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Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE VIIISystèmes de commande et de contrôle à distance dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription des navires
1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

navire du groupe 1

navire du groupe 1 Navire dont les machines sont commandées et contrôlées à partir de la passerelle et à bord duquel les mécaniciens n’assurent pas de quart dans les tranches des machines et qui est autorisé à accomplir :

  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

  • b) soit des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire dépasse 2 000 kW.

 navire du groupe 2

 navire du groupe 2 Navire dont les machines peuvent être commandées à partir de la passerelle et à bord duquel au moins un mécanicien assure un quart uniquement dans une salle centrale de commande à distance et qui est autorisé à accomplir :

  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

  • b) soit des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages dans les eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire dépasse 2 000 kW.

navire du groupe 3

navire du groupe 3 Navire :

  • a) qui est muni de machines alternatives à combustion interne comme principale source de propulsion et d’énergie de service du navire;

  • b) dont les machines sont commandées et contrôlées depuis la passerelle ou une salle de commande centrale;

  • c) qui est autorisé à accomplir des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou en eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire ne dépasse pas 2 000 kW;

  • d) dont les mécaniciens n’assurent pas de quart dans la tranche des machines.

2La présente annexe ne s’applique pas aux navires du groupe 1, aux navires du groupe 2 ou aux navires du groupe 3 qui sont :
  • a) des navires à passagers;

  • b) des navires ne transportant pas de passagers et munis d’un poste de commande des machines à distance qui peut être la passerelle, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la tranche des machines est continuellement occupée par un mécanicien de quart qui peut commander les machines sur place,

    • (ii) des systèmes de communication téléphonique et télégraphique sont installés pour relier la passerelle et la tranche des machines;

  • c) des navires ne transportant pas de passagers et munis d’un poste de commande des machines dans un local à l’intérieur de la tranche des machines ou adjacent à celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les mécaniciens assurent un quart régulier dans la tranche des machines,

    • (ii) un système d’alarme sonore et visuelle permet d’avertir les mécaniciens de retourner à la salle de commande des machines.

DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3

ArticleExigences
1Les systèmes de commande et de contrôle automatiques et à distance des machines qui se trouvent dans des locaux faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent présenter le même degré de sécurité depuis les postes de commande à distance que si les machines faisaient l’objet d’une commande et d’un contrôle manuels locaux continus par les mécaniciens de quart.
2Les dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité ainsi que leur emplacement doivent répondre aux exigences prescrites dans les règles ou codes relativement au mouvement du navire, aux vibrations structurelles et au milieu atmosphérique.
3Les postes de commande centraux fermés doivent avoir deux moyens d’accès éloignés l’un de l’autre à moins que ces locaux soient trop petits pour permettre l’installation de deux accès.
4Il doit y avoir deux sources d’énergie pour assurer le fonctionnement continu des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme :
  • a) lorsqu’une alimentation électrique est utilisée :

    • (i) d’une part, les systèmes doivent être desservis par au moins deux circuits exclusifs provenant directement du panneau de distribution central et l’un d’eux doit être alimenté par le panneau de distribution de secours, s’il y en a un, et ces circuits ne doivent pas alimenter d’autres machines,

    • (ii) d’autre part, un disjoncteur ou un coupe-circuit de ligne principale pour toute l’alimentation de la console doit être installé à un endroit facilement accessible;

  • b) lorsque l’air comprimé est utilisé, chaque source doit consister en un compresseur d’air, alimenté séparément, et un réservoir à air, ayant tous deux la capacité voulue et disposés de façon à permettre les branchements ou l’isolement;

  • c) lorsque la puissance hydraulique est utilisée, les sources d’alimentation doivent être séparées de tout autre circuit hydraulique et chaque pompe hydraulique doit être alimentée séparément.

5Toute défaillance des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme et de leur alimentation doit déclencher une alarme visuelle et sonore au poste central de commande.
6Un système d’alarme sonore et visuelle doit être installé pour indiquer tout défaut qui ne peut être négligé et doit à la fois :
  • a) pouvoir faire retentir une alarme sonore dans la principale salle de commande des machines ou au poste de commande à distance des machines de propulsion et indiquer de façon visuelle chaque fonction d’alarme distincte à un poste approprié;

  • b) être relié aux salles communes des mécaniciens et à chacune des cabines des mécaniciens au moyen d’un sélecteur pour assurer le raccordement à au moins l’une de ces cabines en tout temps;

  • c) déclencher une alarme sonore et visuelle sur la passerelle pour toute situation nécessitant l’intervention ou l’attention de l’officier de quart;

  • d) être conçu, dans la mesure du possible, pour comporter des caractéristiques de sûreté intégrée;

  • e) déclencher l’alarme dans les salles communes et les cabines des mécaniciens si, à la suite du déclenchement d’une alarme, des mesures locales n’ont pas été prises dans un délai fixé.

