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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Modification du mémoire descriptif et des dessins (suite)

Note marginale :Aucune modification après l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :

    • a) si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);

    • b) si les modifications sont visées dans l’avis d’acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Exceptions — erreurs évidentes

    (2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :

    • a) dans le cas où l’avis d’acceptation a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;

    • b) dans le cas où l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.

  • Note marginale :Effet de retirer ou d’écarter

    (3) Si un avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s’il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n’ayant jamais été apportée.

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de brevet est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Modification des dessins ou du mémoire descriptif

 Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l’objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.

Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

    • a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

    • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;

    • c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;

    • d) un document qui, à première vue, semble être une description.

  • Note marginale :Date de soumission

    (2) La date de soumission d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Correction

Note marginale :Erreur — désignation des demandeurs

 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;

  • b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.

Note marginale :Erreur — désignation des demandeurs

 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d’une part, comporte un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un demandeur et ne change pas l’identité d’un demandeur et, d’autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Note marginale :Erreur — désignation des inventeurs

 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) dans le cas où la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un inventeur, la demande est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;

  • b) dans tout autre cas, la demande de correction est faite par le demandeur de brevet avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle un autre avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle est envoyé.

Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l’égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Date de la correction

    (2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.

Note marginale :Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l’article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Date de la correction

    (2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du constat.

Note marginale :Correction faite à la demande du breveté

  •  (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l’article 24 de l’annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :

    • a) l’erreur quant à la désignation d’un breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, si la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un breveté ou d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un breveté ou d’un inventeur, selon le cas;

    • b) l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de correction contient :

    • a) une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;

    • b) le numéro du brevet concerné;

    • c) la correction à apporter;

    • d) si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Correction subséquente à un avis

    (4) Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Date de la correction

    (5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

Note marginale :Certificat

  •  (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107, 108 ou 109, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.

  • Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire

    (2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

      • (i) au plus tard à cette date anniversaire,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;

    • b) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul breveté, ce breveté,

      • (ii) s’il y a un seul breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux,

      • (iv) s’il y a plus d’un breveté et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :

    • a) le montant de cette taxe impayée;

    • b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;

    • c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.

 

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