Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2026-05-26
17 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si cette tourelle répond aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) elle est équipée de manière à permettre le transbordement en toute sécurité de personnes sous pression à destination ou en provenance d’un caisson de compression de surface;
c) elle est conçue de manière à la fois :
(i) à avoir un espace intérieur d’au moins 2 m3 si elle est destinée à être occupée par deux personnes, et d’au moins 3 m3 si elle est destinée à être occupée par trois personnes,
(ii) à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir sans difficulté,
(iii) à permettre à au moins deux plongeurs équipés pour les opérations de plongée de s’y asseoir confortablement;
d) elle est pourvue de vannes, de robinets, de soupapes, de manomètres et d’autres accessoires nécessaires pour contrôler la pression interne et pour indiquer, dans la tourelle et au poste de commande de plongée, les pressions interne et externe;
e) elle est conçue de manière que tout robinet servant à la pressurisation de la tourelle de plongée se ferme automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’il n’est pas maintenu en position ouverte;
f) elle contient l’équipement nécessaire à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants de la tourelle de plongée ou des personnes qui travaillent à partir de celle-ci, ainsi que des installations de réserve pouvant être mises en marche de l’intérieur de cette tourelle sans l’aide d’une autre personne et qui sont protégées contre toute action accidentelle de mise en marche;
g) elle est pourvue d’un système bidirectionnel de communications orales qui permet aux occupants de la tourelle de plongée de communiquer avec le directeur de plongée et, par son entremise, avec d’autres personnes;
h) elle contient l’équipement nécessaire à son éclairage et à son chauffage;
i) elle est dotée, pour usage en cas d’urgence, d’un système de survie convenable pour chacun des occupants;
j) elle comporte un dispositif de hissage permettant à un occupant d’amener à l’intérieur de la tourelle de plongée, en le hissant, un plongeur inconscient ou blessé;
k) elle dispose d’un appareil de hissage permettant de la descendre jusqu’à la profondeur où les opérations de plongée sont censées être menées, de l’y maintenir en position et de la hisser sans causer de mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;
l) elle dispose de moyens lui permettant de remonter à la surface en cas de panne de l’appareil de hissage visé à l’alinéa k) et, si ces moyens comprennent le délestage, les commandes de cette opération peuvent être déclenchées de l’intérieur de la tourelle de plongée et un moyen est prévu pour empêcher tout délestage accidentel;
m) en plus du câble de hissage principal, elle est munie d’un câble d’accrochage convenable destiné à l’empêcher de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de bris du câble principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau;
n) elle est pourvue d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal, et d’un second câble de hissage facilement accessible dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou autre dispositif semblable;
o) elle est pourvue d’équipement permettant aux occupants de surveiller la température, la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique à l’intérieur de la tourelle de plongée;
p) elle est pourvue d’une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et d’un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
q) elle est pourvue, si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, d’un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
r) au besoin, elle est pourvue de vannes de coque et de soupapes de retenue pour tous les circuits de gaz et, si possible, les circuits d’eau chaude qui y sont reliés;
s) si elle a été construite après le 31 décembre 1990 :
(i) d’une part, elle est conçue de manière que tout plongeur qui l’occupe puisse, au besoin :
(A) détacher ou couper le câble de hissage principal et l’ombilical,
(B) détacher ou couper toute autre attache susceptible d’empêcher la remontée,
(C) amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la remontée,
(D) dans la mesure du possible, amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la descente,
(ii) d’autre part, elle est pourvue d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur l’heure, la température, la teneur en oxygène, les communications orales, les pressions ambiantes interne et externe, les réserves de mélange respiratoire et d’électricité devant servir en cas d’urgence et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement;
t) si elle a été construite au plus tard le 31 décembre 1990, elle satisfait aux exigences de l’alinéa s) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
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