7Le système d’alarme doit pouvoir indiquer plus d’un défaut à la fois et la réception d’une alarme ne doit pas empêcher le déclenchement d’une autre alarme.
8La réception d’une alarme à l’un des endroits visés à l’alinéa 6a) doit être indiquée à l’endroit où elle a été déclenchée.
9Une alarme sonore doit retentir jusqu’à ce qu’elle soit reçue et les signaux visuels de l’alarme doivent rester allumés jusqu’à ce que le défaut soit corrigé, après quoi le système d’alarme doit être réenclenché automatiquement à l’état de fonctionnement normal.
10Les commandes de machines doivent être conçues de façon à demeurer précises sur toute la plage de fonctionnement et à comporter des caractéristiques de sûreté intégrée.
11Les commandes de machines doivent être solides et faciles à utiliser et ne doivent pas causer de contraintes excessives dans les systèmes commandés; elles doivent fonctionner selon un ordre et un sens logiques et avoir un déclic à la position d’arrêt ou au point neutre.
12Un système de sécurité doit être prévu de façon à assurer que toute défaillance grave des chaudières ou des autres machines présentant un danger immédiat entraîne un arrêt automatique des chaudières ou des autres machines et le déclenchement d’une alarme, sauf que l’arrêt du système de propulsion ne doit être automatiquement déclenché que dans les cas où il pourrait se produire des dommages sérieux, une panne complète ou une explosion.
13Lorsque des dispositifs pour neutraliser le dispositif d’arrêt des machines de propulsion principales sont installés, ils doivent empêcher un fonctionnement accidentel et des dispositifs visuels doivent être prévus pour indiquer le moment auquel ils sont déclenchés.
14Les systèmes de machines commandés à distance et les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être munis :
  • a) d’un système d’alarme et de détection d’incendie couvrant à la fois :

    • (i) toutes les tranches des machines,

    • (ii) les enveloppes d’évacuation et d’admission d’air des chaudières et les gaines de balayage d’air des moteurs à combustion interne à bord des navires de 500 tonneaux de jauge brute ou plus, lorsque ces enveloppes et ces gaines ont tendance à prendre feu;

  • b) de systèmes d’alarme et de détection d’incendie, l’emplacement des balayeurs et les types de détecteurs étant fondés sur les risques présentés par la chaleur et la fumée et la sensibilité de fonctionnement requise;

  • c) d’un système de lutte contre l’incendie, y compris son équipement connexe, installé dans toutes les tranches des machines pour permettre la lutte contre les incendies conformément :

  • d) d’un système de lutte contre l’incendie à distance pouvant être commandé à partir d’un poste accessible à l’extérieur des tranches des machines;

  • e) d’un poste de lutte contre l’incendie muni de toutes les dispositions voulues, avec instructions affichées, pour le fonctionnement du système, y compris, s’il y a lieu, l’arrêt des machines et des ventilateurs et la fermeture des vannes, la mise en marche à distance des pompes à incendie et l’évacuation des gaz asphyxiants;

  • f) de carters de protection pour empêcher que les fuites de mazout des circuits s’égouttent sur les surfaces chaudes ou les éclaboussent;

  • g) d’un système collecteur de fuites de mazout aboutissant à un réservoir et doté d’une alarme pour indiquer les fuites, sauf lorsque la surveillance est prescrite par l’article 67 de la sous-division II de la division IV pour les navires exemptés de la présence de mécaniciens de quart à bord.

