Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
93 (1) Le directeur du pénitencier ne peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite qu’un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un juge rendent à tout détenu aux termes de l’article 72 de la Loi à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que la visite risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier autorise l’interdiction ou la suspension d’une visite en application du paragraphe (1), il doit informer promptement le député, le sénateur ou le juge, et, le cas échéant, le détenu en cause des motifs de cette mesure et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
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