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Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

Révision du maintien de l’équité salariale (suite)

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale (suite)

Note marginale :Catégories d’emploi considérées comme ne faisant pas partie d’un groupe

 Si, dans le plus récent plan d’équité salariale, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, a considéré qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine et si les renseignements recueillis en vertu de l’article 39 indiquent que l’un des faits ci-après s’est produit au cours d’une période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2), pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, ne peut considérer, selon la règle prévue à l’article 38 de la Loi, que le groupe de catégories d’emploi constitue une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine pour cette période et pour les périodes subséquentes qui précèdent l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé :

  • a) moins de soixante pour cent des postes du groupe sont occupés par des femmes;

  • b) une catégorie d’emploi créée depuis l’affichage le plus récent du plan d’équité salariale est ajoutée au groupe;

  • c) une catégorie d’emploi du groupe est fusionnée avec une autre catégorie d’emploi qui fait ou non partie du groupe.

Note marginale :Groupe de catégories d’emploi : nombre d’employés

 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, à l’égard d’une période visée aux paragraphes 41(1) ou (2) du présent règlement, les règles prévues aux paragraphes 41(3) et 44(2) de la Loi s’appliquent comme si la mention « la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés » à ces paragraphes valait mention de la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés à la date à l’égard de laquelle les renseignements sur le milieu de travail utilisés pour cette période ont été recueillis en vertu de l’article 39 dans le cas où l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — considère, au moment où il utilise ces renseignements, que le groupe de catégories d’emploi constituait à cette date une catégorie d’emploi à prédominance féminine selon la règle prévue à l’article 38 de la Loi.

Note marginale :Calcul de la rémunération

  •  (1) Aux fins d’identification de tout écart de rémunération au titre du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — calcule, selon les règles prévues aux articles 44 à 46 de la Loi, la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et aux catégories d’emploi à prédominance masculine pour chaque période pour laquelle des renseignements sur le milieu de travail recueillis doivent être utilisés en application de l’article 41.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, aux fins d’identification de tout écart de rémunération au titre du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, s’il est visé au paragraphe 38.1(1) du règlement, calcule la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine pour chaque période pour laquelle des renseignements sur le milieu de travail recueillis doivent être utilisés en application de l’article 41 selon les règles prévues aux articles 23 à 25, sauf que la mention « l’alinéa 19(1)a) » aux paragraphes 23(2) et (5) vaut mention de « l’alinéa 38.1(1)a) » et la mention « l’alinéa 19(1)b) » aux paragraphes 23(3) et (6) vaut mention de « l’alinéa 38.1(1)b) ».

  • Note marginale :Échelonnement des augmentations

    (2) Si le versement des augmentations de rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine est échelonné au titre des paragraphes 61(2), 62(4) ou 63(2) de la Loi, pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, calcule la rémunération associée à cette catégorie d’emploi pour chaque période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) comme si le versement des augmentations avait été effectué sans échelonnement.

Note marginale :Comparaison interdite : rémunération gelée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, dans le cadre de la comparaison de la rémunération faite selon les règles et facteurs prévus aux articles 47 à 50 de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — veille, pour chaque période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2), à ne pas comparer la rémunération gelée associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine ou masculine avec la rémunération non gelée associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine ou masculine regroupant des postes occupés par des employés syndiqués, sauf si, dans le calcul de la rémunération gelée associée à une catégorie d’emploi, le taux de salaire utilisé pour déterminer le salaire est :

    • a) soit la somme du taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi et du produit de la multiplication des facteurs suivants :

      • (i) le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi,

      • (ii) la moyenne en pourcentage par laquelle, depuis que la rémunération associée à la catégorie d’emploi est devenue gelée, le salaire associé aux postes compris dans les catégories d’emploi regroupant des postes occupés par des employés syndiqués visés par le plan d’équité salariale et régis par une convention collective non expirée a été augmenté;

    • b) soit, dans le cas où un comité d’équité salariale a été établi, le taux de salaire qui résulte d’une méthode de calcul autre que celle prévue à l’alinéa a) qui réduit autant que possible les écarts de rémunération qui sont uniquement attribuables au fait que la rémunération associée à une catégorie d’emploi est gelée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur ou au comité d’équité salariale s’il est visé au paragraphe 38.1(1).

