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Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur les machines de navires

DORS/90-264

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1990-05-01

Règlement Concernant la Construction, L’Installation et L’Inspection des Machines de Navires

C.P. 1990-744  1990-04-26

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 338Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le gaz de pétrole liquéfié, C.R.C., ch. 1437, l’Ordonnance sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1490, le Règlement sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1491 et le Règlement sur l’inspection des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1492, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les machines de navires.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actionneur de gouvernail

    actionneur de gouvernail Dispositif transmettant le couple à la mèche inférieure du gouvernail :

    • a) soit par l’intermédiaire d’une barre de gouvernail, d’un secteur de barre ou d’un élément semblable relié à la mèche inférieure de façon externe;

    • b) soit directement par une palette intégrée ou un élément semblable. (rudder actuator)

    appareil à gouverner auxiliaire

    appareil à gouverner auxiliaire Matériel pour commander le mouvement du gouvernail en cas de défaillance de l’appareil à gouverner principal du navire. La présente définition exclut la mèche inférieure, la barre de gouvernail et le secteur de barre, tout élément servant à la même fin que la barre de gouvernail ou le secteur de barre, et le système de pilotage automatique, s’il est installé. (auxiliary steering gear)

    appareil à gouverner principal

    appareil à gouverner principal Groupe moteur et actionneur principaux de l’appareil à gouverner au moyen desquels le couple est transmis à la mèche inférieure pour faire évoluer le gouvernail et diriger ainsi le navire. (main steering gear)

    appareil à mazout

    appareil à mazout Matériel, y compris les pompes à pression, les filtres et les appareils de chauffage, traitant le mazout à une pression supérieure à 180 kPa et servant à la préparation du mazout en vue de l’alimentation d’une chaudière à mazout ou, lorsque le mazout est chauffé avant l’alimentation, d’un moteur à combustion interne. (fuel oil unit)

    certificat d’essai de matériau

    certificat d’essai de matériau Certificat visé à l’article 10. (material test certificate)

    certificat d’inspection

    certificat d’inspection[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    certificat d’inspection d’élément

    certificat d’inspection d’élément Certificat visé à l’article 16. (component inspection certificate)

    chaloupe

    chaloupe Navire muni d’un cockpit ouvert ou d’un cockpit recouvert d’un rouf léger et pouvant servir au transport de passagers. (launch)

    chaudière

    chaudière Récipient produisant de la vapeur ou de l’eau chaude sous pression, sous l’action d’une flamme, de gaz de combustion ou d’éléments de chauffage électriques. La présente définition comprend les surchauffeurs, les économiseurs, les soupapes et les éléments nécessaires à la sécurité et au fonctionnement du récipient. (boiler)

    élément

    élément Tout ou partie d’une unité désignée dans les règles ou codes qui est censée être installée sur les machines en tant que partie de celles-ci. (component)

    fluide

    fluide Gaz, vapeur ou liquide. (fluid)

    gaz de pétrole liquéfié

    gaz de pétrole liquéfié Gaz inflammable liquéfié composé essentiellement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures tels que le propane, le propylène, le butane, le butylène ou le butadène et qui a une pression de vapeur Reid supérieure à 276 kPa absolue à 38 °C. (liquefied petroleum gas)

    groupe moteur d’appareil à gouverner

    groupe moteur d’appareil à gouverner

    • a) Dans le cas d’un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes;

    • b) dans le cas d’un appareil à gouverner électrohydraulique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes et la pompe hydraulique qui y est reliée;

    • c) dans le cas d’un appareil à gouverner hydraulique, le moteur d’entraînement et la pompe hydraulique qui y est reliée. (steering gear power unit)

    guindeau

    guindeau Machines et dispositifs utilisés principalement pour jeter et lever les ancres d’un navire, à l’exclusion des ancres et des câbles. (windlass)

    inspecteur

    inspecteur[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    inspection périodique générale

    inspection périodique générale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    inspection périodique spéciale

    inspection périodique spéciale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    Loi

    Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage;

    • b) dans le cas d’un navire tenu d’être immatriculé en application de la Loi, autre qu’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité :

      • (i) la distance mesurée de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot ou, si le navire n’a pas d’étambot, jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,

      • (ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque et à l’arrière, la distance mesurée de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures,

      • (iii) si le navire est amphidrome, la distance mesurée de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière;

    • c) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu d’être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque. (length)

    mécanisme de manoeuvre des portes de muraille

    mécanisme de manoeuvre des portes de muraille[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    pression de service effective

    pression de service effective Pression de fluide maximale à laquelle l’élément ayant la pression de service nominale la plus basse d’un système peut être soumis et au-dessus de laquelle le système est protégé contre la surpression. (assigned working pressure)

    pression de service nominale

    pression de service nominale Pression de fluide maximale à laquelle un élément peut être soumis dans les conditions d’exploitation. (design working pressure)

    pression d’essai

    pression d’essai Pression maximale à laquelle le fluide dans un élément ou un système peut être soumis au cours d’une inspection. (test pressure)

    récipient sous pression

    récipient sous pression[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    récipient sous pression non chauffé

    récipient sous pression non chauffé Contenant soumis à une pression interne ou externe produite sans application de chaleur d’une source externe, ou par application de chaleur provenant d’une source indirecte ou d’une combinaison de sources indirectes, y compris les condenseurs, évaporateurs, réservoirs d’air, bâches hydropneumatiques, accumulateurs hydrauliques, échangeurs de chaleur et éléments de même nature. La présente définition exclut les espaces de réchauffement ou de refroidissement des moteurs, les pompes, les compresseurs, la tuyauterie et les éléments similaires. (unfired pressure vessel)