15Un dispositif fiable doit être installé pour assurer les communications vocales entre le poste de commande principal des machines ou le poste de commande des machines de propulsion et la passerelle, les cabines et les salles communes des mécaniciens.
16Les ordres concernant les machines de propulsion émis de la passerelle doivent être indiqués dans la salle de commande principale des machines ou au poste de commande des machines de propulsion.
17Les manuels sur le bon fonctionnement et la maintenance appropriée des systèmes de commande et de contrôle à distance, renfermant tous les renseignements nécessaires sur le fonctionnement et la maintenance dans les conditions normales et d’urgence, doivent être fournis à bord du navire.
18Les manuels de procédures d’essai pour ces systèmes de commande et de contrôle à distance doivent être fournis à bord du navire et les procédures d’essai doivent à la fois :
  • a) donner les étapes une à une ou sous forme de liste de vérification et ne pas gêner le fonctionnement des alarmes et des dispositifs de sécurité au terme des essais de défaillance simulée;

  • b) préciser la fréquence des essais, les outils requis pour effectuer les essais et l’emplacement de ces outils dans les systèmes;

  • c) être concis tout en étant suffisamment explicites pour permettre au personnel mécanicien d’effectuer les essais et d’interpréter les résultats.

DIVISION IIINavires du groupe 1 et navires du groupe 2

ArticleExigences
Machines
1Les moteurs à combustion interne de 2 250 kW ou plus ou ceux ayant des cylindres d’un alésage de plus de 300 mm doivent être munis de détecteurs de brouillard d’huile de carter, de contrôleurs de température de paliers ou de dispositifs équivalents.
2Lorsque des moteurs à combustion interne assurent la propulsion principale, des dispositifs doivent être installés pour maintenir la pression d’air de lancement au niveau requis pour lancer le moteur.
3Le nombre d’essais de lancement automatiques consécutifs infructueux doit être limité pour que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante et une alarme sonore réglée à un niveau qui permette le lancement des machines de propulsion doit être installée pour indiquer une basse pression d’air de lancement.
4La principale source d’alimentation électrique doit satisfaire aux conditions suivantes :
  • a) lorsque l’alimentation électrique peut, dans des conditions normales, être fournie par une seule génératrice, des dispositifs appropriés de distribution de la charge doivent être installés afin de garantir l’alimentation requise pour les systèmes de propulsion, de gouverne et de sécurité;

  • b) sauf lorsque de telles mesures sont impraticables pour les navires de moins de 1 600 tonneaux de jauge brut, en cas de défaillance de la génératrice en fonctionnement, des mesures appropriées doivent être prises pour le lancement et le branchement automatiques au panneau de distribution principal d’une génératrice de secours ayant la capacité voulue pour permettre le relancement automatique en fonctionnement séquentiel, s’il y a lieu, des systèmes esssentiels de propulsion, de gouverne et de sécurité.

5Lorsque l’alimentation électrique est fournie simultanément par deux génératrices ou plus fonctionnant en parallèle, des dispositions doivent être prises, en cas de défaillance de l’un des ensembles de génératrices en fonctionnement, de sorte que l’autre ensemble continue à fonctionner sans surcharge pour assurer la propulsion, la gouverne et la sécurité du navire.
6Lorsque des machines de secours sont nécessaires au fonctionnement d’autres machines auxiliaires essentielles à la propulsion, des dispositifs de transfert automatique doivent être installés.
Commandes et alarmes
7Dans toutes les conditions de fonctionnement, la vitesse, le sens de propulsion et, s’il y a lieu, le pas de l’hélice doivent pouvoir être entièrement commandés à distance à partir de la passerelle.
8La commande à distance doit pouvoir se faire à partir d’un dispositif de commande unique pour chaque hélice indépendante, avec fonctionnement automatique de tous les services connexes sans surcharge des machines de propulsion.
9Les machines de propulsion principales doivent être munies d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur la passerelle qui soit indépendant du système de commande de la passerelle.
10Le système de commande doit être tel que les services nécessaires au fonctionnement des machines de propulsion principales et de leurs dispositifs auxiliaires soient effectués automatiquement.
11Une alarme sonore et visuelle doit se déclencher au moment où s’effectue la commutation automatique de la source d’alimentation des commandes.
12Un système d’alarme conforme aux articles 7 à 9 de la division II doit être installé pour tous les niveaux de pression, de température et de fluide et les autres données essentielles au fonctionnement du navire en toute sécurité.
13Un poste de commande centralisé doit être muni des tableaux d’alarme et d’instruments voulus pour indiquer le déclenchement des alarmes.
14La commande à distance des machines de propulsion doit être possible seulement à partir d’un poste à la fois et des commandes conjuguées sont autorisées à chaque poste.
15Chaque poste doit être muni d’un indicateur montrant quel poste assure la commande des machines de propulsion, et le transfert de la commande entre la passerelle et les tranches des machines doit être possible seulement dans la tranche des machines principale ou dans la salle de commande des machines.
16Lorsque les commandes sont transférées d’un poste à un autre, le système de commande doit comprendre des moyens pour empêcher que la propulsion soit altérée à un point tel que la gouverne du navire en est menacée.
17Il doit être possible de commander localement toutes les machines essentielles au fonctionnement sécuritaire du navire.
18Le système de commande automatique à distance doit être conçu de telle sorte qu’en cas de défaillance, une alarme se déclenche et, à moins que cela ne soit impossible, la vitesse et le sens de propulsion préréglés de l’hélice doivent être maintenus jusqu’à ce que la commande locale soit mise en service.
19La passerelle doit être munie d’indicateurs :
  • a) de la vitesse et du sens de rotation de l’hélice dans le cas d’hélices à pas constant;

