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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)

SECTION 1Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Brevets redélivrés

 Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Note marginale :Application du paragraphe 3(1)

 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.

SECTION 2Règles applicables aux demandes de catégorie 1

Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 86(14)

    (2) Le paragraphe 86(14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 37]

Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Photographies

    (3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Application de l’article 179 des anciennes règles

    (4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».

Note marginale :Mentions de « Loi »

 Les mentions « Loi » à l’article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».

Note marginale :Taxe finale

 À l’égard des demandes de catégorie 1 :

  • a) la mention « la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l’avis »;

  • b) les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 », « la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 » et « la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l’annexe II des anciennes règles ».

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;

    • b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Mention

 La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91a) vaut mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».

Note marginale :Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles

 Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l’alinéa 92c) et « à l’alinéa 93(1)b) » à l’alinéa 92f) valent respectivement mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « à l’article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».

Note marginale :Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande

 La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, est de 200 $.

SECTION 3[Abrogée, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

SECTION 4Règles applicables aux demandes de catégorie 3

Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l’article 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 3.

  • Note marginale :Non-application de l’article 74

    (2) L’article 74 ne s’applique pas à l’égard des demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3 avant le 30 octobre 2019.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 40]

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 103(1)

    (4) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.

  • Note marginale :Non-application de l’article 104

    (5) L’article 104 ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.

Note marginale :Application de l’article 26.1 des anciennes règles

  •  (1) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 98 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 3.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.

  • Note marginale :Application de l’article 66 des anciennes règles

    (3) L’article 66 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles le demandeur s’est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) des anciennes règles et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles.

  • Note marginale :Application de l’article 98 des anciennes règles

    (4) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 3, l’article 98 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.

Note marginale :Prorogation de délais

 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Date : demande de priorité retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant le 30 octobre 2019 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

  • a) celle ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • (i) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,

    • (ii) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;

  • b) lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.

Note marginale :Date : demande de brevet retirée

 Si la demande de catégorie 3 est retirée avant le 30 octobre 2019, pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l’article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Note marginale :Exception au paragraphe 50(1)

 À l’égard d’une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 58

 À l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l’article 58 des présentes règles.

 

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