Neuve-et-Labrador du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, déterminés par Statistique Canada,
(ii) des revenus reçus par la Nouvelle-Écosse du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, déterminés par Statistique Canada,
(iii) de la part de la province des revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, déterminée par Statistique Canada.
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et t), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
(3) Pour l’application des alinéas (1)m) à o), q) et r), le facteur d’ajustement pour le pétrole est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
- revenus tirés du pétrole
revenus tirés du pétrole Les revenus visés aux alinéas 7(1)m) à o), q) et r). (revenue from oil)
- valeur du pétrole
valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of oil)
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)s), le facteur d’ajustement pour le gaz naturel est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
- revenus tirés du gaz naturel
revenus tirés du gaz naturel Les revenus visés à l’alinéa 7(1)s). (revenue from natural gas)
- valeur du gaz naturel
valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of natural gas)
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)x), les sommes reçues par une entreprise publique provinciale du Trésor de l’administration provinciale, ou de son équivalent, ou provenant d’une taxe spécifique sont réputées être des primes de cette entreprise.
- DORS/2008-318, art. 8
- DORS/2013-225, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 9 et 20 â 22
SECTION 3Dispositions générales
Revenu sujet à péréquation
9 (1) Il est précisé que la définition de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :
a) d’une part, inclut :
(i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
(ii) tout montant tenant lieu de taxes, d’impôts, de prélèvements et de droits visés aux paragraphes 4(1) ou 7(1) que le gouvernement du Canada verse à la province pour cet exercice;
b) d’autre part, exclut :
(i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
(ii) tout revenu que la province ou qu’une administration publique locale se verse,
(iii) tout revenu que la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit de la province.
(2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;
b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :
a) les revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :
(i) ceux provenant des ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 4(1)e),
(ii) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(iii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et servicesn.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
b) les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :
(i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations.
(4) Sont exclus des revenus divers :
a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
g) les primes d’assurances-agricoles.
- DORS/2008-318, art. 9
- DORS/2013-225, art. 11
- DORS/2018-131, art. 20
- DORS/2023-230, art. 7
9.1 (1) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) à l’égard du Manitoba et de l’Ontario pour un exercice, le ministre ne peut soustraire de ces revenus la somme récupérée auprès de ces provinces pour des trop-perçus en impôt sur les gains en capital en vertu d’accords de perception fiscale.
(2) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)e) et 7(1)l) à w) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut rajuster le montant indiqué dans le certificat, si cela est nécessaire afin de veiller à l’uniformité du calcul des revenus pour toutes les provinces, en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu.
(3) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 7(1)a) et z) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut déduire le montant de tout crédit d’impôt remboursable sur le revenu que la province a accordé à un contribuable pour l’exercice à l’égard de ces revenus, comme l’a déterminé le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans le revenu pour l’alinéa 7(1)a) indiqué dans le certificat à partir :
a) du montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)a);
b) dans le cas ou le crédit d’impôt remboursable sur le revenu est à l’égard d’impôt foncier, le montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)z).
(4) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)c) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)c)(ii).
(5) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)(z.4) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions 7(1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).
(6) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)b) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut, selon le cas :
a) déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant — déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre — de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu;
b) si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, déduire le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.
- DORS/2013-225, art. 11
- DORS/2018-131, art. 10
Rendement simulé
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts des particuliers
impôts des particuliers S’entend :
a) d’une part, des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :
(i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,
(ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) d’autre part, pour l’application, selon le cas :
(i) de la division 5a)(i)(A), des taxes ou primes levés par une province sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta,
(ii) de la division 8(1)a)(i)(A), de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec. (personal taxes)
- régime provincial
régime provincial Le régime d’impôts des particuliers dans une province. (provincial system)
(2) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;
b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;
c) diviser, à l’égard de chaque régime provincial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial aux termes de l’alinéa b);
d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial de chaque province, correspondant à une fraction dont :
(i) le numérateur correspond aux revenus pour l’exercice — tels qu’ils sont établis dans le certificat — visés aux sous-alinéas 4(1)a)(i) et (iii) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, pour la province,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des revenus visés au sous-alinéa (i);
e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);
f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).
- DORS/2008-318, art. 10
- DORS/2013-225, art. 12
- DORS/2018-131, art. 11
Population
11 Pour l’application de la partie I de la Loi et de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :
a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;
b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
Certificat
12 (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.
