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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Abus des droits de brevets

Note marginale :Taxe pour la requête

  •  (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Taxe pour l’annonce

    (2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : remise d’un contre-mémoire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

    • a) dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;

    • b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;

    • c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Abandon et rétablissement

Note marginale :Délai pour répondre

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Réception tardive d’un avis

    (3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :

    • a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

    • b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

    • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

    • d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

    • e) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);

    • f) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • g) le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • h) le demandeur ne se conforme pas à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

Note marginale :Délai : requête en rétablissement

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.

  • Note marginale :Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission

    (2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

  • Note marginale :Non-paiement de certaines taxes

    (3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

    • a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

    • b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Interprétation — omission de prendre des mesures

    (2) Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :

    • a) l’omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l’examinateur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • b) l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).

Note marginale :Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi

  •  (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :

    • a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;

    • b) celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Taxes pour des services

Note marginale :Taxe pour copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l’annexe 2, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Taxe pour copies non certifiées

 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l’annexe 2, selon le cas.

Note marginale :Taxe pour demande d’information

 La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.

Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

Note marginale :Remboursement de taxes

  •  (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]

    • b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);

    • c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;

    • d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;

    • e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;

    • f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;

    • g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;

    • g.1) la taxe payée pour une demande de période supplémentaire visée à l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi si le commissaire a rejeté la demande car le breveté ne s’est pas conformé à cet alinéa;

    • g.2) la taxe payée conformément au paragraphe 46.2(1) de la Loi afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet si elle est payée au plus tard à la date du rejet prévu au paragraphe 117.01(8);

    • g.3) la taxe payée pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe payée pour le maintien en état d’une demande de brevet visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi ou la taxe finale payée prévue au paragraphe 87(1) des présentes règles, si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la demande de brevet a été réputée abandonnée,

      • (ii) le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le demandeur remplit, à l’égard de l’abandon, toutes les conditions prévues à l’alinéa 73(3)a) de la Loi ou après cette date,

      • (iii) la demande n’est pas rétablie, car la condition prévue à l’alinéa 73(3)b) de la Loi n’est pas remplie à l’égard de l’abandon;

    • g.4) la taxe payée pour maintenir en état les droits conférés par un brevet visée aux paragraphes 46(1) ou 46.2(1) de la Loi si, selon le cas :

      • (i) la période pour laquelle le brevet a été délivré est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46(5)b) de la Loi n’est pas remplie,

      • (ii) la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46.2(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46.2(5)b) de la Loi n’est pas remplie;

    • h) une somme versée en trop à titre de droit;

    • i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;

    • j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet si elle a été payée par suite d’un avis visé au paragraphe 85.1(6);

    • k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) Le commissaire n’effectue aucun remboursement de tout ou partie des sommes visées au paragraphe (1) qui sont remises conformément à la Loi sur les frais de service ou doivent être remises conformément à cette loi.

Note marginale :Renonciation — alinéa 3(4)d)

  •  (1) Dans le cas où il estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration prévue à l’alinéa 3(4)c), le commissaire est autorisé à renoncer en faveur du demandeur ou du breveté au versement de la somme correspondant à la différence prévue à l’alinéa 3(4)d) s’il estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation supplémentaire

    (2) Dans le cas où il renonce au versement en vertu du paragraphe (1), le commissaire est également autorisé à renoncer en faveur de tout demandeur ou breveté au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant indiqué dans les renseignements erronés qu’il lui a fournis et le montant qui aurait dû être indiqué, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le commissaire a fourni les mêmes renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe en cause;

    • b) le délai de paiement de la taxe n’est pas expiré;

    • c) le paiement du montant insuffisant est effectué au plus tard quatre mois après la date à laquelle le commissaire renonce au versement en vertu du paragraphe (1) ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date fixée par le commissaire;

    • d) le commissaire estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (2)c).

Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur

  •  (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d’un brevet

    (2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d’un délai

    (3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de prorogation du délai pour répondre à une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’avis envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé;

    • b) le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis et s’il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis;

    • c) le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.

 

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