    règles ou codes

    règles ou codes Règles, règlements ou codes portant sur la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires et émis par une société de classification agréée. (rules or codes)

    réparations majeures

    réparations majeures Réparations ou altérations apportées à des machines qui en modifient sensiblement la capacité, la dimension ou le type. (major repairs)

    société de classification

    société de classification Société ou association effectuant la classification des navires. (classification society)

    société de classification agréée

    société de classification agréée L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping ou le Germanischer Lloyd. (approved classification society)

    substance nocive

    substance nocive[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    système de commande à distance de l’appareil à gouverner

    système de commande à distance de l’appareil à gouverner Système au moyen duquel les mouvements voulus du gouvernail sont transmis aux commandes du groupe moteur de l’appareil à gouverner à partir de la passerelle ou de tout autre poste du navire, à l’exclusion du compartiment de l’appareil à gouverner. (remote steering gear control system)

    système local de commande de l’appareil à gouverner

    système local de commande de l’appareil à gouverner[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    tranche des machines

    tranche des machines Tranche des machines de catégorie A et tout autre espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à ces espaces. (machinery spaces)

    tranche des machines de catégorie A

    tranche des machines de catégorie A

    • a) Espace contenant l’une des machines suivantes :

      • (i) des machines du type à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ou, lorsque la puissance totale est d’au moins 373 kW, à toute autre fin,

      • (ii) une chaudière à mazout,

      • (iii) un appareil à mazout;

    • b) tout encaissement conduisant à un espace visé à l’alinéa a). (machinery spaces of category A)

  • (2) Les unités de mesure utilisées dans le présent règlement sont celles définies dans le Guide canadien de familiarisation au système métrique publié par l’Association canadienne de normalisation.

  • (3) Sauf indication contraire, les pressions réglementaires sont des pressions manométriques.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire au sens de la partie XV de la Loi.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à un yacht de plaisance ou à un navire non autopropulsé ne transportant pas de passagers, à l’exception de ce qui suit :

    • a) les chaudières utilisées pour la propulsion à bord d’un yatch de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute;

    • b) les chaudières et les réservoirs d’air comprimé à bord d’un navire non autopropulsé qui transporte un équipage mais non des passagers et qui :

      • (i) peut naviguer ou accomplir un voyage à plus de 15 milles du rivage,

      • (ii) ne navigue ni n’accomplit de voyage à plus de 15 milles du rivage et dont les chaudières ou les réservoirs d’air comprimé ont une pression de service effective de plus de 103 kPa.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments.

Normes de construction et d’installation

  •  (1) Les machines visées aux annexes I à XV construites après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être construites et installées dans un navire conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception suivantes en vigueur au début de leur construction :

    • a) les normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes en application desquels les machines sont construites;

    • b) les caractéristiques de conception mentionnées à la partie I de l’annexe applicable des annexes I à XV et les caractéristiques de conception générales mentionnées à l’annexe XVI.

  • (2) En cas de divergence entre les normes ou spécifications visées à l’alinéa (1)a) et les caractéristiques de conception visées à l’alinéa (1)b), ces dernières prévalent.

  • (3) Les machines visées au paragraphe (1) construites conformément aux normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes d’une société de classification agréée peuvent être installées dans un navire conformément aux règles ou codes d’une autre société de classification agréée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réparations majeures aux machines visées aux annexes I à XV qui ont été construites avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris la réinstallation des éléments connexes de ces machines à la suite de ces réparations, doivent être effectuées conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception visées au paragraphe 4(1) qui sont en vigueur au début de ces réparations.

  • (2) Lorsque l’exécution de réparations majeures en application du paragraphe (1) serait impraticable ou inappropriée, les réparations majeures peuvent être faites conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception relatives à la construction mentionnées dans le règlement en vigueur au début de la construction des machines.

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 66]

Essai et marquage de matériau

 Des spécimens de tout matériau devant servir à la construction ou aux réparations des machines visées au paragraphe 4(1), et dont la mise à l’essai est exigée avant son utilisation par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines, doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.

  • DORS/2015-161, art. 4
  •  (1) L’inspecteur visé à l’article 7 doit, avant le début d’un essai, avoir la preuve que les appareils d’essai des matériaux sont bien ajustés et en bon état de fonctionnement.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) peut consister en des rapports à jour ou des certificats ou brevets valides émis par un organisme d’essai d’appareils accrédité par le Conseil canadien des normes.

 Au terme des essais visés à l’article 7, les renseignements suivants doivent être apposés de façon permanente sur le matériau en présence de l’inspecteur visé à cet article :

  • a) les renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat d’essai de matériau établi à l’annexe XVII;

  • b) le symbole fédéral imprimé sur l’estampille fournie par l’inspecteur.

 L’inspecteur délivre un certificat d’essai de matériau en la forme établie à l’annexe XVII lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les spécimens du matériau satisfont aux exigences d’essai des règles ou codes visés à l’article 7;

  • b) le matériau est marqué conformément à l’article 9.

  •  (1) Par dérogation aux articles 7 et 9, les essais et les marquages visés à ces articles peuvent être faits en présence d’un expert maritime d’une société de classification agréée ou d’un métallurgiste accrédité par un gouvernement provincial ou par une autre autorité ayant des normes semblables d’accréditation.

  • (2) Lorsque l’expert maritime ou le métallurgiste visé au paragraphe (1) assiste aux essais et au marquage :

    • a) le certificat d’essai de matériau doit comprendre tous les renseignements sur les essais, porter le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste et être signé par l’expert maritime ou le métallurgiste;

    • b) l’estampille permanente apposée sur le matériau doit inclure le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste.

 

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