  • b) de la vitesse de l’hélice et de la position des pales dans le cas d’hélices à pas variable.

20Les puisards dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être placés et contrôlés de façon que l’accumulation des liquides soit détectée aux angles normaux d’assiette et de gîte et doivent être suffisants pour contenir facilement les évacuations normales pendant la période sans surveillance.
21Lorsque les pompes de cale peuvent être mises en marche automatiquement, des alarmes sonores et visuelles doivent être installées pour indiquer le moment où la quantité de liquide entrant est supérieure à la capacité de la pompe ou encore le moment où celle-ci fonctionne plus fréquemment que prévu dans les conditions normales.
22Lorsque des pompes de cale à commande automatique sont installées :
  • a) un dispositif d’arrêt et d’alarme sonore et visuelle des pompes doit être installé dans le système en cas de présence d’huile et le dispositif d’arrêt doit être doté d’une fonction de neutralisation d’urgence des pompes;

  • b) les soupapes ouvertes sur des cales sèches doivent se fermer automatiquement pour éviter toute perte de pression dans les systèmes d’assèchement des cales.

23Les commandes de toute vanne desservant une prise d’eau à la mer, une décharge au-dessous de la ligne de flottaison ou un système d’injection de cale doivent être placées de façon qu’elles aient suffisamment de temps pour fonctionner en cas d’entrée d’eau dans l’espace, compte tenu du temps probablement nécessaire pour atteindre et faire fonctionner ces commandes.
24Des dispositions doivent être prises pour faire fonctionner les commandes à partir d’un poste au-dessus du niveau auquel l’espace non surveillé pourrait être envahi lorsque le navire est à pleine charge.

