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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE CDrogues (suite)

TITRE 2Bonnes pratiques de fabrication (suite)

Analyse du produit fini (suite)

  •  (1) L’emballeur-étiqueteur d’une drogue, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue autre qu’un ingrédient actif font l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :

    • a) soit après la réception au Canada, dans leurs locaux, du lot ou lot de fabrication de la drogue;

    • b) soit avant la réception du lot ou lot de fabrication dans leurs locaux, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur :

        • (A) établit à la satisfaction du ministre que la drogue qui lui a été vendue par le vendeur du lot ou lot de fabrication a été fabriquée d’une façon constante selon les spécifications établies pour celle-ci et qu’elle est invariablement conforme à ces spécifications,

        • (B) effectue des analyses de vérification complètes à une fréquence acceptable selon le ministre,

      • (ii) la drogue n’a pas été transportée ou entreposée dans des conditions pouvant faire en sorte qu’elle ne soit plus conforme aux spécifications établies à son égard.

  • (2) Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue reçu au Canada dans les locaux de l’emballeur-étiqueteur, du distributeur ou de l’importateur doit, lorsque la période de vie utile de cette drogue est de plus de 30 jours, être soumis à une analyse d’identité, celle-ci devant être confirmée par l’emballeur-étiqueteur après l’emballage-étiquetage.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au distributeur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de cette drogue.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur ni à l’importateur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et s’il conserve une copie du certificat de lot pour chaque lot de la drogue, ou chaque lot de fabrication de celle-ci qu’il reçoit.

  • (4.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur ni à l’importateur d’une drogue contre la COVID-19 si celle-ci fait l’objet d’une demande écrite au titre de l’article C.04.015.

  • (4.2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’emballeur-étiqueteur, ni au distributeur, ni à l’importateur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la drogue est un produit pharmaceutique radioactif ou un générateur de radionucléide au sens de l’article C.03.001 et elle a une période de vie utile d’au plus trente jours;

    • b) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur, selon le cas, conserve une preuve que le ministre juge satisfaisante démontrant à la fois que :

      • (i) la drogue a été analysée en fonction des spécifications établies à son égard,

      • (ii) elle n’a pas été transportée ni entreposée dans des conditions modifiant sa conformité aux spécifications établies à son égard.

  • (4.3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à l’emballeur-étiqueteur, ni au distributeur, ni à l’importateur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la drogue satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est destinée à l’usage des humains;

      • (ii) elle est sous forme posologique;

      • (iii) elle est visée à l’annexe D de la Loi;

      • (iv) elle n’est pas un vaccin;

      • (v) elle est composée de cellules humaines nucléées autologues génétiquement modifiées ou elle atteint les cellules à l’aide d’un vecteur de virus adéno-associé;

    • b) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur, selon le cas, conserve une preuve que le ministre juge satisfaisante démontrant à la fois que :

      • (i) la drogue a été analysée en fonction des spécifications établies à son égard,

      • (ii) elle n’a pas été transportée ni entreposée dans des conditions pouvant modifier sa conformité aux spécifications établies à son égard.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur ni à l’importateur d’une drogue qui peut être vendue sans ordonnance et qui appartient à une catégorie de drogues figurant à la colonne 1 de la liste de drogues vendues sans ordonnance et non soumises à certaines analyses, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la drogue contient comme seuls ingrédients actifs un ou plusieurs de ceux visés à la colonne 2 pour cette catégorie de drogues, chacun en une quantité figurant à la colonne 3, et les éléments descriptifs visés aux colonnes 4 à 6 s’appliquent à la drogue;

    • b) la drogue satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est manufacturée soit au Canada, soit dans des pays ou régions reconnus,

      • (ii) elle est emballée-étiquetée soit au Canada, soit dans des pays ou régions reconnus,

      • (iii) elle fait l’objet de l’analyse dans des pays ou régions reconnus;

    • c) le distributeur ou l’importateur de la drogue conserve une copie du certificat de lot pour chaque lot de la drogue, ou chaque lot de fabrication de celle-ci, distribuée ou importée, selon le cas.

  • (6) La drogue qui est visée aux paragraphes (4.2), (4.3) ou (5) et qui est importée peut être expédiée directement à une personne autre que l’importateur si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’importateur a reçu, avant d’importer la drogue, un document démontrant que celle-ci est conforme aux spécifications établies pour la drogue;

    • b) l’importateur et le distributeur ont mis des mesures en place afin de veiller à ce que toute exigence requise par le présent règlement relativement à l’importation de la drogue soit remplie.

Dossiers

  •  (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur conservent dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue qu’ils fabriquent, emballent-étiquettent, distribuent ou importent :

    • a) sauf dans le cas de l’importateur d’un ingrédient actif pharmaceutique ou d’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi, des documents-types de production de la drogue;

    • b) une preuve attestant que chaque lot ou chaque lot de fabrication de la drogue a été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux méthodes énoncées dans les documents-types de production;

    • c) une preuve attestant que les conditions dans lesquelles la drogue a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée sont conformes aux exigences du présent titre;

    • d) une preuve attestant la période pendant laquelle la drogue demeurera conforme aux spécifications établies à son égard dans le contenant dans lequel elle est mise en vente ou rendue disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre du processus de manufacture;

    • e) une preuve attestant que les analyses du produit fini prévues à l’article C.02.018 ont été faites, accompagnée des résultats de celles-ci.

