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Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE XIICircuits de mazout

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Sous réserve des articles 2 et 3, le mazout pour toutes les installations fixes doit avoir un point d’éclair d’au moins 60 °C en essai en tube fermé.
2Le mazout pour installations fixes peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C, en essai en tube fermé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a) le navire accomplit des voyages dans un secteur géographique restreint et des mesures sont prises pour que la température ambiante dans les locaux dans lesquels le combustible est entreposé ou utilisé ne peut pas s’élever en deçà de 10 °C au-dessous du point d’éclair du mazout;

  • b) le mazout dans les réservoirs d’entreposage n’est pas chauffé à plus de 38 °C;

  • c) des thermostats ou thermomètres sont installés sur les conduites d’aspiration principales des pompes de service et de transfert.

3Le mazout destiné à la génératrice de secours peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C en essai en tube fermé.
4Les circuits de mazout fixes pour hélicoptères et tout autre équipement mobile doivent comporter des caractéristiques de sécurité supplémentaires, compte tenu de la quantité de mazout transporté et des propriétés dangereuses de celui-ci.
5Les petits conteneurs portatifs approuvés contenant du mazout avec un point d’éclair inférieur à 43 °C doivent à la fois :
  • a) satisfaire à la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Conteneurs portatifs pour essence et autres produits du pétrole, dans sa forme modifiée;

  • b) être entreposés à l’extérieur des tranches des machines.

6Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême et ayant des conduites de mazout exposées aboutissant à la génératrice de secours à partir d’un réservoir à mazout monté sur un pont extérieur, des mesures doivent être prises pour que la viscosité du mazout n’entrave pas l’écoulement de celui-ci et, lorsque des systèmes de réchauffement sont utilisés, le circuit doit comprendre un dispositif de limite thermique pour que le mazout ne soit pas chauffé à une température de plus de 20 °C.
7La ventilation des locaux dans lesquels le mazout est utilisé doit être suffisante pour empêcher l’accumulation de vapeurs de mazout.
Citernes
8Le mazout ne doit pas être entreposé dans le coqueron avant et les citernes doivent, dans la mesure du possible, faire partie intégrante de la structure de navire.
9Lorsque des citernes à mazout, à l’exception des réservoirs de double-fond, sont, par nécessité, situées à côté des tranches des machines de catégorie A, elles doivent avoir une limite commune, dans la mesure du possible, avec les réservoirs de double-fond et la surface de la limite commune avec les tranches des machines de catégorie A doit être tenue au minimum.
10Dans la mesure du possible, l’utilisation de citernes à mazout non structurelles doit être évitée, mais lorsqu’elles sont utilisées, elles doivent être :
  • a) munies d’un bac d’égouttement aboutissant à un réservoir à boues;

  • b) être situées dans des locaux autres que les tranches des machines de catégorie A, sur les navires :

    • (i) soit autorisés à transporter plus de 12 passagers,

    • (ii) soit de plus de 500 tonneaux de jauge brute.

11Aucune citerne à mazout ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de mazout sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger.
12Les citernes à mazout pour la cuisine et les dispositifs de chauffage à air chaud des cabines ne doivent pas être installés dans les mêmes locaux que les appareils, et l’alimentation du mazout aux brûleurs de ces appareils doit pouvoir être interrompue à partir de postes situés hors de ces locaux.
13La quantité de mazout dans les citernes doit être déterminée par :
  • a) des tuyaux de sonde munis à leur extrémité supérieure de dispositifs de fermeture appropriés et aboutissant au pont exposé, lorsque c’est possible;

  • b) d’autres moyens sécuritaires et efficaces qui, en cas de défaillance ou de débordement des citernes, empêchent le déversement du mazout lorsque des moyens supplémentaires de sondage manuel sont fournis.

14Lorsque la quantité de mazout dans une citerne est déterminée par des moyens autres que les tuyaux de sonde, l’installation du circuit doit être conforme à ce qui suit :
  • a) dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, le circuit ne doit pas avoir à pénétrer dans le réservoir au-dessous du plafond;

  • b) dans le cas des navires autorisés à transporter 12 passagers ou moins, le circuit peut comprendre des indicateurs de niveau de mazout avec un voyant en verre plat et des robinets à fermeture automatique entre les indicateurs et les citernes; l’utilisation de voyants cylindriques étant interdite.

15Des dispositions doivent être prises pour empêcher la surpression dans les circuits ou les citernes à mazout au moyen :
  • a) d’une part, de tuyaux de mise à l’air libre à écran pare-flammes aboutissant au pont exposé, dans la mesure du possible;

  • b) d’autre part, de décharges de soupapes de sûreté retournant du côté aspiration des pompes ou à des citernes appropriées.

16Sous réserve de l’article 17, tout tuyau de mazout qui, s’il était endommagé, permettrait au mazout de s’échapper, sous l’action de la gravité ou d’un siphon, d’une citerne d’entreposage, de décantation ou de service quotidien située au-dessus du double-fond doit comporter un robinet ou une vanne sur la citerne pouvant se fermer à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace.
17Dans le cas des caisses profondes situées dans un tunnel de ligne d’arbres ou de tuyaux, ou dans un espace restreint semblable, des soupapes doivent être installées sur les cales et des commandes à distance peuvent être utilisées au moyen d’une soupape supplémentaire située à l’extérieur de l’espace restreint.
18Lorsqu’une soupape supplémentaire est installée dans la tranche des machines, elle doit pouvoir être utilisée à l’extérieur de la tranche.
Tuyauterie et éléments de tuyauterie
19Dans la mesure du possible, toute partie d’un circuit de mazout contenant du mazout chauffé sous pression à plus de 180 kPa doit être située de façon que les défauts et les fuites puissent être décelés facilement.
20Un éclairage approprié doit être fourni pour la tuyauterie de mazout des tranches des machines et ses éléments.
21Des précautions doivent être prises pour empêcher que le mazout s’échappe sous pression d’un élément quelconque et entre en contact avec des surfaces chauffées.
22Des bacs d’égouttement doivent être placés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les purges doivent aboutir à un réservoir de boues de mazout.
23Les tuyaux de mazout doivent être en acier ou en un matériau semblable résistant au feu et à la pression; des tuyaux flexibles courts pouvant être utilisés conformément à l’annexe IX.
24Les tuyaux flexibles et les accessoires d’extrémité doivent être faits de matériaux à l’épreuve du feu d’une résistance appropriée et doivent être construits conformément à l’annexe IX.
Incinérateurs, cuisinières et appareils de chauffage à air chaud des cabines
25Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du mazout doivent être affichées en permanence bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil.
26En plus des instructions visées à l’article 25, les instructions de sécurité suivantes doivent être affichées bien à la vue dans les locaux, autres que les tranches des machines, où se trouvent les appareils brûlant du mazout :

« AVERTISSEMENT

S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQUE DES APPAREILS BRÛLANT DU MAZOUT SONT UTILISÉS

Si des fuites de mazout sont détectées ou soupçonnées, prendre immédiatement les mesures suivantes :

  • a) arrêter l’alimentation en mazout;

  • b) éteindre toutes les flammes nues et les sources d’inflammation, notamment les appareils de chauffage, les cuisinières, les cigarettes;

  • c) ventiler en créant un courant d’air frais. »

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 80]

 

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