DIVISION IVNavires du groupe 3

SOUS-DIVISION I
ArticleApplication
1Pour l’application de la présente division, le poste de commande de la passerelle comprend la timonerie, la passerelle supérieure et les ailerons.
SOUS-DIVISION II
ArticleExigences
Commandes des machines principales et auxiliaires
1Les postes de commande doivent être dotés d’un indicateur visuel pour montrer s’ils sont en service et le poste de commande central doit être muni de contrôleurs et d’alarmes conformément aux articles 65 et 66.
2Les commandes de machines doivent être disposées de telle sorte qu’un seul poste soit en service à la fois et, à l’exception de la priorité visée à l’article 8, le transfert des commandes du poste de commande central au poste de commande local ne doit pas être possible à moins que le poste récepteur n’ait indiqué qu’il accepte le transfert prévu.
3Toutes les machines essentielles doivent pouvoir être entièrement commandées localement lorsque les systèmes de commande automatique ou à distance ne fonctionnent pas.
4Le transfert à la commande locale des machines doit se faire facilement et rapidement et tout matériel ou outil nécessaire au transfert doit être placé en permanence à un endroit approprié adjacent aux machines.
5Lorsque le démarrage d’un moteur se fait au moyen d’une commande à distance ou automatique, des interverrouillages doivent être installés pour empêcher le démarrage du moteur dans des conditions qui pourraient présenter des risques pour les machines, notamment l’engagement du vireur, une basse pression d’huile de graissage, et, s’il y a lieu, l’engagement du frein d’arbre.
6Lorsque le démarrage d’un moteur à combustion interne se fait automatiquement, le nombre de tentatives automatiques consécutives infructueuses de lancement du moteur doit être limité de façon que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante ou, dans le cas d’un démarrage électrique, une charge de batterie suffisante pour les essais locaux de lancement du moteur.
Systèmes de propulsion principaux
7Des dispositifs doivent être installés pour l’arrêt, en cas d’urgence, des machines de propulsion principales au poste de commande central et localement aux machines elles-mêmes; ces dispositifs doivent être indépendants des dispositifs de commande normaux et doivent être adéquatement protégés contre la mise en marche ou les dommages accidentels.
8La commande locale des machines de propulsion principales doit avoir la priorité sur les systèmes de commande à distance et il doit y avoir une alarme sonore et visuelle pour alerter les postes touchés par cette mesure conformément au sous-alinéa 65a)(i).
9Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute, les commandes à distance des machines de propulsion n’ont pas à être assistées ni jumelées.
10Le fonctionnement prolongé d’une machine de propulsion principale dans une plage de vitesse restreinte doit être prévenu automatiquement ou une indication des plages de vitesse restreinte doit être affichée à chaque poste de commande.
Systèmes de gouverne
11En cas de défaillance du système de gouverne principal, un système auxiliaire doit pouvoir entrer en service à partir du poste de commande central dans les 45 secondes.
Système d’alimentation électrique
12En cas de défaillance de la génératrice électrique fournissant l’énergie de service du navire, lorsque l’énergie électrique produite est nécessaire pour des services essentiels, il doit y avoir une génératrice de secours pouvant assumer au moins toute la charge électrique essentielle et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, la génératrice de secours doit pouvoir assumer automatiquement la charge dans les 45 secondes.
Chaudières et appareils de chauffage à air chaud
13Les chaudières à vapeur et à eau chaude, les appareils de chauffage à air chaud et les systèmes connexes doivent pouvoir fonctionner automatiquement et répondre à la demande dans les limites nominales et dans toutes les conditions de fonctionnement.
14Le fonctionnement automatique doit comprendre, s’il y a lieu, des commandes et des contrôleurs pour le débit et la température du combustible, le débit d’air de combustion, la flamme des brûleurs, le débit d’eau d’alimentation, la contamination de l’eau d’alimentation par le sel ou le mazout, la pression des chaudières et le débit d’air de circulation des appareils de chauffage à air chaud.
15L’équipement de commande et de contrôle doit être conçu de façon à empêcher le fonctionnement de la chaudière ou de l’appareil de chauffage à air chaud s’il n’est pas sécuritaire.
16Toute défaillance de l’équipement de commande ou de contrôle doit empêcher la chaudière ou l’appareil de chauffage à air chaud de fonctionner, arrêter l’alimentation en combustible et déclencher une alarme sonore et visuelle conformément à l’alinéa 65e).
17Un robinet d’arrêt principal du mazout doit être installé sur la conduite d’alimentation et se fermer automatiquement en cas :
  • a) d’extinction de la flamme;

  • b) d’un manque d’air pour alimenter la combustion;

  • c) d’une pression de vapeur ou d’eau anormalement élevée dans les chaudières;

  • d) d’une absence de fluide de circulation dans les chaudières à eau chaude et dans les appareils de chauffage à air chaud;

  • e) d’un bas niveau d’eau dans les chaudières à vapeur.

