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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets (suite)

Phase nationale (suite)

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :

    • a) si le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;

    • b) si la description, à l’exclusion de tout listage des séquences, figurant dans la demande internationale est entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences;

    • b.1) si les revendications figurant dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais des revendications;

    • c) de payer la taxe nationale de base, laquelle est :

      • (i) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

      • (ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Taxe

    (2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Rétablissement des droits

    (3) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s’étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard douze mois après ce délai :

      • (i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l’égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n’était pas intentionnel,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à b.1),

      • (iii) il verse la taxe nationale de base, laquelle est :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,

      • (iv) il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l’article 22 de l’annexe 2;

    • b) si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :

      • (i) à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

      • (ii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Prorogation en cas de tentative de paiement

    (4) Dans le cas où le demandeur d’une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l’expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l’intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n’est pas payée à l’expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 23 de l’annexe 2 sont payés après l’expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.

  • Note marginale :Taxe considérée payée

    (5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

  • Note marginale :Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant

    (5.1) Si, au titre du paragraphe 3(4), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, celle-ci est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

  • Note marginale :Correction d’une erreur — désignation des demandeurs

    (6) Sur demande, le commissaire corrige une erreur de désignation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d’entrée en phase nationale de la demande;

      • (ii) si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l’avis;

    • b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n’est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu’elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

  • Note marginale :Personne considérée comme ne s’étant pas conformée

    (8) Lorsque la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l’avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l’avis, elle est considérée comme ne s’étant jamais conformée à ces exigences.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (9) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (10) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l’avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l’avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

  • Note marginale :Non-application de l’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets

    (11) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Non-application de certaines règles du Règlement d’exécution du PCT

    (12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Nouvelle demande PCT à la phase nationale

    (13) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

Note marginale :Application de la législation canadienne

  •  (1) Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d’entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.

  • Note marginale :Date d’entrée en phase nationale

    (2) Sous réserve de l’article 210, la date d’entrée en phase nationale d’une demande de brevet est :

    • a) dans le cas où le demandeur n’a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences;

    • b) dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l’alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.

  • (4) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]

  • (5) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]

Note marginale :Traduction — partie de description ou des revendications

  •  (1) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l’anglais.

  • Note marginale :Traduction — abrégé, requête et déclaration

    (2) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d’une partie ou de la totalité de l’un des éléments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais :

    • a) le texte libre dépendant de la langue, figurant dans un listage des séquences, qui n’est pas en français ou en anglais;

    • b) tout texte des dessins;

    • c) l’abrégé;

    • d) la requête visée à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, sauf si le Bureau international de la propriété intellectuelle a publié la demande internationale au plus tard à la date d’entrée en phase nationale;

    • e) toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du Traité de coopération en matière de brevets.

Note marginale :Erreur dans la traduction — avis

  •  (1) Si le commissaire, avant la présentation de la requête d’examen, ou un examinateur, au cours de l’examen d’une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu’une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l’examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d’un avis.

  • Note marginale :Erreur dans la traduction — correction

    (2) Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :

    • a) la traduction corrigée;

    • b) une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;

    • c) une déclaration portant que :

      • (i) au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d’origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,

      • (ii) l’erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l’élaboration de la traduction,

      • (iii) la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l’erreur.

  • Note marginale :Date de remplacement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée visée au paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.

  • Note marginale :Accessible au public — date

    (4) Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigée de toute partie d’un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l’article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d’une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.

Note marginale :Restriction — traduction des dessins et du mémoire descriptif

 La traduction ou la traduction corrigée de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif visées respectivement à l’article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

Note marginale :Copie intégrale

  •  (1) Le demandeur qui fournit une traduction visée à l’article 155.1 ou une traduction corrigée visée au paragraphe 155.2(2) doit fournir, en même temps, au commissaire ce qui suit :

    • a) dans le cas de la traduction visée au paragraphe 155.1(1) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — ou des revendications, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • b) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)a) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du listage des séquences qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • c) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)b) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du dessin qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • d) dans le cas de la traduction visée aux alinéas 155.1(2)c), d) ou e) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de l’abrégé, de la requête ou de la déclaration, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais.

  • Note marginale :Traduction intégrée

    (2) Pour l’application de l’article 155.1 et du paragraphe 155.2(2), lorsqu’il fournit une copie intégrale en application du paragraphe (1), le demandeur n’est pas tenu de fournir la traduction ou la traduction corrigée dans un document distinct.

 

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