Note marginale :Écart de rémunération pour la dernière période

 Pour la période commençant le lendemain de la dernière date à l’égard de laquelle des renseignements sur le milieu de travail doivent être recueillis en application de l’article 39 avant l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi et se terminant la veille du jour de cet affichage, l’écart de rémunération est le même que celui identifié par l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, pour la période précédente.

Renseignements supplémentaires à inclure dans le plan d’équité salariale

Note marginale :Aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine

 Si, dans le cadre de la mise à jour du plan d’équité salariale, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a décidé, aux termes de l’article 35 de la Loi, qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, il actualise les renseignements visés aux articles 30 et 31 du présent règlement qui y sont contenus ou, si le plan à actualiser ne contient pas ces renseignements, il les y ajoute.

Affichage

Note marginale :Affichage concernant la mise à jour

 L’employeur tenu d’afficher des documents en application des articles 80 ou 81 de la Loi maintient ces documents affichés pour une période minimale de soixante jours.

Note marginale :Version définitive du plan d’équité salariale actualisé

 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi, la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) de la Loi les maintient affichés jusqu’à ce qu’il affiche, en application de cet article ou de cet alinéa, la version définitive subséquente du plan d’équité salariale actualisé.

Note marginale :Avis : augmentations

 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’article 84 de la Loi, un avis concernant les augmentations maintient cet avis affiché jusqu’au soixantième jour suivant la date de son affichage ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date à laquelle les augmentations sont payées en entier.

Note marginale :Décision du membre instructeur ou du président de l’instruction

 Si le membre instructeur d’une enquête menée à la suite du renvoi au président du Tribunal d’une question de droit ou de compétence au titre de l’article 162 de la Loi — ou celui qui préside l’instruction de l’enquête, lorsqu’elle est collégiale — exige d’un employeur, en vertu du paragraphe 167(2) de la Loi, qu’il affiche la décision qu’il a rendue à l’issue de l’instruction de la question, l’employeur maintient la décision affichée pendant la période que précise le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, selon le cas.

Note marginale :Décision ou document du Commissaire à l’équité salariale

 Si le Commissaire à l’équité salariale exige d’un employeur, en vertu de l’article 176 de la Loi, qu’il affiche une décision, une ordonnance, un procès-verbal de violation ou un autre document qu’il a délivré, l’employeur maintient la décision, l’ordonnance, le procès-verbal de violation ou le document, selon le cas, affiché pendant la période que le Commissaire à l’équité salariale précise.

Sommes forfaitaires

Note marginale :Droit

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 88(2) de la Loi, l’employé visé au paragraphe 88(1) de la Loi a droit à une somme forfaitaire à l’égard de chaque période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) ou à l’article 46 qui est comprise dans la période maximale décrite au paragraphe 88(2) de la Loi et pour laquelle un écart de rémunération a été identifié entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine.

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de la somme forfaitaire auquel l’employé a droit à l’égard d’une période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) ou à l’article 46 est le produit de la multiplication du montant de l’augmentation de la rémunération calculée, à l’égard de cette période, pour la catégorie d’emploi dans laquelle l’employé occupait un poste par le nombre d’heures qu’il a travaillées au cours de cette période.

Confidentialité

Note marginale :Données reçues d’un autre employeur

  •  (1) Sauf pour identifier des écarts de rémunération pour l’application des articles 60 ou 78 de la Loi et pour se conformer aux articles 30 ou 46.1 du présent règlement, l’employeur et les membres du comité d’équité salariale à qui sont fournies, directement ou indirectement, par un autre employeur des données pour identifier de tels écarts sont tenus de traiter celles-ci comme confidentielles.

  • Note marginale :Agents négociateurs

    (2) Les agents négociateurs à qui sont communiquées par des membres du comité d’équité salariale des données que ces derniers sont tenus de traiter comme confidentielles au titre du paragraphe (1) sont également tenus de les traiter comme confidentielles.

Déclarations annuelles

Note marginale :Employeur

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;

    • b) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;

    • c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(1)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,

      • (ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;

    • d) s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, le nom légal de l’employeur;

    • e) si l’employeur détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;

    • f) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que l’employeur est tenu d’établir.

  • Note marginale :Groupe d’employeurs

    (2) Pour l’application de l’alinéa 89(2)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;

    • b) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;

    • c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(2)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,

      • (ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;

    • d) pour chaque employeur du groupe, s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(2)a) de la Loi, son nom légal;

    • e) pour chaque employeur du groupe qui détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;

    • f) pour chaque employeur du groupe, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir.

