Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XIIÉquipement de protection et autres mesures de prévention (suite)
Procédures et équipements de protection (suite)
Casque de protection
12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection conforme à la norme Z94.1 du Groupe CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de protection visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection approprié choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
- DORS/94-263, art. 44(F)
- DORS/95-533, art. 2(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-243, art. 4
Chaussures de protection
12.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 du Groupe CSA intitulée Chaussures de protection.
(2) S’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l’employeur en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une glissade, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.
- DORS/88-632, art. 51(F)
- DORS/2019-243, art. 4
Protection des yeux et du visage
12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’Annexe A de la norme Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
- DORS/2002-208, art. 27
- DORS/2019-243, art. 4
Protection des voies respiratoires
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
c) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(1.1) [Abrogé, DORS/2021-140, art. 1]
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
d) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
e) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :
a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 de la CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);
b) dans tout autre cas :
(i) ou bien il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
(ii) ou bien il est conforme à la norme Z1610 de la CSA, intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
(4) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) ou au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
- DORS/88-632, art. 52(F)
- DORS/2019-243, art. 4
- DORS/2021-140, art. 1
- DORS/2022-94, art. 3
12.13.1 Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas12.13(1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
Protection de la peau
12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie transmise à la peau ou par elle, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :
a) un bouclier ou un écran protecteur;
b) une crème ou tout autre produit à appliquer sur la peau;
c) un vêtement de protection adéquat.
(2) Tout écran solaire fourni par l’employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d’au moins 30.
- DORS/88-632, art. 53(F)
- DORS/2019-243, art. 4
Protection contre la noyade
12.15 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit :
a) fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail :
(i) soit un gilet de sauvetage conforme à la norme 65.7 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Gilets de sauvetage dans sa version en vigueur en 2007 avant son retrait en novembre 2016, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web publications.gc.ca,
(ii) soit un vêtement de flottaison individuel ou une aide à la flottabilité présentant des performances de niveau 70 au sens de la norme UL 12402-5 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité et testé selon la norme UL 12402-9 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai,
(iii) soit un filet de sécurité ou un dispositif individuel de protection contre les chutes;
b) fournir de l’équipement d’urgence et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
c) veiller à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place;
d) au besoin, fournir un bateau à moteur et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
e) établir par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants :
(i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(2) Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres.
Vêtements amples
12.16 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par le port de vêtements amples, de cheveux longs, de bijoux ou d’autres objets semblables, l’employeur doit veiller à ce que ceux-ci ne soient portés que s’ils sont attachés, couverts ou retenus de façon à éliminer ou réduire le risque de blessure.
Protection contre les véhicules en mouvement
12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme Z96 du Groupe CSA intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.
Équipement défectueux
12.18 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut qui peut le rendre dangereux doit le signaler à son employeur dès que possible.
12.19 (1) L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection qui a un défaut qui peut rendre cet équipement dangereux et doit le marquer ou l’étiqueter pour indiquer que son utilisation présente un danger.
(2) L’équipement de protection qui a un défaut qui le rend dangereux ne peut être remis en service que s’il a été remis en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée conformément à l’article 12.05.
Consignes et formation
12.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).
(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
Registre
12.21 (1) L’employeur doit tenir un registre de tout l’équipement de protection qu’il fournit, sauf l’équipement jetable.
(2) Le registre doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;
c) la date et la nature de tous travaux d’entretien effectués sur l’équipement depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la vérification ou l’entretien de l’équipement.
(3) Le registre est conservé dans le lieu de travail où se trouve l’équipement et y demeure à partir de la date de mise hors service permanente de l’équipement pendant une période de deux ans ou pendant toute période plus longue prévue par une norme applicable à cet équipement et visée par la présente partie.
12.3 à 12.9 [Abrogés, DORS/2019-243, art. 4]
PARTIE XIIIOutils et machines
Définitions
13.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)
Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
13.2 La surface extérieure de tout outil utilisé par un employé dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
- DORS/88-632, art. 54
13.3 Les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN C22.2 no 71.1-M89 de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise, en septembre 1989.
- DORS/94-263, art. 48
- DORS/2022-94, art. 5(F)
13.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont, selon le cas :
a) actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) protégés par un double isolant;
c) reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977, s’ils sont utilisés dans un endroit où ils ne peuvent être munis d’une prise de terre fiable.
- DORS/94-263, art. 49(F)
- DORS/2019-246, art. 83(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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