(2) L’information devant figurer au certificat :
a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
b) est présentée pour :
(i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certicat est présenté, si l’information est requise par exercice,
(ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(3) Le certificat fournit l’information suivante :
a) la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 11;
b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles, à l’exclusion :
(i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées aux divisions 5b)(ii)(B) et 8(1)b)(ii)(B),
(ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément V aux alinéas 5d) et 8(1)z),
(ii.1) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément VC à l’alinéa 5d),
(iii) des renseignements nécessaires pour calculer les bénéfices nets visés à l’alinéa 8(1)v);
c) pour chaque province, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés aux articles 4 et 7 et aux paragraphes 9(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) et 7(1)z.5)(i) et (ii).
(4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :
a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;
b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.
- DORS/2008-318, art. 11
- DORS/2013-225, art. 13
- DORS/2023-230, art. 9
Calcul et estimation
13 (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :
a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.
(2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :
a) la population de chaque province figurant dans le certificat présenté :
(i) dans l’exercice pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour l’exercice précédant,
(ii) dans l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour les exercices qui précèdent de deux et trois ans l’exercice pour lequel le calcul est effectué;
b) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué :
(i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué,
(ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué;
c) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué :
(i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué,
(ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
14 (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation du montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi en utilisant :
a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
(2) Le ministre communique à son homologue de la Nouvelle-Écosse l’estimation visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
14.1 (1) Dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à y figurer, n’est pas disponible à partir des sources de d’information identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu sujet à péréquation à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.
(2) Lors de la détermination d’une assiette dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, le ministre peut, lorsque l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer l’assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :
a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5a) ou 8(1)a) et provenant des déclarations de revenus T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en estimant ce rendement en calculant le produit de ce qui suit :
(i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province, calculé conformément au paragraphe 10(2) à partir des déclarations de revenus T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :
(A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,
(B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;
b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5b) ou 8(1)b) et provenant des déclarations de revenus des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice, en remplaçant :
(i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;
c) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 5c) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel et des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les résultats suivants :
(i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales dans la province pour l’exercice le plus récent,
(ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, dans la province pour cet exercice le plus récent;
c.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :
(i) le produit de C, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,
(ii) le produit de D, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,
(iii) le produit de I, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;
c.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :
(i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
(ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;
c.3) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
d) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G et H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 8(1)d) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :
(i) le produit de G calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(A) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G figure dans le certificat,
(ii) le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(A) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
e) dans le cas où l’information sur le produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable aux industries énumérées à F et nécessaire afin de déterminer une assiette visée aux alinéas 5d) et 8(1)z) pour un exercice dans une province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédant ne figure pas dans le certificat, en remplaçant ce montant par le produit du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à ces industries dans la province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux applicable à l’année civile pour laquelle l’information ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat;
f) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 8(1)f), h), j), k), z.1), z.2) ou z.3) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :
(i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant pour le calcul de l’assiette l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire figure dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,
(ii) une fraction dont :
(A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province par rapport à la population de toutes les provinces applicable à l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
(B) le dénominateur est deux;
g) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visées au sous-alinéa (ii) de l’élément A nécessaire afin de déterminer l’assiette figurant à l’alinéa 8(1)y) pour un exercice pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en utilisant au lieu de cette information le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;
h) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) à g) où l’information nécessaire pour déterminer une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources de données identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.
(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.
(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui devra correspondre à chacune des sources de revenu.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
- DORS/2018-131, art. 12
14.2 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]
Choix
15 La province qui fait le choix visé au paragraphe 3.2(2) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars précédant l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
Paiements
16 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
16.1 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]
16.2 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]
16.3 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 14]
Recouvrement des paiements en trop
16.4 Pour l’application de l’alinéa 3.93a) de la Loi, si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la partie I de la Loi, la somme en trop peut, sous réserve de l’article 41, être recouvrée :
a) au cours de l’exercice pour lequel le paiement est fait, sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;
b) au cours de l’exercice suivant, à la demande de la province, sur toute somme à payer à celle-ci en vertu de la Loi.
- DORS/2008-318, art. 12
Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi
16.5 [Abrogé, DORS/2013-225, art. 15]
16.6 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, période s’entend au sens du paragraphe 3.71(2) de la Loi.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 15
16.7 (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :
a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;
b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.
