Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Présentation des demandes de brevet (suite)

Revendications

Note marginale :Forme

 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

Note marginale :Numérotation

 S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

Note marginale :Aucun renvoi à la description ou aux dessins

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie [line blanc] de la description » ou « comme illustré dans la figure [line blanc] des dessins ».

  • Note marginale :Signes de référence

    (2) Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 10]

  • Note marginale :Échantillon de matières biologiques

    (4) Lorsque la description mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

Note marginale :Revendication dépendante

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

  • Note marginale :Renvoi aux revendications antérieures

    (2) La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

  • Note marginale :Renvois aux revendications dans les variantes seulement

    (3) Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d’une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d’une variante.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) La revendication dépendante est considérée comme contenant toutes les restrictions comprises dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d’une revendication, toute variante de la revendication dépendante est considérée comme contenant les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.

Demandes de brevets non conformes

Note marginale :Date : conditions non remplies

 Pour l’application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.

Note marginale :Avis

 Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l’avis.

Note marginale :Date : non-paiement de la taxe

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande considérée retirée

    (2) Si le demandeur omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est considérée comme retirée.

Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement

Note marginale :Délai

  •  (1) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant la date de l’avis,

      • (ii) la date à laquelle expire la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi;

    • b) la date de dépôt.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :

    • a) la déclaration visée au paragraphe 27.01(1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement et, selon le cas :

      • (i) si le demandeur ou un agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande déposée antérieurement, elle indique ce numéro,

      • (ii) dans le cas contraire, la demande déposée antérieurement est désignée de l’une des façons suivantes :

        • (A) la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle l’a été,

        • (B) elle indique la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d’une copie de la requête figurant dans la demande,

        • (C) elle indique le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau;

    • b) si la demande de brevet déposée antérieurement n’a pas été déposée au Canada, au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur, selon le cas :

      • (i) fournit au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement,

      • (ii) rend une telle copie accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est pour une date anniversaire prévue à l’article 8 de l’annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d’entrée en phase nationale :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

      • (i) au plus tard à cette date anniversaire,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 44(3), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates anniversaire comprises dans cette période :

      • (i) au plus tard à la date de soumission,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date de soumission ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates anniversaire comprises dans cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Dates

 Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :

  • a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 68(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;

  • b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 68(2) des présentes règles, la date de soumission de la demande divisionnaire.

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 9 de l’annexe 2.

Date de dépôt

Note marginale :Documents et renseignements

 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

  • a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

  • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;

  • c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;

  • d) un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.

Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin

Note marginale :Avis : éléments manquants dans la demande

  •  (1) Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu’une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s’y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.

  • Note marginale :Délai pour l’ajout

    (2) Pour l’application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :

    • a) la période de deux mois suivant la date de l’avis;

    • b) la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Pour l’application de l’alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :

    • a) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière n’a pas été déposée au Canada, le demandeur prenne l’une des mesures suivantes :

      • (i) fournir au commissaire une copie de cette demande,

      • (ii) rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informer que la copie est ainsi accessible;

    • b) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;

    • c) le demandeur fournisse au commissaire une indication de l’endroit où, dans la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou dans la traduction visée à l’alinéa b), se trouve l’ajout.

  • Note marginale :Délai pour le retrait

    (4) Pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (5) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s’applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l’égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l’article 27.01 de la Loi.

  • Note marginale :Ajout non autorisé

    (7) Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.

 

Date de modification :