Transfert

Note marginale :Version définitive du plan d’équité salariale

 L’employeur tenu d’afficher, en application de l’alinéa 94(1)b) de la Loi, la version définitive du plan d’équité salariale maintient celle-ci affichée jusqu’à ce qu’il affiche la version définitive du plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou de l’alinéa 85(2)b) de la Loi.

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

Note marginale :Désignation

 Est désignée comme violation punissable au titre de la partie 7 de la Loi la contravention :

  • a) à toute disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2;

  • b) à toute ordonnance rendue au titre d’une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2;

  • c) à toute disposition du présent règlement figurant à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2.

Note marginale :Qualification

 La violation relative à toute disposition figurant à la colonne 1 des parties 1 ou 3 de l’annexe 2 ou relative à toute ordonnance rendue au titre d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de la partie en cause.

Note marginale :Barème : de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés

  •  (1) Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupes d’employeurs ou agents négociateurs ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

    • a) l’employeur visé au sous-alinéa 127(2)a)(i) de la Loi;

    • b) l’employeur visé au sous-alinéa 127(2)a)(ii) de la Loi qui compte au moins dix employés au moment de la signification du procès-verbal;

    • c) le groupe d’employeurs pour lequel la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe est d’au moins dix employés, mais de moins de cent;

    • d) l’agent négociateur représentant les employés syndiqués de tout employeur visé aux alinéas a) ou b) ou faisant partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa c), ou certains d’entre eux.

  • Note marginale :Somme des moyennes

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) :

    • a) dans le cas où les employeurs faisant partie du groupe ont affiché un ou plusieurs avis en application des paragraphes 66(1) ou (2) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, la somme des moyennes est celle visée à l’alinéa 71b) de la Loi;

    • b) dans le cas contraire, la moyenne est, pour chaque employeur du groupe, celle visée aux alinéas 9a) ou b) de la Loi ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la Loi.

  • Note marginale :Barème : de cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf employés

    (3) Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupes d’employeurs ou agents négociateurs ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

    • a) l’employeur visé à l’alinéa 127(2)c) de la Loi dont la moyenne du nombre d’employés est d’au moins cent employés, mais de moins de cinq cents;

    • b) le groupe d’employeurs pour lequel la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe est d’au moins cent employés, mais de moins de cinq cents;

    • c) l’agent négociateur représentant les employés syndiqués de tout employeur visé à l’alinéa a) ou faisant partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa b), ou certains d’entre eux.

  • Note marginale :Barème : cinq cents employés ou plus

    (4) Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupes d’employeurs ou agents négociateurs ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

    • a) l’employeur visé à l’alinéa 127(2)c) de la Loi dont la moyenne du nombre d’employés est de cinq cents employés ou plus;

    • b) le groupe d’employeurs pour lequel la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe est de cinq cents employés ou plus;

    • c) l’agent négociateur représentant les employés syndiqués de tout employeur visé à l’alinéa a) ou faisant partie d’un groupe d’employeurs visé à l’alinéa b), ou certains d’entre eux.

  • Note marginale :Moyenne

    (5) Pour l’application des alinéas (3)a) et (4)a), la moyenne est :

    • a) dans le cas où l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, celle visée aux alinéas 69a) ou 70a) de la Loi, selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

    • b) dans le cas contraire, celle visée aux alinéas 8b) ou 9b) de la Loi ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la Loi.

  • Note marginale :Somme des moyennes

    (6) Pour l’application des alinéas (3)b) et (4)b) :

    • a) dans le cas où les employeurs faisant partie du groupe ont affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 66(1) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, la somme des moyennes est celle visée à l’alinéa 71a) de la Loi;

    • b) dans le cas contraire, la moyenne est, pour chaque employeur du groupe, celle visée aux alinéas 9a) ou b) de la Loi ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la Loi.

  • Note marginale :Violations antérieures

    (7) Pour l’application des paragraphes (1), (3) et (4), seules sont prises en compte les violations antérieures commises au cours des dix années précédant la date de signification du procès-verbal à l’égard desquelles la responsabilité de l’employeur, du groupe d’employeurs ou de l’agent négociateur, selon le cas, a été décidée ou réputée et qui ont la même qualification que la violation en cause.

 

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