(2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 16
16.8 Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(A + B) - (C + D)
où :
- A
- représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- B
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
(i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
(ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
- C
- le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- D
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui sont payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 17
PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires
Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
(i) tout logement unifamilial neuf,
(ii) tout logement double neuf,
(iii) tout logement en rangée neuf,
(iv) tout appartement neuf,
(v) toute habitation transformée,
(vi) tout chalet,
(vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
- catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif
catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les services gouvernementaux d’enseignement;
b) les organismes à but non lucratif. (public education or non-profit entity category)
- certificat
certificat Le certificat visé à l’article 28. (certificate)
- dépenses de consommation finale des ménages
dépenses de consommation finale des ménages S’entend :
a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;
b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;
c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
- dépenses de logement
dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
(i) tout logement unifamilial neuf,
(ii) tout logement double neuf,
(iii) tout logement en rangée neuf,
(iv) tout appartement neuf,
(v) toute habitation transformée,
(vi) tout chalet,
(vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
- dépenses en capital fixe
dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)
- dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels
dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
- dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle
dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
- dépenses en capital fixe pour machines et matériel
dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
- dépenses en intrants intermédiaires
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
- gouvernement autochtone spécifique du Yukon
gouvernement autochtone spécifique du Yukon
a) Les Premières Nations de Champagne et de Aishihik;
b) la Première Nation de Little Salmon / Carmacks;
c) la Première Nation des Nacho Nyak Dun;
d) la Première Nation de Selkirk;
e) le Conseil des Ta’an Kwach’an;
f) le Conseil des Tlingits de Teslin;
g) les Tr’ondëk Hwëch’in;
h) la Première Nation des Vuntut Gwitchin;
i) la Première Nation de Kluane;
j) la Première Nation de Kwanlin Dun;
k) la Première Nation de Carcross/Tagish. (specified Yukon aboriginal government)
- impôt fédéral sur le revenu à payer
impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’un territoire, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :
a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;
b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;
c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001;
d) dans le cas du Yukon, déduction faite des versements à l’égard de cette année d’imposition que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçus en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Canada. (federal income tax payable)
- impôt fédéral sur le revenu simulé
impôt fédéral sur le revenu simulé[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- industrie d’activité non commerciale
industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2018-131, art. 13]
- industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif
industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :
a) l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;
b) l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary education or non-profit industry)
- industrie du secteur des entreprises
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :
a) en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;
b) en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (business sector industry)
- intrant intermédiaire
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (intermediate input)
- nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme
nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme S’entend du nombre, multiplié par 100, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks)
- nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire
nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme
nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme S’entend du nombre, multiplié par 550, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks)
- nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire
nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire
nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire
nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- produit de base
produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (commodity)
- recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes
recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 18(1)i)(i) et (ii), déduction faite de tout rabais de taxes de vente provinciale ou territoriale. (net provincial and territorial sales tax revenues)
- régime d’impôt sur la masse salariale
régime d’impôt sur la masse salariale L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par une province ou un territoire. (payroll tax system)
- revenu imposable réparti des personnes morales
revenu imposable réparti des personnes morales S’agissant d’une province ou d’un territoire, pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :
A + (D × W)
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule ci-après :
B - C
où :
- B
- représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
- C
- le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :
G/H
où :
- G
- représente les remboursements au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province ou le territoire, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
- H
- le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
- D
- la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
- W
- le montant calculé selon la formule ci-après :
E/F
où :
- E
- représente le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :
I × (D/J)
où :
- I
- représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale ou territoriale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale ou territoriale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- D
- s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- J
- le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément D,
- F
- le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :
K × (A/L)
où :
- K
- représente, pour chaque province ou territoire, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- A
- s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- L
- le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income)
- revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice
revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice[Abrogée, DORS/2013-225, art. 18]
- services d’enseignement postsecondaire
services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary educational services)
- taux moyen de taxe
taux moyen de taxe S’entend :
a) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
b) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
c) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
d) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
e) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :
(i) le numérateur est :
(A) dans le cas d’un territoire ou d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’un territoire ou d’une province pour lesquels les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des numérateurs de cette fraction;
f) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs. (average tax rate)
- valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles
valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles[Abrogée, DORS/2023-230, art. 10]
- DORS/2009-327, art. 5
- DORS/2013-225, art. 18
- DORS/2018-131, art. 13 et 20
- DORS/2023-230, art. 10
17.1 Pour les besoins du calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les mentions des territoires dans les définitions de assiette , revenu sujet à péréquation et source de revenu à ce paragraphe valent mention des provinces.
