Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement sur les aliments et drogues
C.R.C., ch. 870
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement concernant les aliments et drogues
PARTIE AAdministration
Dispositions générales
A.01.001 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aliments et drogues.
A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, les dispositions du présent règlement établissent les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou autre propriété de la substance alimentaire ou de la drogue, auxquelles elles se rapportent.
A.01.003 [Abrogé, DORS/94-289, art. 1]
Interprétation
A.01.010 Dans le présent règlement,
- centimètre cube
centimètre cube ou son abréviation cc. sont censées interchangeables avec le mot millilitre et son abréviation ml.; (cubic centimetre)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel; (common-law partner)
- Directeur
Directeur[Abrogée, DORS/2018-69, art. 1]
- drogue sur ordonnance
drogue sur ordonnance Drogue figurant sur la Liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste; (prescription drug)
- emballage de sécurité
emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel)
- étiquette extérieure
étiquette extérieure désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
- étiquette intérieure
étiquette intérieure désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
- fabricant
fabricant ou distributeur Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue; (manufacturer ou distributor)
- Liste des drogues sur ordonnance
Liste des drogues sur ordonnance Liste établie par le ministre en vertu de l’article 29.1 de la Loi; (Prescription Drug List)
- Loi
Loi Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues; (Act)
- méthode acceptable
méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement; (acceptable method)
- méthode officielle
méthode officielle signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le ministre pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- numéro de lot
numéro de lot désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F)
- DORS/85-141, art. 1
- DORS/89-455, art. 1
- DORS/97-12, art. 1
- DORS/2000-353, art. 1
- DORS/2001-272, art. 5
- DORS/2003-135, art. 1
- DORS/2013-122, art. 1
- DORS/2018-69, art. 1 et 27
- DORS/2022-197, art. 1
A.01.011 Le ministre doit, sur demande, fournir des exemplaires des méthodes officielles.
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.012 Le ministre doit, sur demande, indiquer si une méthode est acceptable ou non, lorsqu’on la lui présente en vue d’une décision.
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.013 Dans le présent règlement, la mention propre ou usuelle d’un aliment, d’une drogue ou d’une vitamine sous un de ses noms, renvoie à tous ses noms.
A.01.014 Quand, suivant le présent règlement, un numéro de lot doit paraître sur tout article, récipient, emballage ou étiquette, ce numéro doit être précédé de l’une des désignations suivantes :
a) « Numéro du Lot »;
b) « Lot no »;
c) « Lot »; ou
d) « (L) ».
A.01.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Lorsqu’en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii), un mode d’emploi doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue, ce mode d’emploi doit être en anglais et en français si cette drogue est disponible à la vente sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1
A.01.016 Tout renseignement qui, aux termes du présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue autre qu’une drogue pour usage humain sous forme posologique doit :
a) être clairement présenté et placé bien en vue;
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
- DORS/2014-158, art. 1
- DORS/2022-143, art. 1(F)
A.01.017 Toute étiquette d’une drogue pour usage humain sous forme posologique remplit les conditions suivantes :
a) les renseignements qui, aux termes du présent règlement, doivent y figurer sont :
(i) placés bien en vue,
(ii) faciles à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage,
(iii) formulés en langage clair;
b) son format, notamment la façon dont le texte et tout élément graphique sont présentés, ne doit pas nuire à la compréhension des renseignements visés à l’alinéa a).
- DORS/2014-158, art. 2
Analystes; inspecteurs
A.01.020 et A.01.021 [Abrogés, DORS/81-935, art. 1]
A.01.022 Les devoirs et fonctions des inspecteurs s’exercent au titre des aliments et drogues visés par la Loi et le présent règlement.
A.01.023 Les attributions d’un inspecteur s’étendent à tout le Canada.
A.01.024 Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le ministre et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1
- DORS/92-626, art. 1
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 60
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.025 Lorsque les règlements d’exécution de la Loi sur la radiodiffusion les y autorisent, les inspecteurs doivent agir en qualité de représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins d’appliquer les règlements édictés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à la publicité de tout article qui tombe sous le coup de la Loi sur les aliments et drogues, ou relativement à toute recommandation quant à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie ou affection.
