Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE IV(article 6.7)
Niveaux d’éclairement — travail sur TEV
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail ou aire | Niveau d’éclairement (en lx) | |
1 | TRAVAIL SUR TEV | |
| 500 | |
| 750 | |
| ||
| 300 |
- DORS/89-515, art. 1
- DORS/2008-276, art. 1
PARTIE VIINiveaux acoustiques
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
- poids lourd
poids lourd[Abrogée, DORS/98-589, art. 1]
- sonomètre
sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter)
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 1
Mesure et calcul de l’exposition
7.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).
(2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/2018-247, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Examen des risques
7.3 (1) Si un employé dans le lieu de travail peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :
a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.
(6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.
(7) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :
a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 2
- DORS/2002-208, art. 10
- DORS/2019-246, art. 26(F)
Niveau d’exposition maximal
7.4 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures :
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;
b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 3
Réduction de l’exposition
7.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 2(F)
- DORS/98-589, art. 4
- DORS/2019-246, art. 27
Rapport au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2002-208, art. 11
- DORS/2014-148, art. 4
- DORS/2021-118, art. 6
7.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 7.4 , l’employeur doit sans délai :
a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;
b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 5
- DORS/2002-208, art. 12
- DORS/2014-148, art. 5
- DORS/2019-246, art. 28
- DORS/2021-118, art. 6
Protection de l’ouïe
7.7 (1) L’employeur tenu de présenter un rapport conformément à l’article 7.6, doit dès que possible fournir à tout employé susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4.
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :
a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;
b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 3
- DORS/98-589, art. 6
- DORS/2002-208, art. 13
- DORS/2019-246, art. 29
Panneaux avertisseurs
7.8 (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 7
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