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Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Essai et marquage de matériau (suite)

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

Certificat d’inspection d’élément et marquage d’élément

 Sous réserve de l’article 17, au terme de l’inspection de machines visée au paragraphe 12(2), l’inspecteur délivre un certificat d’inspection d’élément en la forme établie à l’annexe XVIII pour chaque élément de ces machines construites conformément au présent règlement.

 Avant de délivrer le certificat d’inspection d’élément, l’inspecteur s’assure que l’élément est marqué des renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat visé à l’article 16, y compris le symbole fédéral.

  •  (1) Les marques visées à l’article 17 doivent être visibles et difficiles à effacer, à recouvrir ou à enlever et être apposées aux endroits suivants :

    • a) dans le cas d’une chaudière à eau chaude ou d’une chaudière à vapeur, à côté d’une ouverture d’accès ou d’inspection visuelle;

    • b) dans le cas d’un récipient sous pression non chauffé, sur une plaque d’extrémité;

    • c) dans le cas d’une bride d’arbre, sur le collet de la bride;

    • d) dans le cas d’une hélice, sur le moyeu;

    • e) dans le cas de tout autre élément, à côté de la marque permanente d’identification du fabricant.

  • (2) Lorsqu’un élément ne peut être marqué à un des endroits visés au paragraphe (1) parce qu’il serait impossible d’atteindre cet endroit ou de voir les marques ou pour des raisons de sécurité, l’inspecteur peut accepter d’autres endroits convenant au marquage.

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 

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