18Un robinet d’arrêt du mazout doit être installé sur chaque brûleur dans la conduite d’alimentation de mazout et doit se fermer automatiquement en cas d’extinction de la flamme ou chaque fois que le programme automatique exige sa fermeture.
19Des commandes de combustion automatiques doivent être installées de façon à assurer un rapport approprié combustible-air dans toute la plage de fonctionnement.
20Lorsque le système est conçu pour allumer le brûleur initial automatiquement ou à distance, une purge doit s’effectuer automatiquement dans la chambre de combustion et les espaces de convection pendant une période d’au moins 15 secondes qui suffit à assurer au moins quatre renouvellements d’air.
21Un débit d’air approprié et la position correcte des registres et des volets d’air doivent être indiqués avant que la période de purge ne commence.
22Le mazout peut être allumé par une étincelle électrique produite par un transformateur ayant une puissance d’au moins 10 000 V, une bougie chauffante ou une veilleuse à mazout allumée électriquement.
23Les brûleurs commandés automatiquement ou à distance doivent être allumés selon une des façons visées à l’article 22.
24Le système d’allumage électrique doit être amorcé avant l’introduction du mazout lourd ou léger ou simultanément à celle-ci et doit rester alimenté tout au long de la période d’essai d’allumage visée à l’article 25.
25Lorsque le mazout lourd ou léger est allumé électriquement, le système de commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd ou léger peut être amené à la source d’allumage et, si la flamme n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation du mazout doit se fermer automatiquement.
26Lorsque le mazout lourd est allumé par une veilleuse à mazout léger, la commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd peut être amené à la flamme de la veilleuse et, si la flamme de mazout lourd n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation de la veilleuse doit se fermer automatiquement.
27Le mazout lourd ne doit pas arriver au brûleur avant que l’allumage de la flamme de la veilleuse à mazout léger ait été confirmé.
28Des commandes de sécurité de la flamme de type thermostatique, fonctionnant au moyen d’un bilame en hélice ouvert métallique, ne peuvent pas être utilisées.
29Une commande de sécurité de la flamme doit être installée pour chaque brûleur de façon que le robinet d’alimentation de mazout puisse se fermer en au plus quatre secondes en cas d’extinction de la flamme et que le robinet d’arrêt principal du mazout puisse se fermer en cas d’extinction de la flamme à tous les brûleurs.
30La défaillance d’un élément quelconque de la commande de sécurité de la flamme doit causer un arrêt du brûleur et la commande doit être conçue de façon à prévenir la remise en marche automatique.
31La commande de sécurité de la flamme doit être munie d’une alarme sonore et visuelle en cas d’extinction de la flamme et doit être réenclenchée pour la remise en marche.
32Un interverrouillage de flamme basse doit être installé sur une chaudière à brûleurs multiples pour que le brûleur à la position la plus basse soit allumé le premier et que les autres brûleurs ne soient allumés que lorsque le balayeur indique que la flamme est allumée au brûleur initial.
Chaudières à vapeur
33Les chaudières à vapeur à fonctionnement automatique doivent être munies de commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau.
34Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau peuvent être du type à niveau constant, à électrode, à tube de dilatation thermostatique ou du type thermohydraulique.
35Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau doivent être placées de façon à réduire au minimum l’effet du roulis et du tangage du navire.
36La commande de limite de bas niveau d’eau doit fermer le robinet de mazout principal lorsque le niveau de l’eau descend à un niveau de sécurité minimal visible dans le voyant et le système peut comprendre un retardateur de cinq secondes pour éviter un arrêt dû au roulis et au tangage du navire.
37Après le fonctionnement de la commande de limite de bas niveau d’eau, un réenclenchement manuel de la commande doit être effectué avant que les brûleurs de la chaudière puissent être rallumés.
38Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau à niveau constant doivent être construites de façon à ne pas être abîmées par les niveaux d’eau supérieurs ou inférieurs à la plage de fonctionnement prévue.
39La commande de limite de bas niveau d’eau doit avoir des branchements indépendants à la chaudière.
40Les commandes de niveau d’eau doivent être construites de façon que le robinet d’entrée d’eau ne puisse alimenter la chaudière à partir de la cuve à niveau constant.
41Aucun raccord de sortie ne doit se trouver :
  • a) sur la cuve à niveau constant des commandes de niveau d’eau;

  • b) sur la cuve à niveau constant des commandes de limite de bas niveau d’eau;

  • c) sur les tuyaux reliant les cuves à niveau constant à la chaudière.

42Dans le cas des commandes à l’extérieur du tambour de la chaudière, les raccords doivent être installés avec des robinets d’arrêt fixés directement au tambour de la chaudière et verrouillés et scellés à la position ouverte.
Systèmes auxiliaires
43Sous réserve de l’article 44, les pompes et les autres éléments essentiels au fonctionnement des machines de propulsion principales doivent avoir des pompes et des éléments de secours et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, ceux-ci doivent pouvoir se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance des pompes ou des éléments en fonctionnement.
44Dans les navires munis de plusieurs machines qui sont dotées de pompes intégrées, une pompe de réserve facile à installer peut être utilisée à la place de la pompe de secours à démarrage automatique.
45Les compresseurs d’air, les circuits de réfrigération et les autres dispositifs de service du navire qui sont essentiellement indépendants et à commande automatique n’ont pas à être commandés à partir d’un poste de commande à distance.
46Des alarmes sonores et visuelles de haut niveau d’eau de cale doivent être installées dans le poste de commande central conformément au sous-alinéa 65f)(vi) et doivent contrôler les cales suivantes :
  • a) les cales bâbord et tribord arrière de chaque tranche des machines de la catégorie A;

  • b) dans le cas des navires autorisés à effectuer du remorquage, toute cale à l’arrière de la cloison d’abordage.

