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Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-05-31 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-238, art. 41

    • 41 Les paragraphes 36(2) à (4) du Règlement sur les instruments médicauxNote de bas de page 2 sont remplacés par ce qui suit :

      • (2) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’homologation délivrée à l’égard d’un instrument médical ou modifier de telles conditions après avoir pris en considération les questions suivantes :

        • a) celle de savoir si des incertitudes liées aux avantages ou aux risques associés à l’instrument existent;

        • b) celle de savoir si les exigences prévues sous le régime de la Loi sont suffisantes pour atteindre les objectifs suivants :

          • (i) maintenir la sûreté et l’efficacité de l’instrument,

          • (ii) optimiser les avantages et gérer les risques associés à l’instrument,

          • (iii) déceler tout changement lié à ces avantages et à ces risques et gérer les incertitudes à leur égard;

        • c) celle de savoir si les conditions proposées peuvent contribuer à l’atteinte de ces objectifs;

        • d) celle de savoir si le respect des conditions proposées est réalisable sur le plan technique;

        • e) celle de savoir si des moyens moins exigeants existent pour atteindre ces objectifs.

  • — DORS/2024-238, art. 42

    • 42 L’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 37 Il est interdit de vendre tout instrument d’un lot d’instruments diagnostiques in vitro qui contient des instruments dont l’homologation est assortie de conditions prévoyant que des essais soient effectués pour veiller à ce qu’ils satisfassent toujours aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20 sauf si, à la fois :

        • a) le protocole d’essai et les résultats des essais effectués sur des instruments faisant partie du lot ont été fournis au ministre;

        • b) le ministre conclut, selon le protocole et les résultats fournis, que les instruments faisant partie du lot satisfont toujours aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.

  • — DORS/2024-238, art. 50

  • — DORS/2025-246, art. 14

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