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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Représentation (suite)

Note marginale :Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :

    • a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l’agent de brevets nommé;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) s’il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,

      • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,

      • (ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.

Note marginale :Procédure relative à un brevet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

    • a) s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,

      • (ii) pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :

        • (A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,

        • (B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,

      • (iii) à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen

    (2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

    • a) s’il n’y a qu’un seul breveté, celui-ci agit en son propre nom ou est représenté par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire;

    • b) s’il y en a plus d’un, les cobrevetés sont représentés par leur représentant commun ou par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s’appliquent pas à l’acte de signer les documents suivants :

  • a) la déclaration du statut de petite entité;

  • b) l’avis de nomination d’un représentant commun ou d’un agent de brevets;

  • c) l’avis de révocation de la nomination d’un agent de brevets;

  • d) le document autorisant un professionnel étranger à nommer ou à révoquer un agent de brevets, à avoir une entrevue avec l’examinateur ou à signer la déclaration de statut de petite entité.

Note marginale :Entrevue avec l’examinateur

 Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l’examinateur au sujet d’une demande de brevet :

  • a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

    • (i) l’agent de brevets qui est nommé,

    • (ii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé :

      • (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

      • (B) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel,

      • (C) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

      • (D) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n’est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu’il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.

Note marginale :Identification de l’agent de brevets

  •  (1) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l’expéditeur qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Date de réception de la communication

    (3) Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.

Brevets appartenant au gouvernement

Note marginale :Avis au demandeur

 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu’une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s’il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu’il est informé de l’ordonnance, en avise le demandeur.

Note marginale :Consultation des demandes relatives à la défense

 Le commissaire permet à l’officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d’en obtenir copie.

Présentation des demandes de brevet

Général

Note marginale :Taxe pour le dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :

      • (i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,

      • (ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;

    • b) à l’égard d’une demande internationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur, l’un d’eux,

      • (iv) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

 

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