- DORS/2009-327, art. 6
- DORS/2013-225, art. 19
Source de revenu
18 (1) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à i) de la définition de source de revenu à ce paragraphe sont les suivants :
a) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par un territoire ou une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les revenus provenant des taxes ou primes levés par un territoire ou une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
b) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province ou un territoire sur le revenu des personnes morales,
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial ou territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools de la province ou du territoire,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis de la province ou du territoire,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations qui gèrent une loterie provinciale ou territoriale,
(iii) les impôts levés par une province ou un territoire sur le capital versé des personnes morales,
(iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province, un territoire ou une administration publique locale;
c) s’agissant des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
d) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
e) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
f) s’agissant des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus :
(i) qu’un gouvernement provincial ou territorial tire des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province ou le territoire sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
g) s’agissant des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par une province ou un territoire sur la masse salariale des employeurs;
h) s’agissant des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa h) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province, un territoire ou une administration publique locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants, si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) versées par le gouvernement fédéral à une province, un territoire ou une administration publique locale,
(iii) les taxes levées par une province, un territoire ou une administration publique locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
(iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
(v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
(vi) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
i) s’agissant des revenus relatifs aux taxes à la consommation, excluant les revenus tirés des taxes d’accise, visées à l’alinéa i) de cette définition :
(i) les taxes de vente — notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et les impôts sur les spectacles et droits d’entrée — qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province, un territoire ou une administration publique locale et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de biens et services,
(ii) les sommes versées à une province ou à un territoire conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les sommes tirées des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
(iv) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour :
(A) les permis de conducteur et de chauffeur,
(B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
(v) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(C) les revenus réalisés dans le cadre d’accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces ou territoires à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,
(vi) les impôts levés par une province ou un territoire sur les primes d’assurance,
(vii) les taxes levées par une province ou un territoire sur les sommes pariées dans la province ou le territoire sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,
(viii) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis à un gouvernement provincial ou territorial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial ou territorial qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province ou au territoire et à une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires et qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province ou d’un autre territoire qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(ix) les impôts levés par une province ou un territoire sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,
(x) les bénéfices, autres que ceux visés à la division 18(1)b)(ii)(C), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial ou territorial par un casino qui appartient ou qui est contrôlé par une province ou un territoire ou par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou du territoire,
(xi) la part provinciale ou territoriale des revenus partagés par le Canada et la province ou le territoire, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa i)(xiii),
(xii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes qui sont levées par une province ou un territoire sur les carburants et qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droit d’émission,
(xiii) les revenus tirés par une province ou un territoire :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial ou territorial par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par celle-ci sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis,
(C) de la part provinciale ou territoriale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province ou le territoire,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis.
(2) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
- DORS/2008-318, art. 13
- DORS/2013-225, art. 20
- DORS/2018-131, art. 14
- DORS/2023-230, art. 11
Assiette
19 (1) Il est précisé que la définition de assiette, au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 18(1)a), vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(2),
(B) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — sauf les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — y compris les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18(1)b), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une des provinces ou à l’un des territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice,
(B) le dénominateur est, pour les provinces et les territoires, le total des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les provinces et les territoires, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à chaque province ou territoire, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou au territoire ou à l’un d’eux avec une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires, à l’exclusion des bénéfices :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise qui gère une loterie provinciale ou territoriale,
(IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province ou au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18(1)c), vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province ou le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac, selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province ou au territoire pour l’exercice;
d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18(1)d), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18(1)e), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province ou le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18(1)f), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendue dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
g) dans le cas des revenus provenant des impôts sur la masse salariale visés à l’alinéa 18(1)g), vise la somme, pour tous les régimes d’impôt sur la masse salariale, des résultats pour chaque régime de la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le résultat du calcul suivant :
(D/E) × (F/G) + H
où :
- D
- représente le montant estimé des impôts qui seraient levées sur la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’année civile qui se termine durant l’exercice si ce régime d’imposition s’appliquait aux employeurs de la province ou du territoire, calculé à partir de l’information suivante :
