Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Procédure d’appel (suite)

Rapport postsentenciel

  •  (1) Toute partie à l’appel peut demander à la Cour d’ordonner la préparation d’un rapport postsentenciel.

  • (2) Toute partie à l’appel peut, avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, déposer des documents postsentenciels.

  • (3) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel, le rapport est préparé par écrit par le fonctionnaire compétent de l’établissement carcéral concerné et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

Jugement

  •  (1) Le jugement de la Cour peut être rendu à l’audience ou déterminé à la lumière des motifs écrits du jugement qui seront déposés auprès du registraire.

  • (2) Un jugement oral peut être rendu à la fin de l’audition de l’appel ou par la suite. La Cour peut, au moment de prononcer un jugement oral ou par la suite, déposer des motifs écrits expliquant le jugement oral. Lorsque la Cour, au moment du jugement oral, ne dépose pas ni n’exprime l’intention de déposer des motifs écrits expliquant son jugement, le président de la formation prépare, signe et dépose auprès du registraire un énoncé des conclusions expliquant de façon concise la décision de la Cour.

  • (3) Les motifs écrits expliquant un jugement oral ou, s’il n’y a pas de motifs écrits, l’énoncé des conclusions constituent la décision de la Cour.

  • (4) Lorsque des motifs écrits distincts sont déposés par plus d’un juge, le jugement de la Cour est celui de la majorité de la formation ayant entendu l’appel.

  • (5) À moins qu’il ne soit prononcé verbalement, le jugement de la Cour est présumé avoir été rendu à la date à laquelle la majorité des décisions des juges de la formation ayant entendu l’appel ont été déposées ou, si ces décisions sont incompatibles, à la date à laquelle un nombre suffisant de décisions écrites à partir desquelles l’opinion de la majorité de la formation ayant entendu l’appel peut être déterminée ont été déposées ou ont fait l’objet d’un consentement.

  • (6) Le registraire fait parvenir sans frais une copie de tous les motifs de jugement écrits, des motifs expliquant le jugement oral ou de l’énoncé des conclusions, selon le cas, aux parties ou à leurs avocats, au tribunal inférieur ainsi qu’aux bibliothèques et à toute personne pour lesquelles le juge en chef le permet, que ce soit en l’espèce ou de manière générale. Des copies peuvent être fournies à d’autres personnes sur paiement des frais applicables à cet égard.

Ordonnance formelle

  •  (1) Dès qu’une décision a été déposée ou est présumée avoir été déposée, une ordonnance énonçant la façon dont la Cour a tranché l’appel est rédigée et signifiée à la partie adverse par l’appelant — elle peut également l’être par toute autre partie. Cette ordonnance est préalablement approuvée par le juge ayant présidé la formation ou, en son absence, par le juge le plus ancien de la formation, et est déposée auprès du registraire, qui la signe et envoie ensuite à toutes les parties un avis de son dépôt.

  • (2) Toute partie à un appel qui souhaite que l’ordonnance formelle soit modifiée de façon à mieux traduire l’intention de la Cour peut présenter une demande en ce sens à la Cour, qui peut dès lors corriger ou modifier l’ordonnance en question. Le registraire signe ensuite l’ordonnance modifiée, sans changer la date, et l’inscrit à titre d’ordonnance formelle tranchant l’appel.

Dispositions générales

Application des règles de procédure civile

 Les règles de procédure civile de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et les règles connexes de la Cour qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, le Code ou toute autre loi applicable s’appliquent avec les adaptations nécessaires à toutes les questions qui ne sont pas prévues par les présentes règles.

Modalités de temps des demandes et réponses

  •  (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une demande interlocutoire. Lorsque ces date et heure sont fixées, le demandeur fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audience, des copies des documents qui seront invoqués, sauf entente entre les parties ou ordonnance contraire de la Cour.

  • (2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audience.

Mode de signification des autres avis et documents dans les appels de détenus

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, la signification de tous les avis et autres documents concernant l’appel, sauf l’avis d’appel, s’effectue par remise au fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré.

  • (2) Lorsque l’avis ou autre document provient de l’appelant, le fonctionnaire inscrit la date de réception à l’endos, puis en remet une copie à l’appelant et transmet sans délai l’original au registraire, qui le dépose et en transmet une copie au procureur général.

  • (3) Lorsqu’un avis ou autre document provient du procureur général, l’original est déposé auprès du registraire. La signification s’effectue par remise au fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré, qui transmet sans délai l’avis ou le document à l’appelant. Le document peut être transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) remise en mains propres au fonctionnaire responsable;

    • b) courrier recommandé ou certifié affranchi ou par messager au fonctionnaire responsable;

    • c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • d) toute autre manière ordonnée par la Cour.

Mode de signification des autres avis et documents dans tous les autres appels

  •  (1) Dans tous les autres appels dans lesquels le procureur général n’est pas l’appelant ou une partie n’est pas représentée par avocat, les avis et documents autres que l’avis d’appel sont transmis comme il suit :

    • a) lorsqu’ils sont destinés au procureur général, de l’une des façons suivantes :

      • (i) signification à l’avocat indiqué par le procureur général,

      • (ii) courrier recommandé affranchi au procureur général ou à l’avocat qu’il a désigné,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • b) lorsqu’ils sont destinés à une autre partie, de l’une des façons suivantes :

      • (i) signification à personne,

      • (ii) courrier recommandé ou certifié affranchi à l’adresse de la partie indiquée dans l’avis d’appel ou dans les documents déposés auprès du registraire,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages),

      • (iv) toute autre manière ordonnée par la Cour.

  • (2) Dans tous les autres appels, les avis et documents sont transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) signification à personne;

    • b) signification à l’avocat;

    • c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • d) de toute autre manière ordonnée par la Cour.

  • (3) Dans tous les appels mentionnés à la présente règle, l’avis ou le document original et les documents attestant la signification, le cas échéant, sont déposés auprès du registraire.

Entrée en vigueur et abrogation

  •  (1) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2002, sans préjudice des procédures prises avant cette date.

  • (2) Les Règles relatives aux appels en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre-Neuve, Division d’appel, enregistrées dans la Gazette du Canada TR/87-129, sont abrogées à compter du 1er juillet 2002.

 

Date de modification :