Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équité salariale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équité salariale [134 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équité salariale [321 KB]
Règlement à jour 2023-03-20; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures
Révision du maintien de l’équité salariale (suite)
Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale (suite)
Note marginale :Écart de rémunération pour la dernière période
46 Pour la période commençant le lendemain de la dernière date à l’égard de laquelle des renseignements sur le milieu de travail doivent être recueillis en application de l’article 39 avant l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi et se terminant la veille du jour de cet affichage, l’écart de rémunération est le même que celui identifié par l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, pour la période précédente.
Affichage
Note marginale :Affichage concernant la mise à jour
47 L’employeur tenu d’afficher des documents en application des articles 80 ou 81 de la Loi maintient ces documents affichés pour une période minimale de soixante jours.
Note marginale :Version définitive du plan d’équité salariale actualisé
48 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi, la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) de la Loi les maintient affichés jusqu’à ce qu’il affiche, en application de cet article ou de cet alinéa, la version définitive subséquente du plan d’équité salariale actualisé.
Note marginale :Avis : augmentations
49 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’article 84 de la Loi, un avis concernant les augmentations maintient cet avis affiché jusqu’au soixantième jour suivant la date de son affichage ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date à laquelle les augmentations sont payées en entier.
Note marginale :Décision du membre instructeur ou du président de l’instruction
50 Si le membre instructeur d’une enquête menée à la suite du renvoi au président du Tribunal d’une question de droit ou de compétence au titre de l’article 162 de la Loi — ou celui qui préside l’instruction de l’enquête, lorsqu’elle est collégiale — exige d’un employeur, en vertu du paragraphe 167(2) de la Loi, qu’il affiche la décision qu’il a rendue à l’issue de l’instruction de la question, l’employeur maintient la décision affichée pendant la période que précise le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, selon le cas.
Note marginale :Décision ou document du Commissaire à l’équité salariale
51 Si le Commissaire à l’équité salariale exige d’un employeur, en vertu de l’article 176 de la Loi, qu’il affiche une décision, une ordonnance, un procès-verbal de violation ou un autre document qu’il a délivré, l’employeur maintient la décision, l’ordonnance, le procès-verbal de violation ou le document, selon le cas, affiché pendant la période que le Commissaire à l’équité salariale précise.
Sommes forfaitaires
Note marginale :Droit
52 (1) Pour l’application du paragraphe 88(2) de la Loi, l’employé visé au paragraphe 88(1) de la Loi a droit à une somme forfaitaire à l’égard de chaque période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) ou à l’article 46 qui est comprise dans la période maximale décrite au paragraphe 88(2) de la Loi et pour laquelle un écart de rémunération a été identifié entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine.
Note marginale :Montant
(2) Le montant de la somme forfaitaire auquel l’employé a droit à l’égard d’une période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) ou à l’article 46 est le produit de la multiplication du montant de l’augmentation de la rémunération calculée, à l’égard de cette période, pour la catégorie d’emploi dans laquelle l’employé occupait un poste par le nombre d’heures qu’il a travaillées au cours de cette période.
Déclarations annuelles
Note marginale :Employeur
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;
b) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet.
Note marginale :Groupe d’employeurs
(2) Pour l’application de l’alinéa 89(2)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;
b) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet.
Transfert
Note marginale :Version définitive du plan d’équité salariale
54 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’alinéa 94(1)b) de la Loi, la version définitive du plan d’équité salariale maintient celle-ci affichée jusqu’à ce qu’il affiche la version définitive du plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 27
Note de bas de page *55 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 181 de la Loi sur l’équité salariale et l’article 417 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 août 2021, voir TR/2021-36.]
- Date de modification :