(i) les taux d’imposition, seuils et exemptions prévus par la loi applicables en vertu du régime d’impôt au 1er juin de l’exercice,
(ii) les données sur la valeur brute de la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire, autres que ceux visées aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l’élément G, pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail,
- E
- le taux d’imposition prévu par la loi ou, s’il y a plus d’un taux d’imposition, le taux qui serait applicable aux masses salariales au-delà du plus haut seuil au 1er juin de l’exercice en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale,
- F
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, versés dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration publique général fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- G
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme elles sont définies dans le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
(B) le sous-secteur des hôpitaux,
(C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
(E) le sous-secteur des administration publiques régionales, municipales et locales,
- H
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada,
- B
- le total des revenus provenant du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’exercice,
- C
- la somme des montants calculés en A pour chaque province et territoire;
h) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 18(1)h), vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(R × 1/R1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- R
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- R1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément R pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(N × 1/N1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- N
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- N1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément N pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B3
- la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
F × 1/F1
où :
- F
- représente la valeur des terres et immeubles agricoles dans la province ou le territoire, exprimée en dollars courants, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Recensement de l’agriculture et ajustée afin d’exclure les maisons de fermes se trouvant sur une terre agricole, pour l’année civile la plus récente disponible dans la publication,
- F1
- représente le total de tous les montants déterminés à l’élément F pour chacune des provinces et chacun des territoires;
i) dans le cas des revenus relatifs aux taxes à la consommation, visés à l’alinéa 18(1)i), vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- C
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- D
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par cinquante pour cent,
b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- I
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire au titre de chaque produit de base par chaque industrie effectuées par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires.
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)e), si un territoire modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à cet alinéa sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
- DORS/2013-225, art. 21
- DORS/2018-131, art. 15, 20 et 22
- DORS/2023-230, art. 12
Dispositions générales
Revenu sujet à péréquation
20 (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) d’une part, inclut :
(i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales, territoriales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
(ii) toute subvention tenant lieu d’impôts, de taxes ou de droits visés au paragraphe 18(1) que le gouvernement du Canada verse à une province ou à un territoire pour cet exercice;
b) d’autre part, exclut :
(i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
(ii) tout revenu que le territoire ou la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit du territoire ou de la province,
(iii) tout revenu que le territoire, la province ou une administration publique locale dans le territoire ou la province se verse,
(iv) tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone du Yukon visé a reçu au titre d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon,
(v) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord,
(vi) les « revenus tirés des ressources » provenant des « zone cotière et infracôtière » au sens de L’accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz,
(vii) les « revenus tirés des ressources » au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
(2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans le territoire ou la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;
b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères territoriaux ou provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire ou la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
(3) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe sont les suivants :
a) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une province ou un territoire qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
(i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province ou le territoire, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
b) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
(i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
c) les revenus territoriaux provenant des carrières non inclus dans l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en tant que revenus tirés des ressources et les revenus territoriaux provenant des exploitations forestières non inclus dans l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en tant que revenus tirés des ressources.
(4) Sont exclus des revenus visés aux alinéas (3)a) et b) :
a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
g) les primes d’assurances-agricoles.
- DORS/2013-225, art. 22
- DORS/2018-131, art. 20
- DORS/2023-230, art. 13
Rendement simulé
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts des particuliers
impôts des particuliers S’entend :
a) d’une part, des impôts levés par une province ou un territoire sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :
(i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,
(ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) d’autre part, des taxes ou primes levés par une province ou un territoire sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta. (personal taxes)
- régime provincial ou territorial
régime provincial ou territorial Le régime d’impôts des particuliers dans une province ou un territoire. (territorial and provincial system)
(2) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour le territoire ou la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans le territoire ou la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
c) diviser, pour chaque régime provincial ou territorial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial ou territorial aux termes de l’alinéa b);
d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial ou territorial de chaque province ou territoire, correspondant à une fraction dont :
(i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice — tel qu’il est établi dans le certificat — visé à l’alinéa 18(1)a), pour la province ou le territoire,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des revenus visés au sous-alinéa (i);
e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);
f) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa e).
- DORS/2008-318, art. 14
- DORS/2013-225, art. 22
- DORS/2018-131, art. 16
Base des dépenses brutes
Facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population
Exactitude du calcul
22 Tout calcul servant à établir le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population est exact à la cinquième décimale près.
