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Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE VIISystèmes de gouverne, éléments de muraille et guindeaux

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION ISystèmes de gouverne

ArticleExigences
1Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :
  • a) être facilement accessible;

  • b) être séparé, dans la mesure du possible, des tranches des machines de propulsion et des tranches des machines auxiliaires;

  • c) être muni d’un moyen de communication avec la passerelle.

2Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés.
3Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige.
4La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit.
5Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux.
6Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes.
7Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide.
Appareils à gouverner
8Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes.
9L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :
  • a) qu’il avance à la vitesse de service maximale, le gouvernail tourne :

    • (i) de 35° d’un bord à 35° de l’autre,

    • (ii) de 35° d’un bord ou de l’autre, à 30° de l’autre bord, en au plus 28 secondes;

  • b) qu’il est en marche arrière à la vitesse maximale, le gouvernail ait un angle de battement maximal.

10Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :
  • a) d’une part, afin de satisfaire aux exigences de l’article 9, s’il y a lieu;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 120 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

11L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir.
12En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement.
13Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :
  • a) d’une part, lorsque cela est nécessaire en vue de satisfaire aux exigences de l’article 11;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 230 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

14L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient :
  • a) soit de la source d’alimentation électrique de secours;

  • b) soit d’une source d’alimentation indépendante située dans le compartiment de l’appareil à gouverner et qui sert uniquement à cette fin.

15La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :
  • a) pendant au moins 30 minutes, dans tout navire de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus;

  • b) pendant au moins 10 minutes, dans tout autre navire.

16Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :
  • a) pouvoir être mis en service à partir d’un poste sur la passerelle;

  • b) pouvoir démarrer automatiquement quand l’alimentation est rétablie après une panne d’alimentation;

  • c) être munis d’une alarme sonore et visuelle située sur la passerelle qui se déclenche en cas de panne d’alimentation d’un groupe moteur quelconque.

17Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :
  • a) de dispositifs pour assurer la propreté du fluide hydraulique, compte tenu du type et de la conception du circuit hydraulique;

  • b) d’une alarme visuelle et sonore de bas niveau de fluide pour chaque bâche de fluide hydraulique de façon que toute fuite de fluide hydraulique soit signalée le plus rapidement possible à la passerelle et dans la tranche des machines de propulsion;

  • c) d’un réservoir fixe avec indicateur de contenu ayant une capacité suffisante pour recharger au moins un système de transmission de la puissance, y compris la bâche, lorsque l’appareil à gouverner principal doit être assisté;

  • d) des moyens par lesquels les circuits hydrauliques peuvent être rechargés facilement et rapidement à partir du compartiment de l’appareil à gouverner au moyen de tuyaux branchés en permanence sur le réservoir.

18Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) des dispositifs indiquant que les moteurs de l’appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique fonctionnent doivent être installés sur la passerelle et dans un poste de commande approprié des machines de propulsion;

  • b) chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits exclusifs alimentés directement à partir du panneau de distribution principal; l’un de ces circuits pouvant être alimenté à partir du panneau de distribution de secours;

  • c) un appareil à gouverner auxiliaire électrique ou électrohydraulique associé à un appareil à gouverner principal électrique ou électrohydraulique peut être relié à l’un des circuits alimentant l’appareil à gouverner principal à condition que les circuits aient la capacité voulue pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être branchés simultanément et qui peuvent avoir à fonctionner simultanément;

  • d) une alarme de surcharge et une protection contre les courts-circuits doivent être fournies pour les circuits et les moteurs et, lorsqu’une protection contre les courants excessifs, y compris le courant de démarrage, est fournie pour un circuit ou un moteur, elle ne doit pas être inférieure à deux fois le courant maximal de charge du circuit ou du moteur et doit être disposée de façon à permettre le passage des courants de démarrage appropriés;

  • e) lorsqu’une source d’alimentation triphasée est utilisée, une alarme doit être prévue pour indiquer une panne de l’une quelconque des phases d’alimentation et elle doit être à la fois sonore et visuelle et se trouver :

    • (i) dans un endroit visible dans la tranche des machines principales ou dans la salle de commande à partir de laquelle les machines principales sont normalement commandées,

    • (ii) aux endroits qui peuvent être exigés à l’annexe VIII;

  • f) lorsque, dans un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, un appareil à gouverner auxiliaire qui doit être assisté n’est pas alimenté par un circuit électrique ou est alimenté par un moteur électrique prévu essentiellement pour d’autres usages, l’appareil à gouverner principal doit être alimenté par un seul circuit à partir du panneau de distribution principal;

  • g) lorsqu’un moteur électrique principalement prévu pour d’autres usages est installé pour alimenter un appareil à gouverner auxiliaire, à bord d’un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, les dispositifs de protection des appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques n’ont pas à satisfaire aux exigences prescrites aux alinéas d) et e), si d’autres dispositions appropriées sont prises.

19Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :
  • a) dans le cas des navires transportant plus de 12 passagers, chaque groupe moteur de l’appareil à gouverner principal permette à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • b) dans le cas des navires transportant au plus 12 passagers, les deux groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal fonctionnant ensemble permettent à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • c) dans le cas des appareils à gouverner hydrauliques, l’appareil à gouverner principal soit disposé de façon qu’après une seule défaillance dans la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal, le défaut puisse être isolé et la capacité de gouverne puisse être maintenue ou rétablie rapidement; les autres types d’appareil à gouverner devant satisfaire à une norme similaire.

20Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position.
21Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19.
22Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) l’appareil à gouverner principal doit être disposé de façon qu’en cas de perte de capacité de gouverne due à une défaillance unique de toute partie d’un de ses systèmes de transmission de la puissance, à l’exclusion de la barre de gouvernail, du secteur de barre ou des éléments servant aux mêmes fins, ou de saisie des actionneurs de gouvernail, la capacité de gouverne soit rétablie en moins de 45 secondes après la défaillance d’un système de transmission de la puissance;

  • b) l’appareil à gouverner principal doit comprendre :

    • (i) soit deux systèmes de transmission de la puissance distincts et indépendants, chacun devant satisfaire aux exigences de l’article 9,

    • (ii) soit au moins deux systèmes de transmission de la puissance identiques qui, fonctionnant simultanément dans les conditions normales, doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) les systèmes de transmission de la puissance hydraulique sont reliés, s’il y a lieu,

      • (B) a perte de fluide hydraulique de l’un des systèmes peut être décelée et le système défectueux est automatiquement isolé de façon que l’autre ou les autres systèmes restent en état de fonctionnement;

  • c) les appareils à gouverner autres que ceux du type hydraulique doivent satisfaire à une norme équivalente à celle visée à l’alinéa b).

23Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) une norme de sécurité équivalente à celle prévue à l’article 22 est respectée;

  • b) les éléments sont conformes aux exigences de l’article 1 de la division II;

  • c) à la suite d’une perte de capacité de gouverne causée par une défaillance unique d’une partie quelconque de la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs, la capacité de gouverne est rétablie dans les 45 secondes;

  • d) lorsque l’appareil à gouverner comprend un seul actionneur de gouvernail, une attention toute particulière est portée aux facteurs suivants durant la conception et la construction de l’actionneur du gouvernail :

    • (i) les analyses des contraintes, y compris, le cas échéant, l’analyse de la fatigue et l’analyse de la rupture mécanique,

    • (ii) les matériaux utilisés,

    • (iii) les dispositions prises pour éviter les fuites de fluide hydraulique.

DIVISION IIActionneurs de gouvernail non jumelés pour navires-citernes et navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd

ArticleExigences
1Les éléments soumis à une pression hydraulique interne ou transmettant des forces mécaniques à la mèche du gouvernail doivent à la fois :
  • a) être faits de matériaux ductiles mis à l’essai conformément aux règles ou codes;

  • b) avoir des éléments de retenue de la pression ayant une résistance à la rupture ne dépassant pas 650 MPa et un pourcentage d’élongation d’au moins 12 pour cent.

2La pression de service nominale doit être égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
  • a) 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la pression à laquelle sont réglées les soupapes de détente.

3Pour déterminer les échantillons des éléments des actionneurs de gouvernail soumis à une pression hydraulique interne, les valeurs suivantes sont permises :
  • Sm ne doit pas dépasser line blancf
  • S1 ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • S1 + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sm + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f

où :

Sm
est la résistance équivalente à la membrane générale principale
S1
est la résistance équivalente à la membrane locale principale
Sb
est la résistance équivalente à la flexion principale
f
est la moindre des valeurs suivantes :  SB/A et SY/B
SB
est la résistance à la rupture minimale spécifiée pour le matériau à la température ambiante
Sy
est la limite d’élasticité minimale spécifiée ou 0,2 pour cent de la limite apparente du matériau à la température ambiante

A et B ont les valeurs suivantes :

4Les éléments de retenue de la pression qui n’ont pas à subir l’analyse de fatigue ou l’analyse de la mécanique des fractures exigées par l’alinéa 7d) de la division I de la partie II sont acceptables sur la base d’un essai d’éclatement certifié et, dans ce cas, ils n’ont pas à subir l’analyse détaillée des contraintes exigées par l’alinéa 7c) de la division I de la partie II.
5La pression d’éclatement minimale doit être calculée comme suit :

Pb = P. A sBa/Sb

où :

Pb
est la pression d’éclatement minimale
P
est la pression de service nominale établie aux termes de l’article 2
A
est la valeur applicable de la table de l’article 3
SBa
est la résistance à la rupture réelle
SB
est la résistance à la rupture établie aux termes de l’article 3
6La construction doit minimiser les concentrations de forces locales et tous les joints soudés soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente.
7Les joints de retenue d’huile entre les éléments fixes, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être du type métal sur métal ou d’un type équivalent.
8Les joints de retenue d’huile entre les éléments mobiles, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être jumelés de sorte que la défaillance d’un joint n’empêche pas l’actionneur de gouvernail de fonctionner ou ils doivent être munis de dispositions assurant une protection équivalente contre les fuites.
9Les robinets d’isolement doivent être placés au branchement des tuyaux de l’actionneur de gouvernail et doivent être montés directement sur celui-ci.
10Les soupapes de détente pour la protection de l’actionneur de gouvernail contre la surpression, requises par les articles 6 et 7 de la division I, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  • a) la pression de réglage ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la capacité de décharge minimale des soupapes de détente ne doit pas être inférieure à la capacité totale de toutes les pompes qui fournissent de l’énergie à l’actionneur, augmentée de 10 pour cent;

  • c) dans les conditions de fonctionnement, l’augmentation de pression ne doit pas dépasser 10 pour cent de la pression de réglage;

  • d) à l’égard des alinéas b) et c), les conditions ambiantes extrêmes prévues doivent être prises en considération quant à la viscosité de l’huile.

