Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Symboles nutritionnels (suite)
Présentation du symbole nutritionnel
B.01.351 (1) Le symbole nutritionnel est présenté en noir et blanc et conformément au symbole applicable figurant à l’annexe K.1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le symbole nutritionnel est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle horizontal unilingue, où figurent deux versions distinctes du symbole, l’une en français (FH) et l’autre en anglais (AH);
b) le modèle horizontal bilingue (HB), où figure le symbole dans les deux langues officielles.
(3) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur du symbole nutritionnel qui serait applicable selon l’un ou l’autre des modèles horizontaux est supérieure à celle de l’espace principal, le symbole est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle vertical unilingue, où figurent deux versions distinctes du symbole, l’une en français (FV) et l’autre en anglais (AV);
b) le modèle vertical bilingue (VB), où figure le symbole dans les deux langues officielles.
(4) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un produit préemballé peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le symbole nutritionnel peut être présenté dans l’espace principal du produit dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
(5) Lorsque le symbole nutritionnel est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans le symbole applicable figurant à l’annexe K.1 peut être inversé.
B.01.352 (1) La version du symbole nutritionnel que doit porter le produit préemballé dont la principale surface exposée se situe dans la plage prévue à la colonne 1 du tableau du présent article et qui contient un élément nutritif visé à la colonne 2 de ce tableau en une teneur égale ou supérieure au seuil applicable visé au paragraphe B.01.350(1) est celle visée aux colonnes 3 ou 5 du même tableau ou, le cas échéant, aux colonnes 4 ou 6 du même tableau.
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit préemballé dont la principale surface exposée est supérieure à 250 cm2 peut porter la version applicable du symbole nutritionnel visée à l’article 4 des tableaux 1 ou 3 du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels, dans la colonne 2, si le produit est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé et si l’étiquette est un autocollant.
(3) Le symbole nutritionnel doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels.
(4) Malgré le paragraphe (3), le symbole nutritionnel peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.
Symboles nutritionnels et modèles
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Article Plage de la principale surface exposée Élément nutritif égal ou supérieur au seuil prévu au paragraphe B.01.350(1) Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue Symbole nutritionnel du modèle vertical unilingue Symbole nutritionnel du modèle horizontal bilingue Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue 1 > 30 cm2 Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium 1(FH) et 1(AH) 1(FV) et 1(AV) 1(HB) 1(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sucres 2(FH) et 2(AH) 2(FV) et 2(AV) 2(HB) 2(VB) Sucres et sodium 3(FH) et 3(AH) 3(FV) et 3(AV) 3(HB) 3(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sodium 4(FH) et 4(AH) 4(FV) et 4(AV) 4(HB) 4(VB) Gras saturés (Gras sat.) 5(FH) et 5(AH) 5(FV) et 5(AV) 5(HB) 5(VB) Sucres 6(FH) et 6(AH) 6(FV) et 6(AV) 6(HB) 6(VB) Sodium 7(FH) et 7(AH) 7(FV) et 7(AV) 7(HB) 7(VB) 2 ≤ 30 cm2 Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium 1(FH) et 1(AH) 1(FV) et 1(AV) 1(HB) 1(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sucres 8(FH) et 8(AH) 8(FV) et 8(AV) 8(HB) 8(VB) Sucres et sodium 9(FH) et 9(AH) 9(FV) et 9(AV) 9(HB) 9(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sodium 10(FH) et 10(AH) 10(FV) et 10(AV) 10(HB) 10(VB) Gras saturés (Gras sat.) 11(FH) et 11(AH) 11(FV) et 11(AV) 11(HB) 11(VB) Sucres 12(FH) et 12(AH) 12(FV) et 12(AV) 12(HB) 12(VB) Sodium 13(FH) et 13(AH) 13(FV) et 13(AV) 13(HB) 13(VB)
B.01.353 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments dont au moins un requiert un symbole nutritionnel, les symboles nutritionnels sont présentés de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque aliment.
(2) Dans le cas d’un produit préemballé contenant des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble, le symbole nutritionnel présente les éléments nutritifs contenus dans le produit dans son ensemble.
B.01.354 Les caractères et les autres éléments du symbole nutritionnel sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.
Emplacement du symbole nutritionnel
B.01.355 (1) Le symbole nutritionnel est présenté :
a) dans le cas d’un produit préemballé dont l’espace principal est moins haut que large, dans la moitié droite de l’espace principal;
b) dans le cas de tout autre produit préemballé, dans la moitié supérieure de l’espace principal.
(2) Le symbole nutritionnel est entouré d’un espace de dégagement qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a une largeur égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 du tableau applicable du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels;
b) il ne contient aucun texte ni aucun autre signe graphique.