Facteur de rajustement en fonction de la population
23 (1) À l’égard d’un exercice pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire, le facteur de rajustement en fonction de la population, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :
1 + A : 1 + B
où :
- A
- représente la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du territoire,
- B
- la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne mobile de trois ans est calculée selon la formule suivante :
[(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3
où :
- P2
- représente la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P3
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P4
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P5
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
Indice provincial des dépenses des administrations locales
24 (1) L’indice provincial des dépenses des administrations locales, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :
1 + {[(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3}
où :
- P2
- représente les dépenses des administrations locales des provinces du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P3
- les dépenses des administrations locales des provinces du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P4
- les dépenses des administrations locales des provinces du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P5
- les dépenses des administrations locales des provinces du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses des administrations locales des provinces pour un exercice sont non désaisonnalisées et calculées d’après les données fournies par Statistique Canada dans sa publication intitulée Comptes nationaux du produit intérieur brut (PIB) en termes de revenus et de dépenses dont dispose le ministre au moment du calcul visé à l’article 4.3 de la Loi. Ces dépenses représentent la somme des dépenses visées aux alinéas a) et b) :
a) dans le cas du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
A – B – C – D + E
où :
- A
- représente les déboursés bruts,
- B
- le total des transferts de capital nets,
- C
- le total des transferts aux administrations locales,
- D
- le total des provisions pour consommation de capital,
- E
- le total des investissements en immobilisations;
b) dans le cas du secteur des administrations publiques générales locales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
F – G – H – I + J
où :
- F
- représente les déboursés bruts,
- G
- le total des transferts de capital nets,
- H
- le total des transferts aux administrations provinciales et territoriales,
- I
- le total des provisions pour consommation de capital,
- J
- le total des investissements en immobilisations.
- DORS/2013-225, art. 23
- DORS/2023-230, art. 14
Rajustement
25 (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone spécifique du Yukon et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée du montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la conclusion de l’accord correspond à la formule suivante :
A – (70 % × B)
où :
- A
- représente le montant d’impôt, déterminé aux termes de l’accord, auquel le gouvernement du Yukon renonce pour l’année d’imposition précédant de deux ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé;
- B
- la différence moyenne, pour les années d’imposition précédant de deux, trois et quatre ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé, entre le rendement des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon :
a) compte non tenu de l’abattement de l’impôt fédéral et du crédit d’impôt du territoire pour le gouvernement autochtone spécifique du Yukon;
b) compte tenu de ces abattement et crédit.
(2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- DORS/2009-327, art. 7
Nouveau calcul
26 Pour le nouveau calcul de la base des dépenses brutes aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, les données réglementaires s’entendent de la population figurant au certificat visée à l’alinéa 28(3)b), à l’exclusion des données pour un exercice antérieur à l’exercice 2003-2004.
Population
27 Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :
a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminantavant le 1er avril 2024;
b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
- DORS/2008-318, art. 15(A)
- DORS/2013-225, art. 24
- DORS/2023-230, art. 15
Certificat
28 (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.
(2) L’information devant figurer au certificat :
a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
b) est présentée pour :
(i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté, si l’information est requise par exercice,
(ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(3) Le certificat fournit l’information suivante :
a) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 16]
b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 27 pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;
c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article, à l’exclusion :
(i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées à la division 19(1)b)(ii)(B),
(ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément R de l’alinéa 19(1)h),
(iii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément N de l’alinéa 19(1)h);
d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18 et aux paragraphes 20(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 20(3)c);
e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).
(4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :
a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;
b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.
- DORS/2008-318, art. 16
- DORS/2009-327, art. 8
- DORS/2013-225, art. 25
- DORS/2023-230, art. 16
Calcul
29 Pour calculer le paiement de transfert qui peut être fait pour un exercice à un territoire au titre de l’article 4.1 de la Loi, le ministre utilise :
a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.
- DORS/2008-318, art. 17
- DORS/2013-225, art. 26
30 (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.
