Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures
PARTIE XSubstances dangereuses (suite)
SECTION IIIProduits dangereux (suite)
Application
10.30 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 11
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L’employeur peut entreposer un produit dangereux provenant d’un fournisseur sans que ce produit porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu la fiche de données de sécurité du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :
a) pendant qu’il tente activement d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit;
b) dans la mesure où l’étiquette qui est apposée sur le contenant du produit et sur laquelle figurent les renseignements sur celui-ci n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 38
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 20
- DORS/2016-141, art. 12
Fiches de données de sécurité du fournisseur
10.32 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire du produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 39
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 7
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 70
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
10.33 (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.
(2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 40
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 71(A)
Accessibilité des fiches de données de sécurité
10.34 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 21
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 72
Étiquettes
10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 41
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 73(A)
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