  • (2) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur fournissent au ministre, sur demande, les résultats des analyses des matières premières et des matériaux d’emballage-étiquetage effectuées pour chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue qu’ils distribuent ou importent.

  • (3) Le manufacturier conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives à ces matières ainsi qu’une preuve satisfaisante des analyses prévues à l’article C.02.009 et les résultats de celles-ci.

  • (4) La personne qui emballe une drogue conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives au matériel d’emballage ainsi qu’une preuve satisfaisante des examens ou analyses prévus à l’article C.02.016 et les résultats de ceux-ci.

  • (5) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada les plans et devis détaillés de chacun des bâtiments au Canada où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée ainsi qu’une description de la conception et de la construction de ces bâtiments.

  • (6) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada un dossier sur chaque membre de son personnel qui supervise les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser la drogue, notamment son titre, ses responsabilités, ses qualifications, son expérience et sa formation.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 3(F) et 8(F)
  • DORS/97-12, art. 17, 52 et 60
  • DORS/2013-74, art. 11
  • DORS/2017-259, art. 15
  • DORS/2018-69, art. 27
  •  (1) Les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opéra tions visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer une drogue sous forme posologique doivent être conservés pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer un ingrédient actif doivent être conservés, pour chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif, pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période :

    • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;

    • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières visée à l’article C.02.009 et des matériaux d’emballage-étiquetage doivent être conservés pendant cinq ans après leur dernière utilisation au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

  • (4) Si le manufacturier doit conserver des dossiers et des preuves à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 8(F)
  • DORS/92-654, art. 6
  • DORS/97-12, art. 18
  • DORS/2013-74, art. 11
  •  (1) Le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication, pendant un an après sa date limite d’utilisation, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

  • (2) Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

    • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;

    • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/92-654, art. 7
  • DORS/97-12, art. 18
  • DORS/2013-74, art. 11
  •  (1) Sur réception d’une plainte ou de renseignements sur la qualité d’une drogue — ou sur des défauts ou dangers qu’elle comporte —, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur de la drogue ouvrent un dossier dans lequel ils font état de la plainte ou des renseignements et consignent, selon le cas :

    • a) les résultats des enquêtes qu’ils ont menées à cet égard aux termes du paragraphe C.02.015(2) et, le cas échéant, les mesures correctives prises;

    • b) le nom et l’adresse du lieu de travail du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé aux termes du paragraphe C.02.015(2.1) et la date de l’acheminement.

  • (2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

    • a) dans le cas d’une drogue sous forme posologique, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de la drogue;

    • b) dans le cas d’un ingrédient actif :

      • (i) s’il a une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication,

      • (ii) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de l’ingrédient actif.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/92-654, art. 7
  • DORS/97-12, art. 18
  • DORS/2010-95, art. 7
  • DORS/2013-74, art. 11
  •  (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’article C.01A.003, l’importateur et le grossiste doivent :

    • a) tenir des dossiers sur les résultats du programme d’auto-inspection exigé à l’article C.02.012 et les mesures prises relativement à ce programme; et

    • b) conserver ces dossiers pendant au moins trois ans.

  • (2) La personne qui manufacture ou emballe-étiquette une drogue doit

    • a) tenir des dossiers sur l’application du programme d’hygiène exigé à l’article C.02.007; et

    • b) conserver ces dossiers pendant au moins trois ans.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/97-12, art. 19 et 53

 Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif inscrivent ce qui suit dans la documentation qui accompagne l’ingrédient actif, et ce, immédiatement après les renseignements de cette nature que toute autre personne y a déjà inscrits, le cas échéant :

  • a) le numéro de sa licence d’établissement, s’il y a lieu, ou ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

  • b) le fait qu’il a manufacturé, emballé-étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé l’ingrédient actif, selon le cas, et la date à laquelle il a accompli cette activité;

  • c) la date limite d’utilisation;

  • d) le numéro de lot.

  • DORS/2013-74, art. 12

Échantillons

  •  (1) Sauf disposition contraire dans leur licence d’établissement, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent au Canada un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue emballée-étiquetée, et ce, pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’une drogue sous forme posologique conserve un échantillon de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées pour manufacturer la drogue, et ce, pendant deux ans après la dernière date d’utilisation de ces matières pour manufacturer la drogue, à moins que sa licence d’établissement ne prévoie une autre période.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’un ingrédient actif conserve les échantillons de chaque lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

    • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;

    • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

  • (4) Si le manufacturier doit conserver les échantillons à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 4
  • DORS/92-654, art. 8
  • DORS/97-12, art. 20
  • DORS/2013-74, art. 13
  • DORS/2021-46, art. 8

 Les échantillons visés à l’article C.02.025 doivent être en quantité suffisante pour permettre de déterminer si la drogue ou les matières premières sont conformes à leurs spécifications respectives.

  • DORS/82-524, art. 3
 

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