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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Note marginale :Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
  •  (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 399, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

    • a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

    • b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.

  • Note marginale :Examen sommaire

    (4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Audition

    (6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

  • Note marginale :Décision de la Commission

    (8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.

  • Note marginale :Réserve

    (9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.

Note marginale :Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :

    • a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

    • b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :

    • a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;

    • b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.

Note marginale :Application

 Les articles 30 et 33 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et les articles 396 et 397 s’appliquent malgré la Loi sur le contrôle des dépenses.

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l’article 40.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application des articles 7, 10 et 11

40.2 La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites contre un employeur, au sens de ce terme dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, et dénonçant :

  • a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

  • b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche dans le domaine de la rémunération en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 Le paragraphe 208(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 L’alinéa 226(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement du rapport
  • 251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi et sur ses activités sous le régime de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public au cours de l’exercice précédent et elle le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 12L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 15, art. 11

 L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Souscripteurs à forfait
  • 5. (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.

 

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