A.01.026 Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies
a) de tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné; et
c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage d’un article visé à l’alinéa a).
- DORS/90-814, art. 1
Importations
A.01.040 Sous réserve de l’article A.01.044, il est interdit d’importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
- DORS/92-626, art. 2(F)
A.01.041 L’inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout aliment ou drogue destinés à être importés au Canada.
A.01.042 L’inspecteur peut référer à un analyste, pour examen, les échantillons des aliments ou drogues examinés ou prélevés en vertu de l’article A.01.041.
- DORS/2017-18, art. 1(A)
A.01.043 L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste, que la vente de l’aliment ou de la drogue au Canada serait contraire à la Loi ou au présent règlement en avise par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A)
- DORS/2017-18, art. 2
A.01.044 (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le ministre, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 61
- DORS/2000-317, art. 18
- DORS/2018-69, art. 27
Exportation
A.01.045 Le certificat visé à l’article 37 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’appendice III et être délivré et signé par l’exportateur.
- DORS/80-318, art. 1
- DORS/90-814, art. 2
A.01.046 L’exportateur qui délivre le certificat visé à l’alinéa 37(1)c) de la Loi à l’égard d’une drogue en conserve une copie pendant cinq ans après la date à laquelle cette drogue est exportée.
A.01.047 (1) Pour l’application de l’alinéa 37(1)d) de la Loi, la drogue qui, aux termes de l’alinéa A.01.048a), doit être manufacturée, emballée-étiquetée, analysée, distribuée ou vendue en gros conformément à une licence d’établissement doit l’être par le titulaire de cette licence qui s’est acquitté du prix à payer relativement à celle-ci conformément à l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
(2) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).
A.01.048 Pour l’application du paragraphe 37(1.2) de la Loi, les dispositions ci-après s’appliquent concernant les drogues :
a) les dispositions du titre 1A de la partie C;
b) les dispositions du titre 2 de la partie C, à l’exception de l’article C.02.003.2 et des alinéas C.02.009(5)b), C.02.016(3)b) et C.02.018(3)c);
c) les articles C.03.001 à C.03.013;
d) les dispositions du titre 4 de la partie C, à l’exception des dispositions suivantes :
(i) les articles C.04.003, C.04.019, C.04.020, C.04.054, C.04.055, C.04.080, C.04.082 à C.04.085 et C.04.091,
(ii) les articles C.04.101 et C.04.102, l’alinéa C.04.117c), les articles C.04.118 à C.04.120, C.04.126 et C.04.127, l’alinéa C.04.128a) et les articles C.04.137, C.04.138, C.04.146, C.04.147, C.04.169, C.04.170, C.04.187 et C.04.190,
(iii) les articles C.04.218 à C.04.220 et C.04.239 à C.04.241,
(iv) les articles C.04.555, C.04.556, C.04.561, C.04.562, C.04.567, C.04.568, C.04.573, C.04.574, C.04.578, C.04.580, C.04.581, C.04.588, C.04.589, C.04.593, C.04.595 et C.04.596,
(v) les articles C.04.601, C.04.602, C.04.650 à C.04.656, C.04.676, C.04.677 et C.04.680 à C.04.683.
Transbordements
A.01.049 Pour l’application de l’alinéa 38c) de la Loi, toute drogue doit être en douane.
Échantillons
A.01.050 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un article en vertu de l’alinéa 23(2)i) de la Loi avise le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :
a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité obtenue ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit
(i) diviser la quantité prélevée en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et
(iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire, au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer l’échantillon ainsi que le double à un analyste pour l’examen ou analyse; ou
b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou à l’examen, il doit
(i) identifier la quantité entière de l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(iii) envoyer l`échantillon à un analyste pour analyse ou examen.
- DORS/90-814, art. 3
- DORS/2021-46, art. 1
- Date de modification :