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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Limite d’émissions (suite)

Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 16(1) à (5) et (7) à (10), si la capacité de production d’électricité d’une installation assujettie à partir de combustibles gazeux — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — augmente de 50 MW ou plus, le 1er janvier 2021 ou après cette date, et si cette capacité provient d’équipement dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 et soit qui a été ajouté depuis cette date soit dont la capacité de production a augmenté, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Différentes normes de rendement

    (2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour une période de conformité est calculée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits de Ai par le résultat de la soustration de Bi par le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activité industrielle visée « i », plus la somme des produits de E par F, des produits de G par F et des produits de H par I.

    où :

    Ai
    représente la production de l’installation assujettie quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 pour les activités suivantes :
    • a) chaque activité industrielle visée « i », sauf celle prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1,

    • b) l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, sauf si elle provient d’équipement visé aux éléments E, G ou H;

    Bi
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,

    • c) s’agissant de l’activité industrielle additionnelle, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;

    C
    le taux de resserrement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 38 de l’annexe 1, 0 %,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) ou aux articles 7, 8, 13, 17, 19, 20, 34, 40, 41 ou 43 de l’annexe 1, 1%,

    • c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 2 %;

    D
    l’année civile correspondant à la période de conformité;
    E
    la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 provenant de l’équipement qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31;
    F
    la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) qui est applicable pour la période de conformité;
    G
    pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
    H
    pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
    I
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    i
    la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
  • Note marginale :Répartition de la production d’électricité

    (3) Pour l’application des éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par l’équipement visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée de l’équipement et, d’autre part, la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée de l’équipement et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.

  • Note marginale :Capacité augmentée — règle

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation augmente de 50 MW ou plus pour une année civile, à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation est cumulative.

Note marginale :Présomption

 Si la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) s’applique à l’égard de la production d’électricité d’une installation assujettie pour une période de conformité donnée, elle continue de s’appliquer pour toute période de conformité même si, selon le cas :

  • a) pour l’application de l’article 36.1, l’installation assujettie ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement en cause change pour devenir égal ou supérieur à 0,9;

  • b) pour l’application de l’article 36.2, l’équipement en cause ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou son rapport énergie thermique-électricité change pour devenir égal ou supérieur à 0,9.

Note marginale :Norme de rendement calculée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 38 et 39, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée exercée à une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit être calculée conformément au présent article est calculée conformément à la formule suivante :

    Le quotient dont le numérateur est la somme de la soustraction de A par le résultat de la somme B, C et F moins G pour chaque année de référence « i », et le dénominateur est la somme de D pour chaque année de référence « i », et ensuite le quotient est multiplié par E.

    où :

    A
    représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour l’année de référence « i », déterminée conformément à l’article 35 et exprimée en tonnes de CO2e;
    B
    l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’année de référence « i », qui correspond, selon le cas :
    • a) soit au résultat de la formule suivante :

      0,062 tonnes de CO2e/gigajoules × (M − N) × O

      où :

      M
      représente la quantité d’énergie thermique produite à l’installation assujettie qui a été vendue à d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures de vente ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      N
      la quantité d’énergie thermique achetée d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i » qui n’a pas été subséquemment vendue au cours de la même année de référence, selon la quantité indiquée sur les factures d’achat ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      O
      le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique est le suivant :
      • (i) si M est supérieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie,

      • (ii) si M est inférieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie de laquelle a été achetée l’énergie thermique;

    • b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur absolue du quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de référence « i » par le nombre d’années de référence est inférieur au résultat de la formule suivante :

      La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de Ai pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n.
    C
    la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles visées exercées à l’installation, sauf l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour chaque année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18;
    D
    la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, quantifiée conformément à l’article 31, pour l’année de référence « i »;
    E
    le facteur de réduction des gaz à effet de serre applicable à l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée, soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue aux alinéas 7c), 8b) ou c) ou 20d) de l’annexe 1, 95 %,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 22 ou aux alinéas 23a) ou 29d) de l’annexe 1, 90 %,

    • c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 80 %;

    F
    la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à une activité exercée à l’installation qui n’est pas une activité industrielle visée, pour l’année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18, si :
    • a) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle :

      • (i) soit cette quantité représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18,

      • (ii) soit la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation assujettie pour cette activité industrielle représente 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activités industrielles pour cette année de référence;

    • b) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale n’est pas une activité industrielle :

      • (i) soit l’activité en cause n’est pas une activité industrielle,

      • (ii) soit l’activité en cause est une activité industrielle et la quantité des gaz à effet de serre qui lui est attribuable représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre de l’installation assujettie , pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18;

    G
    la quantité de CO2 déterminée pour l’application de l’élément B de la formule visée à l’article 35 qui est attribuable à toutes les activités exercées à l’installation, sauf à l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour l’année de référence « i »;
    i
    l’année de référence « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre d’années de référence déterminé conformément au paragraphe (2).
  • Note marginale :Années de référence

    (2) Sous réserve de l’alinéa (2.1)a), les années de référence applicables à l’égard des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour une période de conformité donnée sont les suivantes :

    • a) sauf pour l’installation assujettie visée à l’alinéa b) :

      • (i) les années civiles 2017, 2018 et 2019,

      • (ii) les trois années civiles précédant la période de conformité, si les données ne sont pas disponibles pour les années civiles 2017, 2018 et 2019,

      • (iii) la période de conformité, si les données ne sont pas disponibles pour les années visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) pour l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour la première fois, mais à l’égard de laquelle la personne responsable a fourni un rapport annuel en application du présent règlement pour la période de conformité précédente sans y inclure, au titre du paragraphe 11(2), les renseignements visés aux alinéas 11(1)e) et f) :

      • (i) les deux années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données sont disponibles pour ces années,

      • (ii) l’année civile précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les deux années civiles visées aux sous-alinéa (i),

      • (iii) la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour ces années civiles précédentes.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), si le calcul de la limite d’émissions pour une période de conformité prend en compte une activité industrielle visée qui a commencée à être exercée à l’installation assujettie durant cette période de conformité et pour laquelle aucune norme de rendement n’a déjà été calculée conformément au présent article :

    • a) d’une part, les années de référence applicables à l’égard de l’activité industrielle visée sont la période de conformité et les deux années civiles suivantes;

    • b) d’autre part, le calcul de la norme de rendement pour l’activité industrielle visée est effectué sur la base de projections préparées à l’aide d’estimations techniques pour les années de référence applicables.

  • Note marginale :Attribution des émissions

    (2.2) Pour l’application des éléments C, F et G de la formule prévue au paragraphe (1), la méthode utilisée pour attribuer la quantité des gaz à effet de serre à une activité doit être rigoureuse, objective et fondée sur des principes d’ingénierie bien établis. La même méthode est employée pour toutes les années de référence et une quantité de gaz à effet de serre donnée ne peut être attribuée à plus d’une activité.

  • Note marginale :Allocation pour énergie thermique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la norme de rendement doit être calculée pour plus d’une activité industrielle visée, l’allocation pour énergie thermique ne peut être appliquée qu’à l’égard de l’une d’entre elles.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le résultat du calcul aux termes du paragraphe (1) est arrondi à trois chiffres significatifs.

 

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