Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE XIVCircuits d’huile de graissage et d’huile hydraulique

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Lorsque le navire est appelé à naviguer dans de basses températures ambiantes, des mesures doivent être prises pour assurer que l’huile de graissage et l’huile hydraulique des machines de pont essentielles soient maintenues à une viscosité appropriée pour assurer la fiabilité des machines.
Citernes
2Aucune citerne d’huile de graissage ou d’huile hydraulique ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de liquide sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger.
3Ni l’huile de graissage ni l’huile hydraulique ne peuvent être transportées dans le coqueron avant.
4La surpression doit être prévenue :
  • a) dans les citernes d’huile de graissage ou d’huile hydraulique au moyen de tuyaux de ventilation avec écran pare-flammes aboutissant à des endroits sécuritaires;

  • b) dans les circuits d’huile de graissage ou d’huile hydraulique au moyen de décharges de soupapes de sûreté retournant au côté aspiration des pompes ou à des citernes appropriées.

5La quantité d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenue dans les citernes doit être déterminée au moyen :
  • a) soit de tuyaux de sonde munis de dispositifs de fermeture appropriés à leur extrémité supérieure et aboutissant à des endroits sécuritaires;

  • b) soit d’indicateurs de niveau en verre résistant à la chaleur, protégés contre les dommages mécaniques et munis de robinets à fermeture automatique à leur extrémité inférieure et à l’extrémité supérieure de la vitre, si les robinets sont reliés à la citerne au-dessous du niveau de liquide maximal;

  • c) soit d’autres dispositifs sécuritaires et efficaces lorsqu’un moyen de sondage manuel supplémentaire est prévu.

6Sous réserve de l’article 7, dans le cas de navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et d’autres navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, tous les tuyaux des circuits d’huile de graissage pressurisés qui, s’ils étaient endommagés, permettraient à l’huile de s’échapper de la citerne de service ou d’entreposage située au-dessus du double-fond doivent être dotés d’un robinet ou d’une vanne sur la citerne pouvant être fermé d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace.
7Dans le cas de citernes se trouvant dans un puits ou un tunnel, ou tout autre espace restreint semblable, des robinets ou des vannes doivent être installés sur les citernes et la commande à distance peut se faire au moyen d’un robinet supplémentaire à l’extérieur de l’espace.
8Lorsque le robinet supplémentaire est placé dans la tranche des machines, il doit pouvoir être manoeuvré de l’extérieur de la tranche.
Tuyauterie et éléments
9Dans la mesure du possible, toutes les pièces d’un circuit d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenant de l’huile chauffée à une pression de plus de 180 kPa doivent être situées de sorte que les défauts et les fuites puissent être repérés facilement.
10Un éclairage approprié doit être prévu pour la tuyauterie de l’huile de graissage et de l’huile hydraulique et ses éléments situés dans les tranches des machines.
11Des précautions doivent être prises pour empêcher que l’huile qui s’échappe sous pression d’un élément quelconque entre en contact avec des surfaces chauffées.
12Des bacs d’égouttement doivent être installés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les égouttements doivent aboutir à un réservoir de boues.
13Les tuyaux d’huile de graissage et d’huile hydraulique doivent être en acier ou en un matériau semblable qui résiste au feu et à la pression, sauf que des tuyaux flexibles sont autorisés conformément à l’annexe IX.
14Les indicateurs d’écoulement en verre installés sur les circuits doivent être d’un type résistant au feu.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 82]

 

Date de modification :