Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Présentation des demandes de brevet (suite)
Général (suite)
Note marginale :Surtaxe
45 Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 7 de l’annexe 2.
Note marginale :Textes en français ou en anglais
46 Les textes de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Note marginale :Marges minimales : description, revendications et abrégé
47 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l’abrégé sont les suivantes :
- marge du haut : 2 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 2 cm
- marge du bas : 2 cm
Note marginale :Marges minimales : dessins
(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :
- marge du haut : 2,5 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 1,5 cm
- marge du bas : 1 cm
Note marginale :Marges vierges
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.
Note marginale :Indication de la référence du dossier
(4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou dans le coin droit l’indication de la référence du dossier du demandeur.
Note marginale :Numérotation des lignes
(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.
Note marginale :Interligne
48 (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d’une hauteur d’au moins 0,21 cm.
Note marginale :Nouvelle page
49 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.
Note marginale :Numérotation des pages
50 (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.
Note marginale :Emplacement de la numérotation
(2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.
Note marginale :Aucun dessin
51 (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.
Note marginale :Formules
(2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
Note marginale :Indication de la marque de commerce
52 Toute marque de commerce mentionnée dans l’abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.
Pétition
Note marginale :Titre et contenu
53 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
a) une requête pour l’octroi d’un brevet;
b) le titre de l’invention;
c) le nom et l’adresse postale du demandeur.
Inventeurs et droit du demandeur
Note marginale :Renseignements sur les inventeurs
54 (1) La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Note marginale :Déclaration
(2) La demande de brevet contient l’une des déclarations suivantes :
a) une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s’il y a plus d’un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;
b) une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l’objet de l’invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s’il y a plus d’un demandeur, que chacun d’eux est l’un des inventeurs de cet objet et qu’ils en sont les seuls inventeurs;
c) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s’il y a plus d’un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d’exécution du PCT.
Note marginale :Traduction
(2.1) Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.
Note marginale :Modalités de présentation
(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.
Abrégé
Note marginale :Inclusion de l’abrégé
55 (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.
Note marginale :Domaine technique
(2) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
Note marginale :Rédaction
(3) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
Note marginale :Instrument de sélection
(4) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.
Note marginale :Nombre de mots maximum
(5) L’abrégé compte au plus cent cinquante mots.
Note marginale :Signe de référence
(6) Dans l’abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.
Note marginale :Modification ou remplacement de l’abrégé
(7) Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n’est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).
Note marginale :Abrégé non pertinent
(8) L’abrégé ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Description
Note marginale :Contenu, manière et ordre
56 (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l’ordre suivants :
a) le titre de l’invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;
d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
e) une brève description des figures contenues dans les dessins, s’il y en a;
f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;
g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 58(1).
Note marginale :Exception
(2) Il n’y a pas lieu de suivre la manière et l’ordre si, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l’invention.
Note marginale :Interdiction d’incorporer par renvoi
57 (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.
Note marginale :Interdiction de mentionner certains documents
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu’il ne soit accessible au public.
Note marginale :Références des documents
(3) La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.
Listages des séquences
Note marginale :Norme PCT de listages des séquences
58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui, au titre de l’exigence de la norme PCT de listages des séquences, doit être comprise dans le listage des séquences et qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend le listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.
Note marginale :Une seule copie par demande
(2) La demande de brevet ne peut contenir plus d’une copie d’un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.
Note marginale :Déclaration : demande initialement déposée sans listage des séquences
(3) Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu’elle est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Note marginale :Numéro d’identification de séquence
(4) Dans le cas où la séquence comprise dans le listage des séquences est mentionnée dans les revendications, les dessins ou la partie de la description autre que les listages de séquences, la mention comprend le numéro d’identification de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, et est précédée de « SEQ ID NO : ».
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- séquence d’acides aminés
séquence d’acides aminés S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)
- séquence de nucléotides
séquence de nucléotides S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)
Dessins
Note marginale :Exigences
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où, pour l’intelligence de l’invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu’il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.
Note marginale :Sans couleurs
(3) Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.
Note marginale :Coupes
(4) Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.
Note marginale :Chiffres, lettres et lignes directrices
(5) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.
Note marginale :Proportionnalité
(6) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.
Note marginale :Taille de la police
(7) Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d’une hauteur d’au moins 0,32 cm.
Note marginale :Nombre de figures
(8) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
Note marginale :Figure divisée sur plus d’une page
(9) Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans qu’aucune des parties ne soit cachée.
Note marginale :Numérotation des figures
(10) S’il y a plus d’une figure, les figures sont numérotées consécutivement.
Note marginale :Signes de référence
(11) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.
Note marginale :Un signe de référence par élément
(12) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l’abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.
Note marginale :Interdiction d’utiliser du texte non nécessaire
(13) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.
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