11L’actionneur de gouvernail doit être soumis à des essais non destructifs conformément aux règles ou codes, pour détecter à la fois les défauts de surface et les défauts volumétriques, et l’analyse de la mécanique des fractures peut être utilisée pour déterminer la dimension maximale des défauts permis.

DIVISION IIICommandes de gouverne

ArticleExigences
1Les indicateurs de roue ou de levier de gouvernail doivent :
  • a) se déplacer vers tribord pour tourner l’étrave du navire vers tribord;

  • b) se déplacer vers bâbord pour tourner l’étrave du navire vers bâbord.

2Un indicateur de direction du gouvernail et un répétiteur d’angle, indépendants du système de commande à distance de l’appareil à gouverner, doivent être installés sur la passerelle lorsque l’appareil à gouverner principal est assisté ou que la longueur du navire dépasse 20 m.
3Les appareils à gouverner principaux doivent pouvoir être commandés depuis la passerelle et depuis un deuxième emplacement situé dans le compartiment de l’appareil à gouverner ou dans un autre emplacement approprié, compte tenu des facteurs relatifs aux risques et au fonctionnement.
4Un répétiteur d’angle de gouvernail doit être installé au deuxième emplacement visé à l’article 3.
5Sous réserve de l’article 6, deux systèmes indépendants de commande à distance, à l’exclusion de la roue ou du levier de gouvernail, doivent être installés lorsqu’il y a des appareils à gouverner principaux jumelés.
6Lorsque le système de commande est un télémoteur hydraulique, un second système de commande indépendant n’a pas à être installé, sauf à bord d’un navire-citerne ou d’un navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus.
7L’appareil à gouverner auxiliaire doit être commandé à partir du compartiment de l’appareil à gouverner et, s’il est assisté, il doit pouvoir être utilisé à partir de la passerelle et il doit être indépendant du système de commande de l’appareil à gouverner principal.
8Tout système de commande d’appareil à gouverner auxiliaire et d’appareil à gouverner principal qui fonctionne à partir de la passerelle doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) s’il est électrique, il doit être desservi par son propre circuit d’alimentation distinct à partir d’un point d’un circuit d’alimentation d’appareil à gouverner qui se trouve dans le compartiment de l’appareil à gouverner, ou directement à partir des barres omnibus du panneau de distribution alimentant ce circuit de l’appareil à gouverner en un point sur ce panneau adjacent à la source d’alimentation du circuit de l’appareil à gouverner;

  • b) des moyens doivent être prévus dans le compartiment de l’appareil à gouverner pour débrancher tout système de commande qui peut être utilisé à partir de la passerelle jusqu’à l’appareil à gouverner qu’il dessert;

  • c) le système doit pouvoir être mis en marche à partir d’un poste sur la passerelle;

  • d) en cas de panne de l’alimentation électrique du système de commande, une alarme sonore et visuelle doit se déclencher sur la passerelle;

  • e) une protection uniquement contre les courts-circuits doit être fournie pour les circuits d’alimentation de la commande de l’appareil à gouverner.

9Les systèmes de commande d’appareil à gouverner jumelés, y compris les tuyaux, les circuits d’alimentation électrique et leurs éléments, doivent, dans la mesure du possible, être tenus séparés l’un de l’autre sur toute leur longueur.

DIVISION IVÉléments de muraille

ArticleExigences
1Pour tout navire devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces où les glaces peuvent obstruer des entrées d’eau de mer, les réserves d’eau de mer essentielles doivent être maintenues par les moyens suivants :
  • a) des dispositifs pour détourner l’eau de refroidissement réchauffée des décharges aux boîtes d’adduction d’eau de mer;

  • b) des moyens pour dégager les boîtes d’adduction d’eau de mer, de préférence par de la vapeur dont la pression n’excède pas la pression de service nominale de ces boîtes et qui est ventilée jusqu’au pont à ciel ouvert au moyen d’un tuyau comportant une soupape;

  • c) des crépines pour entrées d’eau de mer ayant à la fois :

    • (i) des perforations d’environ 20 mm de diamètre pour prévenir l’entrée de grosses particules de glace,

    • (ii) une aire totale perforée dont la surface est d’environ cinq fois celle de l’ensemble des sections transversales de tous les tuyaux d’adduction pour assurer une circulation complète de l’eau de mer dans les conditions de glace fondante.

DIVISION VGuindeaux

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 75]

 

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