Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [967 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1595 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE IIIStructures temporaires et travaux de creusage (suite)
Filets de sécurité
3.13 (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
3.14 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous ainsi que les aires de travail sur les structures temporaires utilisées par les employés doivent être libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
3.15 Le plancher d’une structure temporaire utilisée par les employés doit être libre de graisse, d’huile ou d’autres produits glissants et de tous matériaux ou objets qui pourraient les faire trébucher.
PARTIE IVAppareils élévateurs
Application
4.1 La présente partie ne s’applique pas aux appareils élévateurs dans les mines souterraines.
Normes
4.2 (1) Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité :
a) doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2);
b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de la CSA intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4;
b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément à cette version publié en juin 1984;
c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981.
- DORS/88-632, art. 8
- DORS/94-263, art. 10
- DORS/2019-246, art. 22
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Utilisation et mise en service
4.3 Aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge nominale.
4.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ou mis en service si un de ses dispositifs de sécurité est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
Inspection et essai
4.5 Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
4.6 (1) Un registre dans lequel sont inscrits chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 4.5 doit :
a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a).
Réparation et entretien
4.7 La réparation et l’entretien des appareils élévateurs et de leurs dispositifs de sécurité doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE VChaudières et réservoirs sous pression
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure
chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. (low pressure organic fluid boiler)
- chaudière à eau chaude basse pression
chaudière à eau chaude basse pression Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. (low pressure hot water boiler)
- chaudière à haute pression
chaudière à haute pression Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus de 1 atmosphère-pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. (high pressure boiler)
- chaudière à récupération de chaleur
chaudière à récupération de chaleur Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur d’eau, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)
- chaudière à vapeur d’eau basse pression
chaudière à vapeur d’eau basse pression Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’eau d’au plus 1 atmosphère-pression. (low pressure steam boiler)
- chaudière sans combustion
chaudière sans combustion Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. (unfired boiler)
- Code des chaudières
Code des chaudières La norme B51-97 de la CSA, intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. (Boiler Code)
- inspecteur
inspecteur Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression. (inspector)
- pipeline
pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisations sous pression
réseau de canalisations sous pression Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system)
- technicien END
technicien END Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician)
- température maximale
température maximale Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature)
- DORS/88-632, art. 9
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 5(A)
- DORS/2014-142, art. 2
- DORS/2021-122, art. 3
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Champ d’application
5.2 La présente partie ne s’applique pas à :
a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 ou moins;
b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins;
d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins;
e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude;
f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins;
h) un pipeline interprovincial ou international;
i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins.
- DORS/2001-284, art. 1
Normes de fabrication et d’installation
5.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la partie I du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.
- DORS/94-263, art. 11
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 23
5.4 (1) Toute chaudière et tout réservoir sous pression doivent être munis d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir.
(2) Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.
- DORS/2001-284, art. 1
Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien
5.5 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :
a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :
(i) ne puissent être désactivés,
(ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;
b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur d’eau basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.
(3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.
- DORS/88-632, art. 10(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2014-142, art. 3(F)
5.6 Seule une personne qualifiée peut faire fonctionner, entretenir et réparer les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail.
- DORS/2001-284, art. 1
5.7 Les travaux de réparation et de soudage des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression doivent être effectués conformément aux normes visées aux articles 6.1, 7.1 et 8.1 de la partie I du Code des chaudières.
- DORS/2001-284, art. 1
5.8 Il est interdit de modifier, manier ou rendre inopérant tout accessoire raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression, sauf pour le régler ou le soumettre à un essai.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 6(F)
5.9 (1) Le facteur de sécurité d’une chaudière à haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d’au moins 0,1 chaque année après vingt ans d’utilisation.
(2) Si la chaudière est déplacée, elle ne peut être utilisée à une pression de fonctionnement supérieure à 1 atmosphère-pression.
- DORS/2001-284, art. 1
Inspections
5.10 (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations sous pression, sauf s’il a fait l’objet d’une inspection aux termes du paragraphe (2) et que l’inspecteur en a attesté la sécurité de fonctionnement aux fins auxquelles il est destiné, dans la déclaration visée au sous-alinéa 5.18(2)b)(v).
(2) L’inspecteur doit :
a) faire l’inspection de chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisations sous pression aux moments suivants :
(i) après l’installation et avant la première utilisation,
(ii) après les travaux de soudage, de modification ou de réparation,
(iii) aux moments prévus aux articles 5.11, 5.12 ou 5.16;
b) faire un rapport de chaque inspection conformément à l’article 5.18.
(3) La personne qui fait fonctionner, répare ou entretient tout ou partie d’une chaudière, d’un réservoir sous pression ou d’un réseau de canalisations sous pression ne peut en faire elle-même l’inspection visée au paragraphe (2).
- DORS/2001-284, art. 1
5.11 (1) Les chaudières à haute pression et les chaudières à vapeur d’eau basse pression utilisées dans un lieu de travail font l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les deux ans.
(2) Les chaudières à eau chaude basse pression et les chaudières sans combustion utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les quatre ans.
(3) Les chaudières à basse pression contenant un hydrocarbure utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les trois ans.
(4) Les chaudières à récupération de chaleur utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les deux ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END, au moins une fois tous les trois ans.
(5) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de plus de 0,1 mm par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les deux ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les trois ans.
(6) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de 0,1 mm ou moins par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les quatre ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les six ans.
(7) Les réservoirs d’air doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans.
(8) Si la vitesse de corrosion connue d’un réservoir sous pression est de zéro, l’inspection intérieure n’est pas obligatoire si des inspections extérieures complètes, y compris la prise de mesures d’épaisseur par un technicien END au moyen de techniques non destructives, sont effectuées au moins une fois tous les deux ans et que les conditions suivantes sont respectées :
a) la nature non corrosive des conditions de service, y compris l’effet des substances présentes à l’état de traces, a été établie empiriquement par l’utilisation du fluide en cause pendant au moins cinq années continues de service comparable;
b) l’inspection extérieure périodique révèle que l’état du réservoir ne justifie pas un examen plus poussé;
c) la température de service et la pression de fonctionnement du réservoir ne dépassent pas les limites inférieures de la rupture par fluage du métal de celui-ci;
d) le réservoir est protégé contre la contamination accidentelle et il n’y a aucune trace de contamination.
(9) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2014-142, art. 4(F)
- Date de modification :