(3) Si un produit préemballé est de forme cylindrique, le bord extérieur de l’espace de dégagement est présenté à une distance qui représente au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposée de l’emballage, à partir du bord des côtés gauche ou droit de cette surface.
(4) Dans le cas où il est impossible de se conformer à la fois aux règles prévues à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (3), le symbole nutritionnel peut être présenté en partie dans la moitié gauche de l’espace principal dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre l’application de ce paragraphe.
B.01.356 Le symbole nutritionnel est orienté dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant dans l’espace principal, sauf si l’espace principal figure sur le plan vertical et que la plupart des autres renseignements ne figurent pas parallèlement à la base de l’emballage, auquel cas il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient parallèles à la base.
Visibilité de la déclaration concernant la santé
B.01.357 (1) Lorsqu’un symbole nutritionnel et une déclaration concernant la santé paraissent dans l’espace principal d’un produit préemballé et que la déclaration est liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel, la déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) la hauteur des lettres majuscules qui y paraissent ne dépasse pas celle des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
b) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui y paraissent ne dépasse pas celle de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada ».
(2) Lorsqu’un symbole nutritionnel et une déclaration concernant la santé paraissent dans l’espace principal d’un produit préemballé et que la déclaration n’est pas liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel, la déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) la hauteur des lettres majuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
b) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada ».
(3) Au présent article, déclaration concernant la santé s’entend, selon le cas :
a) de toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2);
b) de toute mention ou allégation visée aux paragraphes B.01.311(2) ou (3);
c) de toute déclaration visée à l’un des articles B.01.503 à B.01.513;
d) de toute mention ou allégation visée au paragraphe B.01.601(1);
e) de tout autre mention, logo, symbole, sceau d’approbation ou marque concernant la santé, sauf les suivants :
(i) la marque ou le nom d’un produit préemballé,
(ii) toute mention ou allégation visée à l’un des articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005.
Interdictions — Ressemblance au symbole nutritionnel
B.01.358 (1) Il est interdit, relativement à un produit préemballé :
a) de l’étiqueter en utilisant une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec un symbole nutritionnel;
b) d’en faire la publicité ou de le vendre s’il porte sur son étiquette toute déclaration visée à l’alinéa a).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
Interprétation
B.01.400 (1) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, lipides s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 17
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.01.401 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467 à B.01.469, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.
(1.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :
a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l’article 1 (« portion indiquée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
b) le produit est, selon le cas :
(i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
(ii) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 18]
(iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d’un seul ingrédient,
(iv) un produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient,
(v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
(vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé,
(vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l’utilisation d’un emballage spécial,
(viii) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
c) le produit est, selon le cas :
(i) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur,
(ii) une portion individuelle préemballée d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
(iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l’arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), du lait écrémé (indication de l’arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.
(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, sauf si l’ingrédient est de la farine;
c) [Abrogé, DORS/2022-168, art. 14]
d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
e) l’étiquette du produit ou encore l’annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
(i) une mention de la valeur énergétique, d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 ou une mention d’un composant de l’élément nutritif, autre qu’un renseignement prévu au titre 12 ou qu’une mention du nom usuel de l’ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
(ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,
(iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la préparation pour régime liquide, au fortifiant pour lait humain, au succédané de lait humain, à l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, au substitut de repas, au supplément nutritif, à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou à l’aliment supplémenté.
(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succédané de lait humain, d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif, d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou d’un aliment supplémenté ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(6) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs ».
(6.1) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4 et 5 du tableau du présent article et la somme des acides gras saturés et des acides gras trans si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 et 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :
a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(8) Le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A), 17.2.1(F) et (A), 24.1(F) et (A) à 24.6(F) et (A), 25.1(B) à 25.6(B), 26.1(B) à 26.4(B), 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN, n’a pas à indiquer l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne visé à l’article 16 du tableau du présent article.
Renseignements principaux
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Portion indiquée « Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) » La portion est exprimée :
a) s’agissant d’un produit préemballé à portion individuelle :
(i) par emballage,
(ii) en grammes ou en millilitres tel qu’il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
b) s’agissant d’un produit préemballé à portions multiples, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :
(i) la mesure domestique applicable au produit,
(ii) la mesure métrique applicable au produit.
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL.
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée. La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur :
a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;
b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne « *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup » [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant au tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2007-176, art. 5
- DORS/2016-305, art. 18, 73 et 75(F)
- DORS/2021-57, art. 9
- DORS/2022-143, art. 18(A)
- DORS/2022-168, art. 14
- DORS/2022-168, art. 52
- DORS/2022-169, art. 15
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