Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XVIIIActivités de plongée (suite)
SECTION IIPlongées de type 2 (suite)
Risques associés à la plongée
18.47 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.48 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;
b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 142(A)
Utilisation d’explosifs
18.49 (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.
(2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.
- DORS/98-456, art. 1
Caissons hyperbares
18.50 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de la CSA intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :
a) une plongée qui exige une décompression;
b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
18.51 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1
Source d’énergie de secours
18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.
(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :
a) être rapidement fournie;
b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 143(F)
Plongées de type 2 non autonomes
18.53 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.
- DORS/98-456, art. 1
18.54 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :
a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.55 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.56 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un chef de plongée;
c) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.57 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.58 (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :
a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;
b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.
(2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.
- DORS/98-456, art. 1
18.59 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.
- DORS/98-456, art. 1
18.60 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :
a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;
b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.
- DORS/98-456, art. 1
18.61 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.
- DORS/98-456, art. 1
18.62 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :
a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;
b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;
c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1
Plongées de type 2 autonomes
18.63 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.
- DORS/98-456, art. 1
18.64 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.65 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :
a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.66 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.
(2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :
a) relié à une ligne de sécurité;
b) aidé d’un assistant de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
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