Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-11-30 Versions antérieures
PARTIE IXMesures d’hygiène (suite)
Rangement des vêtements (suite)
9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :
a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;
b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;
c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;
d) à proximité des lieux d’aisances.
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