47Les systèmes d’assèchement de cale doivent être disposés de façon à pouvoir fonctionner pendant une période suffisante après le déclenchement de l’alarme de haut niveau d’eau de cale, compte tenu de la dimension des cales d’espaces.
48Lorsque des pompes de cale automatiques sont installées :
  • a) des dispositifs d’arrêt et d’alarme sonore et visuelle doivent être installés sur le système de façon à se mettre en marche au cas où de l’huile serait détectée et le dispositif d’arrêt doit être doté d’une fonction de neutralisation manuelle des pompes d’urgence;

  • b) les soupapes ouvertes sur des cales sèches doivent se fermer automatiquement pour éviter toute perte de pression dans les systèmes d’assèchement de cale.

49Sous réserve de l’article 50, le système de lutte contre l’incendie doit être doté d’au moins une pompe à incendie qui peut être commandée à partir du poste de lutte contre l’incendie visé à l’alinéa 14e) de la division II.
50Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, une pompe à incendie à main et ses commandes, y compris un dispositif pour ouvrir la vanne de prise d’eau à la mer, peuvent être installées dans un endroit approprié sur le pont au lieu d’une pompe commandée à distance.
51Lorsque les soupapes dans les systèmes essentiels sont normalement fermées pour empêcher l’endommagement des tuyaux exposés causé par le gel, leurs commandes doivent être à des endroits facilement accessibles.
52Lorsque des commandes à distance de soupapes sont installées, des indicateurs de l’état des soupapes doivent être installés aux mêmes endroits que les commandes et les soupapes placées aux endroits susceptibles d’être envahis doivent pouvoir fonctionner en cas d’envahissement.
53Lorsqu’il y a des portes étanches dans la tranche des machines, des commandes doivent être installées conformément au Règlement sur la construction de coques.
54Les réservoirs de service de mazout doivent contenir suffisamment de mazout pour la période totale du trajet normal du navire ou pour 24 heures de fonctionnement normal à pleine puissance, la période la plus courte étant à retenir; lorsque le remplissage automatique est prévu, la période peut être ramenée à huit heures.
55Lorsque les réservoirs à mazout doivent être chauffés, la température du mazout doit être contrôlée et commandée thermostatiquement ou les réservoirs doivent être munis d’une alarme sonore et visuelle de température élevée conformément au sous-alinéa 65f)(iii).
Contrôleurs à distance
56Le poste de commande central doit comprendre les indicateurs de contrôle visés aux articles 65 et 66.
57Lorsque l’installation d’indicateurs à lecture continue est impraticable, des dispositifs à affichage à la demande peuvent être installés.
58Les indicateurs à lecture directe doivent être installés aux emplacements où se trouvent les machines.
59Lorsque le système de commande arrête automatiquement les machines pour une raison quelconque, le rétablissement des commandes à la suite de la correction d’un défaut ne doit pas être possible sans réenclenchement et sans amener la commande à la position d’arrêt.
60Les alarmes associées à la commande et à la sécurité des machines doivent être bien distinctes des alarmes d’incendie et, lorsque c’est possible, l’alarme doit se déclencher avant la défaillance ou l’arrêt des machines.
61Lorsque les alarmes sont affichées en groupe, des dispositions doivent être prises pour que chaque alarme soit identifiée au poste de commande central.
62Pour la détection des défauts passagers qui sont corrigés automatiquement, les alarmes doivent être verrouillées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées.
63Le système d’alarme doit pouvoir être mis à l’essai au cours du fonctionnement normal des machines.
64Le débranchement ou la neutralisation manuelle de toute partie du système d’alarme doit être clairement indiquée.
Indicateurs de contrôle à distance
65Dans la mesure du possible et sous réserve de l’article 66, les contrôleurs et les alarmes sonores et visuelles suivants doivent être installés au poste de commande central :
SERVICECONTRÔLEURALARME
a) Système de propulsion principal
  • (i) Pour la commande

Neutralisation locale
  • (ii) Vitesse de l’hélice

  • (iii) Marche avant, marche arrière

Mauvais sens
  • (iv) Régime des machines

Défaillance, survitesse
  • (v) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (vi) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (vii) Température de l’huile de graissage

