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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE II(article 15.10)

FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1

  • DORS/89-479, art. 1

PARTIE XVIPremiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de secourisme général

certificat de secourisme général Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)

délai d’intervention ambulancière

délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant des personnes qualifiées et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)

installation de traitement médical

installation de traitement médical Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)

poste de secours

poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

secouriste

secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)

service de santé

service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour les consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de maladie professionnelle ou de malaise.

  • (2) Il conserve un exemplaire de ces consignes et rend celui-ci en tout temps accessible pour consultation par les employés.

Secouristes

  •  (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

  • (2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.

  • (3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité  :

    • a) soit d’un secouriste;

    • b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :

    • a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir suivi un cours de secourisme en milieu sauvage spécialement conçu pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.

  •  (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :

    • a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

    • b) être disponible pour les employés pendant les heures de travail;

    • c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;

    • d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;

    • e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;

    • f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.

  • (2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :

    • a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;

    • b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 7

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.

  • (2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.

  • (3) Tout poste de secours doit être :

    • a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;

    • b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

    • c) accessible durant les heures de travail.

  • (4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.

  • DORS/88-632, art. 71(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 8

Communication de l’information

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) la description des premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours, des salles de premiers soins, des services de santé et des installations de traitement médical;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) la description de la procédure à suivre pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

Fournitures et matériel de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.

  • (2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.

  • (3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.

  • (4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.

  • DORS/2000-328, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 72(F)
  • DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 119

Salles de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :

    • a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;

    • b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;

    • c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.

  • DORS/88-632, art. 73(F)
  • DORS/94-263, art. 61(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  •  (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

    • a) sous la surveillance d’un secouriste;

    • b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

    • c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

    • d) propre et en ordre;

    • e) pourvue :

      • (i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

      • (ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

      • (iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

      • (v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

      • (vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

  • (2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

    • a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

    • b) la température :

      • (i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

      • (ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

  • a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

  • b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

  • DORS/2000-328, art. 2

Cours de secourisme

[
  • DORS/2019-246, art. 121
]
  •  (1) Les cours de secourisme visant l’obtention d’un certificat de secourisme élémentaire ou d’un certificat de secourisme général portent notamment sur les sujets prévus à l’annexe V.

  • (2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.

  • (3) Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) L’employeur révise le programme de formation visant les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.

  • (5) Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance.

 

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