(2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :
a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)a) et provenant des déclarations de revenu T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en utilisant au lieu de ce rendement le produit de ce qui suit :
(i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire, calculé conformément au paragraphe 21(2) à partir des déclarations de revenu T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :
(A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,
(B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;
b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)b) et provenant des déclarations de revenu des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice, en remplaçant :
(i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction au titre du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;
c) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 19(1)d) ou f) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources d’information identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :
(i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire est indiquée dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,
(ii) une fraction dont :
(A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province ou du territoire par rapport à la population de l’ensemble des provinces et des territoires pour l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
(B) le dénominateur est deux;
d) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visés au sous-alinéa (ii) de F nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette figurant à l’alinéa 19(1)g) pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en estimant ces traitements et salaires par le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;
e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :
(i) le produit de C, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,
(ii) le produit de D, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,
(iii) le produit de I, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;
e.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :
(i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
(ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;
e.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, au prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
f) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les montants correspondant aux résultats suivants :
(i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent,
(ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, dans la province ou le territoire pour cet exercice le plus récent;
g) dans les cas autres que ceux visées aux alinéas a) à f) où l’information nécessaire à la détermination d’une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources d’information identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.
(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.
(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.
- DORS/2008-318, art. 17
- DORS/2013-225, art. 27
- DORS/2018-131, art. 17
Paiements
31 S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, le ministre verse au territoire une somme égale à :
a) 16 % du paiement, le premier jour ouvrable de chacun des deux premiers mois de l’exercice;
b) un dixième du solde du paiement, le premier jour ouvrable de chaque mois ultérieur.
- DORS/2013-225, art. 28
PARTIE 2Paiements de stabilisation
32 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :
a) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;
b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1.1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;
c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii);
d) [Abrogé, DORS/2023-45, art. 1]
e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 7(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);
f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);
i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province.
33 (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, à la fois :
a) ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) la diminution, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une diminution des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,
(iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une diminution des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) l’augmentation, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) l’augmentation, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) la diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) la diminution des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
b) soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) l’augmentation, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une augmentation des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,
(iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une augmentation des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) la diminution, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) la diminution, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) l’augmentation des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
c) dans le cas où il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers, soustrait du revenu par ailleurs déterminé tout montant des revenus de la province au cours de l’exercice qui excède ce que ces revenus auraient été si la province avait rajusté chacun de ses seuils d’imposition sur le revenu des particuliers, son montant personnel de base et son montant pour époux ou conjoint de fait qui ne sont pas assujettis à une mesure d’indexation mentionnée au paragraphe (3), en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation de la province pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent sur l’indice des prix à la consommation pour la province pour la période de douze mois qui précède cette période, arrondi à la première décimale, les résultats ayant au moins cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.
(2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application des alinéas (1)a) et b), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-225, art. 29
- DORS/2023-45, art. 2
- DORS/2023-230, art. 17
33.1 (1) Le statisticien en chef du Canada établit un certificat qu’il présente au ministre au plus tard le 1er décembre, dans lequel figure les renseignements suivants :
a) la population du Canada au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des années antérieures à partir de 2018;
b) la population de chaque province au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des deux années précédentes;
c) le produit intérieur brut nominal du Canada de l’année civile précédent celle de présentation du certificat et des années civiles antérieures à partir de 2018;
d) pour chaque province, les renseignements provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 7, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 7(1)a), au sous-alinéa 7(1)b)(i), à l’alinéa 7(1)z.4) et aux sous-alinéas 7(1)z.5)(i) et (ii), pour l’exercice qui se termine dans l’année civile de présentation du certificat et des deux années précédentes.
(2) Les renseignements figurant au certificat sont fondés sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige des renseignements non publiés, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par des renseignements plus récents, sur les renseignements les plus récents de Statistique Canada, disponibles au plus tard le 22 novembre de l’année au cours de laquelle le certificat est présenté.
(3) Le statisticien en chef du Canada signale dans le certificat, le cas échéant :
a) tout montant figurant au certificat qui représente le total de plus d’une source de revenu;
b) les renseignements devant y figurer qui ne sont pas disponibles.
33.2 (1) Dans la détermination, pour l’application du paragraphe 6(3) ou des sous-alinéas 6(4)a)(i) ou (ii) de la Loi, du revenu total qu’une province retire pour un exercice d’une source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, le ministre utilise les renseignements ci-après disponibles au 1er décembre du deuxième exercice qui suit la fin de l’exercice :
a) à l’égard des revenus provenant des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa 7(1)a), et des impôts ou taxes sur le revenu des personnes morales, visés au sous-alinéa 7(1)b)(i), pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale à l’égard de ces impôts, les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en œuvre de l’accord;
b) à l’égard de tout autre revenu visé au paragraphe 7(1), les renseignements contenus dans la demande de la province et ceux figurant dans le certificat visé à l’article 33.1.