Élevée
  • (viii) Pression du liquide de refroidissement

Basse
  • (ix) Température du liquide de refroidissement

Élevée
  • (x) Température de refroidissement des pistons (pour système séparé)

Élevée
  • (xi) Température du bloc de butée

Élevée
b) Système de gouverne
  • (i) Groupe moteur de l’appareil à gouverner en fonctionnement

Défaillance, surcharge
c) Système électrique
  • (i) Tension

Haute, basse
  • (ii) Fréquence

Basse
  • (iii) Charge

Distribution de la charge
d) Machines de la génératrice de service du navire
  • (i) Machine en fonctionnement

  • (ii) Régime des machines

Défaillance, survitesse
  • (iii) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (iv) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (v) Température de l’huile de graissage

Élevée
  • (vi) Pression du liquide de refroidissement

Basse
  • (vii) Température du liquide de refroidissement

Élevée
e) Chaudières et appareils de chauffage à air chaud
  • (i) Chaudière ou appareil de chauffage à air chaud en fonctionnement

Arrêt
  • (ii) Pression du fluide des chaudières

Élevée, basse
  • (iii) Niveau de l’eau des chaudières à vapeur

Élevée, basse
  • (iv) Pression de l’eau d’alimentation

Élevée, basse
  • (v) Salinité de l’eau d’alimentation

Élevée
  • (vi) Contamination par le mazout de l’eau d’alimentation

Détection
  • (vii) Pression de l’air de combustion

Basse
  • (viii) Pression du mazout

Basse
  • (ix) Température du mazout

Basse, élevée
  • (x) Chaque flamme de brûleur de chaudière

Extinction
f) Systèmes auxiliaires
  • (i) Pression de l’air de lancement des machines

Élevée, basse
  • (ii) Niveau du mazout dans le réservoir de service

Élevé, bas
  • (iii) Température du mazout dans le réservoir de service, s’il y a lieu

Élevée
  • (iv) Niveau du liquide dans le réservoir d’expansion du liquide de refroidissement

Bas
  • (v) Remplissage automatique de tous les réservoirs

Haut, bas
  • (vi) Niveau de l’eau dans la cale d’espace

Haut
  • (vii) Eau de cale, avec pompage automatique

Détection de mazout
  • (viii) Pompes de cale en fonctionnement

  • (ix) Portes étanches, ouvertes ou fermées

  • (x) Feu dans les tranches des machines

Détection
  • (xi) Température élevée dans les tranches des machines

Détection
  • (xii) Pression de l’eau dans la conduite d’eau pour l’incendie en fonctionnement

Basse
66Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, seuls les contrôleurs et les alarmes suivants doivent être installés dans le poste de commande de la passerelle :
SERVICECONTRÔLEURALARME
a) Système de propulsion principal
  • (i) Pour la commande

Neutralisation locale
  • (ii) Vitesse de l’hélice

  • (iii) Marche avant, marche arrière

Mauvais sens
  • (iv) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (v) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (vi) Température de l’huile de graissage, uniquement contrôle

  • (vii) Pression du liquide de refroidissement, uniquement contrôle

  • (viii) Température du liquide de refroidissement

Élevée
  • (ix) Température du bloc de butée, s’il est graissé indépendamment

Élevée
b) Système de gouverne
  • (i) Groupe moteur de l’appareil à gouverner en fonctionnement

Défaillance, surcharge
c) Chaudières
  • (i) Chaudière en fonctionnement

Arrêt
d) Systèmes auxiliaires
  • (i) Pression de l’air de lancement des machines

Élevée, basse
  • (ii) Niveau de l’eau dans la cale d’espace

Élevée
  • (iii) Incendie dans les tranches des machines

Détection
Navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord
67Les navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord en vertu du Règlement sur l’armement en hommes en vue de la sécurité, lorsqu’au moins un mécanicien doit se trouver à bord, doivent à la fois :
  • a) être mus par des machines alternatives à combustion interne;

  • b) être dotés de systèmes de commande et de contrôle à distance satisfaisant aux exigences applicables de la présente annexe;

  • c) être dotés de systèmes de commande et de contrôle centraux qui peuvent être utilisés par la personne chargée de la gouverne du navire;

  • d) avoir des tranches des machines faisant l’objet de vérifications périodiques par un membre de l’équipage autre que celui chargé de la gouverne du navire.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 76]

 

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