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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)

SECTION 4Règles applicables aux demandes de catégorie 3 (suite)

Note marginale :Exception au paragraphe 86(16)

 Au paragraphe 86(16), la mention de l’alinéa 132(1)g), à l’égard des demandes de catégorie 3, vaut mention de l’alinéa 203(1)e).

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,

      • (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

    • b) si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant

  •  (1) L’avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l’égard d’une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l’article 95 des présentes règles.

  • Note marginale :Expert indépendant considéré comme désigné

    (2) L’expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est considéré comme désigné conformément à l’article 96 des présentes règles.

Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, les suivants :

    • a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant le 30 octobre 2019, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.

  • Note marginale :Date de soumission

    (2) La date de soumission d’une demande de catégorie 3 est :

    • a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 30 octobre 2019, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci au 30 octobre 2019 ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

    • b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

    • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

    • c.1) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);

    • d) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • e) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • f) le demandeur omet de se conformer à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à l’avis d’acceptation ou à l’avis d’acceptation conditionnelle et à l’avis qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

Note marginale :Remboursement de la taxe finale

 Si une demande de catégorie 3 est rétablie après avoir été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 :

  • a) le commissaire rembourse la taxe finale payée à l’égard de la demande s’il reçoit une demande de remboursement à cet effet au plus tard un mois après la date à laquelle la demande a été rétablie;

  • b) si la taxe finale payée à l’égard de la demande n’a pas été remboursée, le commissaire ne peut, malgré les paragraphes 86(1), (1.1), (6), (10) et (12), en exiger le paiement dans tout avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle envoyé après le rétablissement de la demande.

SECTION 5Règles applicables à certains brevets

Note marginale :Non-application des paragraphes 97(2) et (3)

  •  (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s’appliquent pas aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1.

  • Note marginale :Application des paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles

    (2) Les paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 187(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 44]

Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1

 Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l’article 32 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.

Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3

  •  (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l’expiration de ce délai, compte tenu du délai de grâce, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet

 À l’égard des brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l’article 25 de l’annexe 2 » au paragraphe 112(1) vaut mention de « prévue à l’article 1 de l’annexe 3 ».

Note marginale :Brevet non invalide

  •  (1) Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 58 des anciennes règles n’a pas été payée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au brevet accordé avant le 30 octobre 2019 ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.

SECTION 6Autres règles

Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale

  •  (1) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 s’est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il s’est conformé à ces exigences ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences.

  • Note marginale :Taxe considérée comme payée

    (2) Si, au titre de l’article 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

  • Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale

    (3) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 a rempli, au 30 octobre 2019 ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l’alinéa 154(3)b), la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.

 

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