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) sont inexactes, manquants ou non disponibles, le ministre peut plutôt en utiliser une estimation à partir des renseignements dont il dispose au moment du calcul.
34 (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme de ce qui suit :
a) les impôts provinciaux sur le revenu des particuliers au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des réductions d’impôt provinciales associées et des remboursements des gains en capital provinciaux associés;
b) pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, la part provinciale, estimée conformément à l’accord, des paiements non appliqués pour l’année civile précédente;
c) pour les provinces qui n’ont pas conclu d’accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, les sommes, déduction faite de la valeur de tout abattement spécial visé au paragraphe 3.9(2) de la Loi, qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation au plus tard le 31 décembre de l’année civile et qui, d’après les déclarations de renseignements présentés par les employeurs et autres payeurs à la province pendant l’année qui débute le 1er mars de l’année civile précédente, ont été retenues à la source à titre d’impôt sur le revenu des particuliers pour la province pour les années civiles précédentes.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)c) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des remboursements des gains en capital provinciaux associés, des décrets provinciaux de remise d’impôt associés et de la déduction provinciale associée accordée aux petites entreprises.
(1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), la différence entre les impôts à payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux à payer au titre de la cotisation précédente est ajoutée à la somme visée à ces dispositions si elle est positive et elle en est déduite si elle est négative.
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;
b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.
- DORS/2013-225, art. 30
- DORS/2018-131, art. 18
- DORS/2023-45, art. 4
35 Toute province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir à payer à l’égard d’un exercice. Cette demande est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et :
a) est fondée sur des renseignements concernant les revenus qui portent sur au moins les cinq premiers mois de l’exercice;
b) est étayée des renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’exercice précédent, y compris les renseignements sur toute variation du revenu sujet à stabilisation qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent.
36 (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 32 ou 35 pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations d’un paiement de stabilisation qui peut devenir à payer à la province pour l’exercice.
(2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à payer à la province, le ministre peut lui verser une ou plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
- DORS/2013-225, art. 31
37 (1) Le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en soixante mensualités égales dont la première échoit et est payable le trentième jour suivant celui où le prêt a été consenti.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, il est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice compris dans la période commençant au mois d’avril suivant le jour où le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après ce jour.
38 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les vingt et un mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée en vertu de cet article et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Si le paiement à verser dépasse le total des avances versées en application du paragraphe 36(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
39 Sous réserve des articles 37 et 41, le ministre peut déduire, en tout ou en partie, le montant d’un paiement en trop versé à la province au titre d’un paiement de stabilisation de toute somme à payer à la province en application de la Loi. Tout montant qui n’est pas ainsi déduit peut être recouvré à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
40 (1) Si le ministre établit que le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, il déduit l’excédent de toute somme à payer à la province aux termes de la Loi. Toute partie de cet excédent qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) La somme remboursée par la province ou recouvrée de celle-ci conformément à l’article 37 avant la date à laquelle sont effectués la déduction ou le recouvrement visés au paragraphe (1) est portée en diminution du solde qui aurait par ailleurs été déterminé comme étant le solde impayé d’un prêt consenti à la province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi.
(3) Chaque mensualité qui échoit et est à payer en application de l’article 37 après la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est ramenée au quotient de l’excédent du solde déterminé selon le paragraphe (2) sur le montant de la déduction ou du recouvrement par le nombre de mensualités à échoir.
PARTIE 3Recouvrement des paiements en trop nets
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2029, le ministre additionne :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2028 :
(i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,
(ii) les paiements de stabilisation,
(iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant à la population de la province déterminée conformément à l’article 11.
(3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul du total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visés à l’alinéa (1)a) à l’égard de cet exercice suivant.
(4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté – qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été limité pour la première fois aux sommes prévues au paragraphe (2) – est recouvrée pendant l’exercice suivant.
- DORS/2008-318, art. 18
- DORS/2013-225, art. 32
- DORS/2018-131, art. 19
- DORS/2023-230, art. 18
42 Les sommes prévues par règlement visées à l’article 3.95 de la Loi consistent en des versements mensuels égaux totalisant la somme versée au titre de cet article au cours de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2016.
PARTIE 4Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur
Modification corrélative
43 [Modification]
Abrogations
44 [Abrogations]
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :